Cour d'appel de Rouen, 21 avril 2016, n° 15/05529

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 21 avr. 2016, n° 15/05529
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/05529
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bernay, 11 novembre 2015, N° 2015/01195

Texte intégral

R.G : 15/05529

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 21 AVRIL 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2015/01195

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 12 Novembre 2015

APPELANTS :

Monsieur G A

XXX

XXX

SARL VANDIS DISTRIBUTION

XXX

XXX

représentés par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN, substituée à l’audience par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistés de Me Annie OLIVIER ,avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE :

SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me LE BLOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2016 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme JEHASSE, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2016 délibéré prorogé pour être rendu ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Avril 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 28 juin 2006, la société Prodim (ancienne dénomination de la société Carrefour Proximité France) a consenti à la société Vandis Distribution SARL un contrat de location gérance pour l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché sous l’enseigne 'Shopi', sis 3, XXX, XXX

Ce contrat, signé pour une période initiale d’une année à compter du 01er juin 2006 renouvelable ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la date anniversaire, moyennant un préavis de trois mois, était accompagné d’un contrat de franchise avec la SAS Carrefour et d’un contrat d’approvisionnement avec la CSF France SAS du groupe Carrefour.

En 2011, ces contrats ont été modifiés ou résiliés, puis signés avec la nouvelle enseigne 'Carrefour Contact'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2015, reçu le 17 février 2015, la société Carrefour Proximité France a notifié à la Sarl Vandis Distribution la dénonciation du contrat de location gérance avec effet au 31 mai 2015, l’état des lieux et l’inventaire étant fixés au 01er juin 2015.

Sans nouvelle de son locataire gérant, la société Carrefour Proximité France a initié une procédure en référé afin que son locataire gérant soit expulsé en tant que de besoin.

La SARL Vandis Distribution s’y est opposée en mettant en avant le renouvellement de ses contrats de franchise et d’approvisionnement en 2011 pour 7 années, et donc son droit à poursuivre l’exploitation du fonds.

Selon ordonnance du 23 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de BERNAY s’est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses et l’absence de justification de péril imminent, et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Un appel a été diligenté à l’encontre de cette décision.

Par acte extra-judiciaire en date du 26 août 2015, la SAS Carrefour Proximité a fait assigner la SARL Vandis Distribution devant le tribunal de commerce de BERNAY aux fins de notamment voir prononcer son expulsion, fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 01er juin 2015, condamner la SARL Vandis Distribution au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce a :

— donné acte à M. G A de son intervention volontaire,

— reçu la société Carrefour Proximité France en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,

— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL Vandis Distribution,

— prononcé l’expulsion de la société Vandis Distribution et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe 3 Grande rue, XXX, dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

— désigné la SCP Fosset Legros, huissiers de justice associés à Z LE ROGER avec mission d’effectuer l’état des lieux ainsi que l’inventaire du stock, selon des modalités détaillées au dispositif du jugement dont appel auquel il est renvoyé,

— condamné la société Vandis Distribution à payer à la société Carrefour Proximité la somme de 1.000 € par jour de retard à compter du jour d’exigibilité de cette pénalité intervenant 15 jours après la signification du présent jugement, si et seulement si la société Vandis Distribution n’a pas quitté les lieux 15 jours après la signification de la présente décision,

— rejeté la demande d’indemnité pour résistance abusive formulée par la société Carrefour Proximité France,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

— condamné la SARL Vandis Distribution aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Carrefour Proximité France de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 20 novembre 2015, M. G A et la SARL Vandis Distribution ont interjeté appel de cette décision.

Par requête remis au greffe le 27 novembre 2015, la SARL Vandis Distribution et M. A ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe dans laquelle ils concluaient à l’infirmation de la décision et demander à la cour de :

I./ A TITRE PRINCIPAL

— CONSTATER que l’économie globale des relations entre les parties a été modifiée le XXX du fait de l’abandon de l’enseigne 'Shopi’ et de son remplacement par l’enseigne 'Carrefour Contact', et que les contrats signés subséquemment, formant un tout indivisible, ne peuvent cesser avant le 26 janvier 2018;

— JUGER que la clause du contrat de franchise 'Carrefour Contact’ signé le XXX, permettant à la seule Sas Carrefour de rompre de manière anticipée par 'caducité’ avant le terme contractuel du 26 janvier 2018, à son bon vouloir arbitraire et en outre sans aucune indemnisation au profit de la SARL Vandis Distribution, est nulle en raison de son caractère potestatif et déséquilibré;

— JUGER en conséquence que ce contrat de franchise n’a pu prendre fin le 31 mai 2015 et qu’au contraire, la SARL Vandis Distribution est bien fondée à exiger de la SAS Carrefour la poursuite de son exécution jusqu’au 26 janvier 2018;

— CONSTATER que le contrat de location-gérance signé le 28 juin 2006 pour l’enseigne’Shopi’ a été modifié du fait de la résiliation le 25 janvier 2011 des deux contrats de franchise et approvisionnement et de la signature de l’avenant n°2 du 17 février 2011 à effet rétroactif du XXX, confirmant l’abandon de l’enseigne 'Shopi’ et l’adoption de l’enseigne 'Carrefour Contact';

— JUGER qu’en étant indispensable pour l’exécution du contrat de franchise 'Carrefour Contact’ jusqu’au 26 janvier 2018, la durée de ce contrat a été prorogée au 26 janvier 2018 et que ses effets ne peuvent donc avoir cessé le 31 mai 2015;

— JUGER par conséquent que la SAS Carrefour Proximité France doit exécuter ce contrat jusqu’au 26 janvier 2018;

En tout état de cause,

— JUGER que la 'dénonciation’ de la SAS Carrefour à effet du 31 mai 2015 est nulle et de nul effet pour avoir été notifiée de mauvaise foi par la SAS Carrefour Proximité France et qu’elle ne peut donc avoir mis un terme au contrat de location gérance en cours;

— DEBOUTER dès lors la SAS Carrefour de sa demande d’expulsion sous astreinte à l’encontre de la SARL Vandis Distribution;

II./ A TITRE SUBSIDIAIRE

— REDUIRE le montant de la pénalité contractuelle à de plus justes proportions, et en tout état de cause, REPORTER le point de départ de son exigibilité 30 jours après la signification de l’arrêt à intervenir;

— JUGER que la résiliation du contrat de franchise par caducité ne peut interdire l’indemnisation des appelants pour la durée restant à courir jusqu’au 26 janvier 2018;

— RECEVOIR M. G A en son intervention volontaire, et l’y dire bien fondé;

— DESIGNER aux frais de la SAS Carrefour Proximité France, tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission d’examiner et décrire le préjudice financier pour la SARL Vandis Distribution du fait de la perte de marge brute globale pour la période du 01er juin 2015 au 26 janvier 2018, d’examiner et décrire le préjudice financier pour M. G A du fait de la perte de la valeur de ses droits d’associé de la SARL Vandis Distribution et de sa perte de revenus pour la période du 01er juin 2015 au 26 janvier 2018;

III./ EN TOUT ETAT DE CAUSE

— DEBOUTER la SAS Carrefour Proximité France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande de pénalité contractuelle pour 102.000 €;

— CONDAMNER la SAS Carrfour aux dépens ainsi qu’au paiement au profit de la SARL Vandis Distribution d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 04 décembre 2015, le président de la chambre civile et commerciale, spécialement désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de ROUEN pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, a autorisé les requérants à assigner, avant le 18 décembre 2015, la SAS Carrefour Proximité France à comparaître devant la chambre civile et commerciale le 10 février 2016, la SAS Carrefour devant conclure pour le 11 janvier 2016.

L’assignation a été signifiée par acte extra-judiciaire du 11 décembre 2015.

Dans ses conclusions du 11 janvier 2016, la société Carrefour Proximité France conclut au débouté de la société Vandis Distribution et M. A de leur appel et de toutes leurs demandes, et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société Vandis Distribution et M. A in solidum à lui payer les sommes de 75.000 € au titre de son préjudice commercial, d’image et de notoriété, de 223.000 € arrêtée au 10/2/2016 (du 1/6/2015 au 10/2/2016) par application des dispositions de l’article 16 du contrat de location-gérance en date du 28 juin 2006, outre celle de 10.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens d’appel en sus.

Dans ses conclusions récapitulatives du 03 février 2016, la SARL Vandis Distribution et M. A demandent à la cour de :

I./ A TITRE PRINCIPAL

— CONSTATER que l’économie globale des relations entre les parties a été modifiée le XXX du fait de l’abandon de l’enseigne 'Shopi’ et de son remplacement par l’enseigne 'Carrefour Contact', et que les contrats signés subséquemment, formant un tout indivisible, ne peuvent cesser avant le 26 janvier 2018;

— JUGER par conséquent que le contrat de location-gérance modifié le 17 février 2011 ne peut expirer avant le 26 janvier 2018 et que sa dénonciation par la SAS Carrefour à effet du 31 mai 2015 est nulle et de nul effet pour être constitutive d’un abus de droit et avoir été signifiée de mauvaise foi;

— DEBOUTER dès lors la SAS Carrefour de sa demande d’expulsion;

— JUGER non applicable la clause n°16 du contrat de location gérance et compte tenu de l’expulsion réalisée le 22 janvier 2016, E à la SAS Carrefour sous astreinte de 1.500 € par jour de retard commençant à courir le 16e jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, de réintégrer la SARL Vandis Distribution dans les locaux sis XXX, et dire qu’elle devra faire son affaire personnelle de tout occupant de son chef et qu’elle devra restituer à la SARL Vandis Distribution l’ensemble du stock ou son équivalent, transmis à cet occupant dès le 22 janvier 2016;

— en tant que de besoin, X la SAS Carrefour de reprendre l’exécution du contrat de franchise signé le XXX, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard commençant à courir le 16e jour du prononcé de l’arrêt à intervenir;

— CONDAMNER la SAS Carrefour à payer à la SARL Vandis Distribution, au titre de son préjudice pour perte de marge commerciale, la somme de 1.077,33 € par jour, à compter du 22 janvier 2016 et jusqu’au jour de sa réintégration effective, et à payer à M. G A, au titre de son préjudice pour perte de revenus, la somme de 131,55 € par jour, à compter du 22 janvier 2016 et jusqu’au jour de la réintégration effective de la SARL Vandis Distribution; très subsidiairement , désigner un expert pour évaluer ces préjudices, avec la mission définie ci-après;

Dans l’hypothèse où la cour jugerait que la clause n°16 ci-dessus interdirait une réparation en nature,

— JUGER que la clause n°5-2 du contrat de franchise ne peut exonérer la SAS Carrefour de l’indemnisation des appelants pour la période restant à courir jusqu’au 26 janvier 2018;

— CONDAMNER la SAS Carrefour à payer à la SARL Vandis Distribution la somme de 791.837 € en réparation de son préjudice pour perte de marge commerciale pour la période du 22 janvier 2016 au 26 janvier 2018, et à payer à M. G A la somme de 96.695,75 € en réparation de son préjudice pour perte de revenus sur la même période; très subsidiairement, désigner un expert pour évaluer ces préjudices, avec la mission ci-après définie;

II./ A TITRE SUBSIDIAIRE

Dans l’hypothèse où la cour validerait la dénonciation du contrat de location gérance à effet du 31 mai 2015,

— JUGER que la cessation, par caducité, des effets du contrat de franchise du XXX, ne peut interdire l’indemnisation des appelants pour la durée restant à courir jusqu’au 26 janvier 2018;

— CONDAMNER la SAS Carrefour à payer à la SARL Vandis Distribution la somme de 791.837 € en réparation de son préjudice pour perte de marge commerciale pour la période du 22 janvier 2016 au 26 janvier 2018, et à payer à M. G A la somme de 96.695,75 € en réparation de son préjudice pour perte de revenus sur la même période;

Très subsidiairement, si la cour devait s’estimer insuffisamment informée pour apprécier ces préjudices,

— DESIGNER aux frais de la SAS Carrefour Proximité France, tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :

. examiner et décrire le préjudice financier pour la SARL Vandis Distribution du fait de la perte de marge brute globale (marge commerciale et marge de production) pour la période du 01er juin 2015 au 26 janvier 2018,

. examiner et décrire le préjudice financier pour M. G A du fait de la perte de la valeur de ses droits d’associé de la SARL Vandis Distribution et de sa perte de revenus pour la période du 01er juin 2015 au 26 janvier 2018;

III./ EN TOUT ETAT DE CAUSE

— DEBOUTER la SAS Carrefour Proximité France de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de notoriété;

— JUGER que la pénalité de 1.000 € réclamée par la SAS Carrefour Proximité France ne s’applique pas; subsidiairement EXONERER la SARL Vandis Distribution de son paiement; encore plus subsidiairement, réduire cette pénalité à de plus justes proportions car elle est excessive et dire qu’elle n’a pu courir avant le 01er décembre 2015;

— CONDAMNER la SAS Carrefour à payer à M. I J la somme de 15.000 € pour réparer le préjudice personnel causé par la production aux débats des attestations calomnieuses de Mme D, Boutet, Beridel et C, qui portent atteinte à son honorabilité et à son intégrité;

— CONDAMNER la SAS Carrefour à payer à la SARL Vandis Distribution et à M. A la somme respective de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— CONDAMNER la SAS Carrefour aux dépens de première instance comprenant l’ensemble des frais liés à l’expulsion; la condamner en outre aux dépens d’appel.

Dans ses conclusions récapitulatives en réplique, in limine tlitis d’incompétence et d’irrecevabilité en date du 08 février 2016, la SAS Carrefour Proximité France demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL, SUR LES NOUVELLES DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE VANDIS DISTRIBUTION ET M. A :

XXX DEMANDES PRESENTEES AUX TERMES DES CONCLUSIONS DES 1ER ET 3 FEVRIER 2016

VOIR la cour d’appel se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire contenue dans les contrats de franchise (art.12) et d’approvisionnement (art.8).

SUBSIDIAIREMENT :

DIRE ET JUGER qu’en toute hypothèse, s’agissant de demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel, elles doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,

DECLARER les conclusions signifiées les 1er et 3 février 2016 ainsi que les nouvelles pièces 45 à 58 irrecevables comme étant communiquées postérieurement à l’assignation à jour fixe sans qu’il s’agisse d’une réponse sur le fond aux conclusions adverses, en violation des dispositions des articles 917 et suivants du CPC.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE FOND ET LES DEMANDES INITIALES:

DEBOUTER la société Vandis Distribution et M. A de leur appel et de toutes les demandes formulées dans ce cadre et CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement;

Y AJOUTANT :

CONDAMNER la société Vandis Distribution et M. G A in solidum à payer à la société Carrefour Proximité France les sommes de :

. 75.000 € au titre de son préjudice commercial, d’image et de notoriété;

. 204.000 € arrêtée au 22/1/2016 (du 1/6/2015 au 22/1/2016) par application des dispositions de l’article 16 du contrat de location-gérance en date du 28 juin 2006;

CONDAMNER la société Vandis Distribution et M. G A à payer chacun à la société Carrefour Proximité France une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, entiers dépens en sus.

SUR CE

— Sur l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur les demandes reconventionnelles des appelants fondées sur l’exécution ou l’inexécution du contrat de franchise

Au soutien de son exception d’incompétence, la SAS Carrefour Proximité France fait valoir, pour l’essentiel, que toutes les demandes présentées par la société Vandis Distribution et M. A, notamment celles figurant dans ses dernières conclusions récapitulatives reposent sur l’exécution prétendue du contrat de franchise puisque la société Vandis Distribution et M. A réclament le paiement de sommes liées à une perte de marge commerciale et à une perte de revenus qui ne peuvent pas à l’évidence résulter de l’exécution du contrat de location-gérance; qu’il en est de même des demandes financières présentées concernant l’exécution forcée jusqu’au terme allégué du contrat de franchise le 26 janvier 2018; qu’en application de la clause compromissoire contenue dans le contrat de franchise, la cour d’appel doit se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral désigné dans le contrat, étant observé qu’une clause identique d’arbitrage figure dans la contrat d’approvisionnement.

Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Si les demandes financières formées en cause d’appel reposent essentiellement, selon la SAS Carrefour Proximité France, sur l’exécution du contrat de franchise et sur l’exécution forcée jusqu’à son terme allégué du contrat de franchise, elles tendent à la réparation d’un préjudice résultant, selon les appelants du fait de la cessation du contrat de franchise conclu jusqu’au 26 janvier 2018 par suite de la cessation du contrat de location-gérance, et de la reprise des lieux qui s’en est suivie.

Certes en première instance, de telles demandes financières n’étaient pas formulées. Toutefois, la SARL Vandis Distribution et M. A sollicitaient, s’agissant du contrat de franchise, la nullité de la clause de ce contrat qui stipulait sa rupture anticipée à l’initiative de la SAS Carrefour Proximité France, par caducité, avant le terme contractuel du 26 janvier 2018, en raison de son caractère potestatif et déséquilibré, ce qui n’est autre qu’une contestation relative à l’interprétation et l’exécution du contrat de franchise relevant de la compétence de trois arbitres ainsi qu’il résulte de la clause d’arbitrage stipulée au contrat de franchise comme au contrat d’approvisionnement.

Or, aucune exception d’incompétence du tribunal de commerce n’a été soulevée en première instance par la SAS Carrefour Proximité France qui a conclu au fond, de sorte que l’exception d’incompétence de la cour au profit du tribunal arbitral soulevée en cause d’appel est irrecevable.

— Sur l’irrecevabilité des nouvelles demandes formulées par les appelantes aux termes des conclusions des 1er et 03 février 2016

Par ailleurs, la SAS Carrefour Proximité France fait valoir le caractère irrecevables de demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel, et des conclusions signifiées les 1er et 03 février 2016 ainsi que les pièces 45 à 58 irrecevables comme étant communiquées postérieurement à l’assignation à jour fixe, en violation des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 564 du même code ;

La cour statuant au vu des dernières conclusions récapitulatives, il n’y a lieu d’examiner que la recevabilité des conclusions signifiées le 03 février 2016.

Les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile s’appliquent aux conclusions notifiées par les appelants le 03 février 2016 ainsi qu’aux pièces communiquées n°45 à 58.

Aux termes de l’article 918 du code de procédure civile, 'La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avoué doit y être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.'

Les dispositions de l’alinéa 1 n’interdisent pas à la personne qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire. Celles-ci ne peuvent contenir des prétentions et des moyens non contenus dans la requête à peine d’irrecevabilité.

A l’examen de la requête, les appelants dans leur discussion sur le fond invoquent :

— à titre principal que :

* le contrat de location-gérance ne peut cesser qu’au terme du contrat de franchise soit le 26 janvier 2018, le contrat important étant le contrat de franchise, c’est donc l’inexécution du contrat de franchise qui, seule, peut remettre en cause l’exécution du contrat de location-gérance, et non l’inverse, la société Vandis Distribution est donc en droit de continuer l’exploitation en location-gérance jusqu’au 26 janvier 2018, le fonds de commerce litigieux,

* ces deux contrats sont interdépendants et indivisibles; que le terme du contrat de franchise est le 26 janvier 2018 et n’a pu devenir caduc le 31 mai 2015;

* en conclusion le terme du contrat de franchise est le 26 janvier 2018, par voie de conséquence, du fait de l’indivisibilité des deux contrats, le terme du contrat de location-gérance est également le 26 janvier 2018, la dénonciation du 16 février 2014 n’a pu faire courir un préavis pour avoir été de mauvaise foi, et n’a donc pu provoquer la résiliation du contrat de location-gérance avant son terme susvisé,

* la SAS Carrefour Proximité France doit donc être débouté de sa demande d’expulsion sous astreinte de la SARL Vandis Distribution,

— à titre subsidiaire, si la cour devait valider la dénonciation litigieuse du contrat gérance et la caducité subséquente du contrat de franchise au 31 mai 2015, les appelants se prévalant du préjudice constitué par la rupture des relations avant le 26 janvier 2018, demandent la nomination d’un expert judiciaire pour évaluer du préjudice financier résultant de la perte de marge brute globale pour la SARL Vandis Distribution, et résultant de la perte de la valeur de ses droits par M. A et de sa perte de revenus pour la période du 01er juin 2015 au 26 janvier 2018.

Le dispositif de l’assignation à jour fixe signifiée le 11 décembre 2015 reprend les termes de celui des conclusions jointes à la requête.

Dans leurs conclusions du 03 février 2016, les appelants invoquent :

— à titre principal,

toujours le fait :

* que le contrat de location-gérance ne pouvait cesser avant le 26 janvier 2018 arguant de l’interdépendance et de l’indivisibilité des contrat de franchise et de location-gérance,

* que le terme du contrat de franchise 'Carrefour Contact’ est le 26 janvier 2018 et n’a pu devenir caduc le 31 mai 2015,

* que le terme du contrat de location-gérance est le 26 janvier 2018; il n’a donc pu cesser le 31 mai 2015;

ils demandent le débouté de la SAS Carrefour Proximité France de sa demande d’expulsion,

mais demandent en outre la réintégration effective de la SARL Vandis Distribution dans les locaux litigieux dont elle a été expulsé le 21 janvier 2016, la réparation du préjudice subi pour la période du 22 janvier 2016 jusqu’au jour de la réintégration, soit 1.077,33 € par jour pour la société, et 131,55 € par jour pour M. A, à titre très subsidiaire, si une réparation en nature par réintégration n’était pas possible en application de l’article 16 du contrat de location-gérance, la réparation du préjudice subi pour la période du 22 janvier 2016 jusqu’au 26 janvier 2018, sur la base de la marge commerciale moyennes des trois derniers exercices, et très subsidiairement, l’organisation d’une expertise financière pour évaluer les préjudices quotidiens ainsi que les préjudices pour la période du 22 janvier 2016 au 26 janvier 2018;

— à titre subsidiaire, la réparation du préjudice financier qui résulte de la dénonciation du contrat de location gérance et donc la cessation de ses effets au 31 mai 2015 ou à toute autre date, et de la cessation par ricochet à la même date du contrat de franchise, en le chiffrant à la somme de 791.837 € pour la SARL Vandis Distribution, et à celle de 96.695,75 € pour M. A, et très subsidiairement l’organisation d’une expertise.

L’examen de la discussion contenue dans les conclusions des appelants fait ressortir que celles-ci ne contiennent aucun moyen nouveau par rapport à ceux contenus dans les conclusions au fond jointes à la requête, hormis la prise en compte de l’expulsion de la SARL Vandis Distribution qui n’avait pas eu lieu lors de la demande d’assignation à jour fixe.

Leur dispositif contient effectivement des demandes financières qui n’étaient pas formées lors de l’assignation à jour fixe qui faisait toutefois déjà état de l’existence d’un préjudice financier pour l’évaluation duquel les appelants sollicitaient la désignation d’un expert.

Or, la demande d’expertise financière et la demande de paiement de dommages et intérêts tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation d’un préjudice. Au surplus la demande d’expertise n’est pas abandonnée puisqu’elle est formulée à titre infiniment subsidiaire.

De surcroît, entre la signification de l’assignation à jour fixe, le 11 décembre 2015, et les conclusions récapitulatives signifiées le 03 février 2016, le jugement dont appel a été exécuté et l’expulsion réalisée le 21 janvier 2016, de sorte que les appelants dont la demande principale reste le débouté de la SAS Carrefour Proximité France de sa demande d’expulsion, sont fondés à invoquer un préjudice et à en solliciter la réparation, si cette demande est accueillie, à savoir la réintégration dans les locaux qui étaient loués, et à défaut l’indemnisation financière qu’elle peut chiffrer, sollicitant l’organisation d’une expertise à titre subsidiaire.

Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'

L’examen comparatif du rappel, par le jugement déféré, des demandes formées en première instance et des conclusions du 3 février 2016 fait ressortir qu’aucune demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile n’a été présentée.

Les conclusions du 03 février 2016 de la SARL Vandis Distribution et de M. A sont par conséquent recevables.

Les pièces 45 à 50, 52 sont recevables en ce qu’il s’agit de décision, actes de procédure d’expulsion postérieurs en date à la requête; la pièce 51 a déjà été communiquée en première instance puis en appel de sorte qu’elle est également recevable; la pièce 52 qui est un extrait K bis établi le 02 février 2016 de la SARL Vandis Distribution, soit après le changement de siège et après expulsion, est également recevable; les pièces 53 et 58 justifiant de l’hospitalisation de M. A au jour de l’expulsion et la persistance de l’état dépressif, donc postérieures à l’exécution du jugement déféré, sont également recevables; les pièces 54 à 56 attestations comptables actualisant les précédentes pour tenir compte du bilan 2015 sont également recevables.

En revanche la pièce 57 qui est une attestation de Mme F-Mars, employée de Carrefour, rédigée le 10 septembre 2015, soit antérieurement à la requête aux fins d’assignation à jour fixe et à la procédure d’expulsion, doit être rejetée en raison de sa production tardive.

Pour un exposé exhaustif des autres moyens des parties, il est par conséquent expressément renvoyé aux conclusions du 09 février 2016 pour les appelants, qui contiennent une réponse aux exceptions d’incompétence et fin de non-recevoir soulevées par l’intimée dans ses conclusions du 08 février 2016, sans autre ajout aux écritures régularisées le 03 février 2016, et du 08 février 2016 pour l’intimée.

— sur le fond

I – sur la date de cessation du contrat de location-gérance et la demande d’expulsion

Au soutien de son appel, la SARL Vandis Distribution et M. A, ci-après dénommés les appelants, font valoir, pour l’essentiel, que :

— le respect des conditions matérielles formelles de dénonciation du contrat de location-gérance, à savoir le support : la LRAR et un préavis de 3 mois ne suffit pas pour mettre fin à ce contrat et aux autres contrats de l’accord-cadre du XXX; en effet cette décision doit aussi être conforme à la volonté des parties et avoir été dictée de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil;

— en mettant abusivement fin au contrat de location gérance non affecté d’un terme, alors que l’appelante n’a pas failli dans ses propres obligations, la SAS Carrefour Proximité France n’a pas respecté la convention des parties, non seulement parce que sa date d’expiration est le 26 janvier 2018, mais aussi parce que ce faisant, elle a entendu faire cesser immédiatement par 'ricochet’ et donc avant terme l’ensemble des autres contrats de l’accord-cadre du XXX;

— pour l’appelante, le contrat de location gérance ne peut cesser qu’au terme du contrat de franchise soit le 26 janvier 2018, ce qui interdisait à la SAS Carrefour Proximité France d’y mettre fin prématurément, et ce qui pose aujourd’hui la question de la réintégration du Preneur du fait de son expulsion depuis le 22 janvier 2016;

— dans le domaine de la grande distribution, comme en l’espèce, le contrat important est le contrat de franchise, qui inclut la mise à disposition d’une enseigne, car il a pour objet de développer et pérenniser le réseau de distribution; pour recevoir application, il doit être 'adossé’ à l’exploitation d’un supermarché: sans ce fonds de commerce, la franchise ne peut exister, alors qu’un fonds peut être exploité sans franchise; c’est dire la prééminence du contrat de franchise sur le contrat d’exploitation du fonds fût-ce en location gérance;

— quoi qu’il en soit, dès lors qu’il existe, comme en l’espèce, un accord cadre à durée déterminée, l’exécution de son contrat de franchise jusqu’à son terme, soit le 26 janvier 2018, suppose l’exécution du contrat de location-gérance à durée indéterminée à partir du 31 mai 2007 jusqu’à cette même date, en raison de l’indivisibilité de l’ensemble des conventions née le XXX;

— le contrat de franchise et le contrat de location gérance sont interdépendants et indivisibles :

* le contrat de franchise pour l’enseigne 'Carrefour Contact’ a été signé le XXX pour une durée de 7 ans expirant le 26 janvier 2018; le seul cas de résiliation avant terme suppose une faute du franchisé;

* le contrat de location gérance du fonds de commerce du franchisé signé le 28 juin 2006 à effet du 01er juin 2006 a été modifié par la signature entre les parties de l’avenant du 17 février 2011, qui a reporté son point de départ au XXX, sans cet avenant, le contrat de franchise n’aurait aucun sens;

* le XXX un nouveau contrat d’approvisionnement a été signé pour une durée de 7 années aussi;

* le contrat de franchise fait expressément référence au contrat de location gérance; le contrat de location gérance et son avenant font expressément le lien avec le contrat de franchise et la nouvelle enseigne; ces deux contrats sont donc interdépendants et indivisibles; ils participent d’une opération économique unique, l’exécution du contrat de franchise impose l’exécution du contrat de location gérance jusqu’au 26 janvier 2018;

* l’expiration du contrat de location gérance avant son terme ne peut avoir lieu que par suite d’un événement impactant le contrat de franchise et/ou son approvisionnement ainsi qu’il résulte de l’article 10 du contrat de location gérance sur les causes de résiliation;

* en prétendant que seul le contrat de location-gérance pourrait influer sur la validité des autres contrats de l’accord-cadre de 2011, la SAS Carrefour Proximité France confirme qu’elle se fait justice à elle-même : elle met abusivement un terme au contrat de location gérance, puis elle utilise la cessation de ce contrat pour prétendre être déliée avant terme du contrat de franchise et sans avoir à indemniser le locataire gérant;

* car l’exécution du contrat de franchise rend impossible la cessation du contrat de location gérance avant le 26 janvier 2018, en raison de la nécessité de l’existence d’un fonds de commerce; c’est donc bien que le contrat de franchise a besoin du support qu’est le fonds de commerce, lequel doit donc exister jusqu’au terme prévu par les parties pour le contrat de franchise. A défaut, la signature d’un contrat de franchise pour une durée ferme et définitive de 7 ans n’aurait aucun sens si le supermarché pouvait cesser d’être exploité avant son terme;

* la loi des parties, au sens de l’article 1134 du code civil, est par conséquent, la nécessaire corrélation dans la date respective de durée du contrat de franchise et du contrat de location gérance; la SARL Vandis Distribution n’a jamais voulu permettre à la SAS Vandis Distribution de mettre unilatéralement un terme en 2015 au contrat de franchise signé en 2011, et donc de manière anticipée fût-ce par 'caducité', et de surcroît sans aucune indemnisation;

* en tout état de cause, l’analyse est la même sous l’angle de l’indivisibilité : la signature de l’accord-cadre expirant irrévocablement le 26 janvier 2018 n’aurait eu aucun sens si l’un des contrats, en l’occurrence celui de location gérance, pouvait y mettre un terme de manière anticipée;

* il y a en l’espèce une indivisibilité au sens de l’article 1218 du code civil, entre tous les contrats signés le 26 janvier et 17 février 2011, qui avaient pour seul objet d’encadrer les différents aspects du réseau de la franchise 'Carrefour Contact'; l’économie de cette relation commerciale impose de prendre en considération les liens qui existent entre les conventions, puisque ces contrats poursuivent un unique objectif;

* en l’espèce, le contrat de franchise du XXX confirme l’existence d’une opération économique unique, à savoir le développement du réseau de l’enseigne 'Carrefour Contact';

* l’indivisibilité entre tous les contrats a été contractuellement voulue par les parties, car ils contiennent des stipulations qui font le lien réciproque entre eux;

* l’indivisibilité conventionnelle existant entre le contrat de franchise et le contrat de location-gérance n’est pas contestable; c’est sous cet aspect que le présent litige doit être tranché;

— le terme du contrat de franchise 'Carrefour Contact’ est le 26 janvier 2018, il n’a pas pu devenir caduc le 31 mai 2015.

* les parties ont voulu que le contrat de franchise ait une durée ferme et déterminée de 7 ans;

* des cas de résiliation avant ce terme ont été prévus que par suite d’une faute du franchisé avec un dédommagement au profit du franchiseur tenant compte de la durée restant à courir,

* il en va tout autrement pour la SAS Carrefour Proximité France qui s’est aménagée, dans ce même contrat, des droits unilatéraux abusifs et potestatifs, l’article 5-2 du contrat de franchise stipulant la caducité de plein droit; la SAS Carrefour Proximité France a ainsi le droit exorbitant de mettre fin au contrat de franchise en dehors de toute faute du franchisé quant à l’exploitation de la location gérance puisqu’elle s’est arrogée ce droit si elle décide de faire cesser le contrat de location gérance tout simplement en y mettant elle-même fin, et donc en dehors de toute 'résiliation';

* cette sanction de caducité prévue à son seul profit par la SAS Carrefour Proximité France présente un caractère potestatif car elle revient à lui permettre de se délier d’un engagement de durée ferme pour un motif qui dépend de sa seule volonté : faire cesser le contrat de location gérance du fonds dont elle est propriétaire; cette sanction est donc nulle et de nul effet au sens de l’article 1147 du code civil;

* cette hypothèse de caducité est d’autant moins justifiée qu’elle exonère la SAS Carrefour Proximité France de toute indemnisation du franchisé, alors que dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée pour faute du franchisé, il a été stipulé que ce dernier devait indemniser le franchiseur dans les conditions ci-dessus; il s’agit donc d’une obligation injustement déséquilibré profitant à la seule SAS Carrefour Proximité France et préjudiciant à la seule SARL Vandis Distribution;

* c’est à tort qu’il est prétendu que M. A aurait été un homme averti et aurait eu conscience de ce qu’il signait; tout d’abord la SAS Carrefour Proximité France n’a pas signé sur le champ les contrats, elle a dépêché au magasin un de ses représentants avec les conventions dont la signature a été exigée de la part de M. A sans qu’une copie ne lui en soit laissée; cette attitude contrevient à l’obligation de conseil de la SAS Carrefour Proximité France qui aurait dû expliquer dans le détail les obligations découlant de ces nouveaux accords;

* M. A reste un épicier alors que la SAS Carrefour Proximité France dispose de nombreux juristes et d’un service dédié; il est évident que M. A n’aurait pu comprendre, sans explications sérieuses, la subtilité de la notion de 'caducité', ni celle d’une rupture avant terme de son contrat de location gérance; la seule chose qu’il ait comprise et qui était importante pour lui était que de nouvelles relations prenaient effet le XXX jusqu’au 26 janvier 2018, avec une possibilité de reconduction pour une nouvelle durée de 7 ans;

* ce contrat doit donc se poursuivre jusqu’au 26 janvier 2018;

— le terme du contrat de location gérance est le 26 janvier 2018, il n’a donc pu cesser le 31 mai 2015;

* l’économie globale des relations contractuelles des parties depuis le XXX n’autorise pas la SAS Carrefour Proximité France à mettre fin le 31 mai 2015, au contrat de location-gérance, lequel doit se poursuivre jusqu’au 26 janvier 2018, d’autant plus qu’il est l’outil juridique permettant l’exploitation sous enseigne et donc celui permettant l’exécution des contrats de franchise et d’approvisionnement jusqu’à ce terme;

* par ailleurs le contrat de location-gérance a été transformé le 31 mai 2007 en contrat à durée indéterminée; la SAS Carrefour Proximité France n’était donc pas tenue de délivrer absolument une 'dénonciation’ le 17 février 2015 pour le 31 mai 2015; elle pouvait le faire pour une date postérieure;

* La SAS Carrefour Proximité France n’a pas loyalement informé M. Y dans les semaines voire les mois précédents la dénonciation litigieuse, de son intention de mettre fin à leurs relations, ce qui lui aurait permis d’envisager sa reconversion; la méthode retenue par la SAS Carrefour Proximité France, consistant à se précipiter pour faire cesser la location-gérance est donc exempte de bonne foi;

* la SAS Carrefour Proximité France a commis un abus dans l’exercice de cette dénonciation qu’elle a utilisée de mauvaise foi pour anéantir la totalité de l’accord-cadre dans lequel le contrat de location-gérance était inséré, de surcroît sans vouloir indemniser sa cocontractante;

* la Sarl Vandis Distribution n’a commis aucune faute de nature à justifier une telle situation; elle n’a jamais démérité; la SAS Carrefour Proximité France est d’accord sur ce point qu’elle n’a jamais invoqué une faute du locataire gérant et/ou du franchisé;

* Consciente du bien fondé de cette remarque, la SAS Carrefour Proximité France prétend pour la première fois qu’elle aurait eu des motifs de résiliation du fait des attestations de quelques salariés dont les appelants contestent la teneur;

* La SAS Carrefour Proximité France savait que la location-gérance est un montage précaire, constituant un levier, que la franchise pouvait cesser par caducité et sans indemnité et que les restrictions statutaires ainsi que sa détention par filiale interposée de la minorité de blocage interdisaient toute marge de manoeuvre à la SARL Vandis Distribution quant à sa reconversion, d’autant plus qu’elle n’avait pas respecté son obligation contractuelle de l’aider à se reconvertir en lui offrant la possibilité d’acquérir un magasin en pleine propriété;

* dès lors en mettant fin brutalement et sans motif légitime, au contrat de location-gérance, elle a sciemment entravé les chances de reconversion de sa cocontractante;

* De plus, la dénonciation litigieuse n’a d’autre objet que d’évincer sans motifs un locataire gérant pour en installer un autre; la tentative de mai 2014 pour la remplacer par la Sté Daweidis atteste d’une préméditation de la part de la SAS Carrefour Proximité France, d’autant plus que c’est cette société qui exploite d’ailleurs le magasin litigieux depuis le 23 janvier 2016;

* cette dénonciation étant empreinte de mauvaise foi, ne saurait conduire à sa validation; elle n’a pu faire courir un préavis quelconque, elle est nulle et de nul effet; le terme du contrat de location-gérance reste le 26 janvier 2018;

* la SAS Carrefour Proximité France doit donc être déboutée de sa demande d’expulsion sous astreinte;

* la SARL Vandis Distribution doit être réintégrée dans les lieux litigieux, l’article 16 du contrat de location-gérance qui exige l’existence d’un maintien irrégulier de l’appelante, n’étant pas applicable puisque la réintégration est sollicitée dans l’hypothèse où le contrat de location-gérance ne pouvait cesser au 31 mai 2015; de plus, la SAS Carrefour Proximité France ne peut se dédouaner de sa propre turpitude; en outre, elle doit être indemnisée jusqu’à sa réintégration ainsi que M. A, son gérant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil le concernant;

* très subsidiairement, l’indemnisation est sollicitée sous la forme de dommages et intérêts pour le préjudice entraîné par la rupture avant terme des relations commerciales.

La SAS Carrefour Proximité France réplique, en résumé, que :

— Il est admis et non contesté par les appelants que le contrat de location-gérance a bien été dénoncé dans les formes, moyennant l’exécution d’un préavis et que ses effets ont cessé à la date du 31 mai 2015;

— Les lettres adressées par le conseil de la société Vandis Distribution à la société Carrefour du 13 mai 2014 et à Me Dericand le 19 mai 2014 dans lesquelles cette dernière rappelle la reconduction du contrat de location-gérance jusqu’au 01er juin 2015 sont la preuve qu’elle admet que ce contrat pouvait être dénoncé pour cette échéance;

— Les contestations opposées par la société Vandis Distribution en tentant d’exiger que les effets du contrat de location-gérance soient reportés à la date d’expiration du contrat de franchise qui avait été conclu parallèlement entre elle et la société Carrefour sont infondées;

— Le contrat de location-gérance est le seul support du contrat de franchise qui s’y rattache; c’est également le cas pour d’autres contrats nécessaires à l’exploitation d’un fonds de commerce tel que le contrat d’approvisionnement visé par la société Vandis Distribution;

— un fonds de commerce ne peut être exploité directement que par son propriétaire ou un locataire-gérant si le propriétaire décide de ne pas l’exploiter lui-même;

— Faute de titre pour l’exploitation du fonds, la société Vandis Distribution ne peut se prévaloir d’autres contrats, que ce soit celui de franchise ou encore d’approvisionnement, pour demeurer dans des locaux qui ne lui appartiennent pas; en effet, ces contrats deviennent nécessairement caducs, nuls et de nul effet en raison de l’absence de tout titre d’exploitation;

— Le contrat de location-gérance était dénonçable à l’échéance moyennant un préavis qui a été dûment respecté;

— Le contrat de franchise rappelait dans son article 5-2 la caducité de plein droit immédiatement et sans formalité du contrat de franchise, si le contrat de location-gérance prenait fin pour quelque cause que ce soit;

— M. A, es-qualités de gérant de la société Vandis Distribution, a appposé sa signature sans réserve pour approuver ces dispositions claires du contrat de franchise; de même le contrat de location-gérance a été signé en parfaite connaissance de cause;

— la force obligatoire des contrats et leur intangibilité sont deux principes fondateurs du droit des contrats; le contrat de location-gérance est parfaitement clair et ses clauses dépourvues d’ambiguïté;

— Si M. A n’avait pas signé le contrat de location-gérance, il n’y aurait pas eu de contrat de franchise et d’approvisionnement et M. A n’aurait pas pu s’occuper du magasin;

— Le problème est donc pris totalement à l’envers par la société Vandis Distribution : ce n’est pas le contrat de franchise qui est le support du contrat de location-gérance mais le contrat de location-gérance qui est le support du contrat de franchise, et s’il y a une indivisibilité, elle se fait dans ce sens-là;

— La société Vandis Distribution tente à tort de reporter les effets du contrat de location-gérance à une date ultérieure en essayant d’en aligner la durée sur d’autres contrats, notamment le contrat de franchise, ce qui est contraire au principe de l’intangibilité des conventions et à ce qu’elle indiquait dans ses courriers de mai 2014;

— la seule question qui se pose à la cour est de savoir si le contrat de location-gérance a été exécuté puis dénoncé dans des conditions conformes aux dispositions contractuelles; ce qui est le cas dès lors que le contrat de location gérance, à durée indéterminée, prévoyait simplement une dénonciation possible à tout moment moyennant un prévais de trois mois qui a été dûment respecté et exécuté;

— Dès lors que le contrat de location-gérance a expiré, le fonds ne peut plus être exploité par le locataire-gérant et doit être repris par le propriétaire, soit confié à un autre locataire-gérant, selon le choix du propriétaire lui-même;

— la SAS Carrefour Proximité France n’a donc fait qu’exercer son droit, sans abus ni malice;

— Toute autre question est indifférente à la solution du litige :

* il est absurde de soutenir que divers contrats seraient totalement indivisibles et que tout reposerait sur l’exécution du contrat de franchise : en effet si un contrat de location-gérance peut s’exécuter sans contrat de franchise parallèle, il est en revanche impossible pour un franchisé d’exécuter un contrat de franchise s’il ne dispose pas d’un fonds de commerce exploitable, soit en qualité de propriétaire, soit en qualité de locataire-gérant; la réciprocité d’exécution n’existe donc pas;

* l’exploitation d’un contrat de franchise sans disposer du fonds de commerce n’est pas concevable : c’est la raison pour laquelle le contrat de franchise prévoit expressément cette éventualité (article 5-2) dont la conséquence est la cessation immédiate dudit contrat de franchise qui devient caduc, faute de support et faute de lieu d’exploitation;

* la Société Vandis Distibution indique qu’on aurait pu concevoir que le contrat de franchise cesse par la suite d’une résiliation du contrat de location-gérance pour faute du franchisé; cette distinction est infondée sur le plan juridique; qu’il s’agisse d’une résiliation ou d’une dénonciation du contrat de location-gérance, les conséquences sont identiques : la cessation de l’exploitation du fonds de commerce, dès lors que l’exploitant est privé du seul support qui lui permet d’exécuter ses contrats, à savoir un fonds de commerce à exploiter;

* La SAS Carrefour Proximité France n’a pas à justifier la dénonciation de son contrat de location-gérance, mais il faut savoir que la gestion du fonds de commerce est compliquée ce qui résulte des témoignages réalisés par les salariés versés aux débats; la SAS Carrefour Proximité France aurait très bien pu 'résilier’ le contrat; elle a préféré le dénoncer;

* la SAS Carrefour Proximité France n’a commis aucun abus dans l’exercice de sa faculté de dénonciation, ni dans l’exécution de la décision dont appel, exécutoire par provision et dont un recours aux fins de suspension de l’exécution provisoire a été rejeté; tous les délais ont été respectés et l’intervention de la force publique a été accordée de façon parfaitement légale; il n’y a donc lieu à aucune indemnisation de ce chef;

* toute possibilité de réintégration est exclue, un tiers locataire-gérant ayant repris l’exploitation et se trouvant dans les locaux depuis le 22 janvier 2016.

CECI EXPOSE

Il est constant que :

— La SAS Prodim et la SARL Vandis Distribution ont conclu, le 28 juin 2006, un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché exploité sous l’enseigne 'Shopi’ d’une durée initiale d’un an à compter du 01er juin 2006, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée,

— La SAS Carrefour Proximité France et la SARL Vandis Distribution ont conclu, le XXX, un contrat de franchise 'Carrefour Contact', d’une durée de sept ans,

— La SAS Carrefour Proximité France, anciennement dénommée Prodim, et la SARL Vandis Distribution ont conclu, le 17 février 2011, un avenant au contrat de location-gérance, stipulant le changement d’enseigne 'Shopi', le fonds devant être exploité sous l’enseigne 'Carrefour Contact’ ou toute autre enseigne du groupe Carrefour.

Il n’est pas contesté qu’outre le contrat de franchise, d’autres conventions ont été signées, le XXX, entre la SAS Carrefour Proximité France et la SARL Vandis Distribution, convention de produits accessoires exceptionnels, pack informatique, contrat de fidélisation, convention SVP social, d’une part, et entre la SA CSF France et la SARL Vandis Distribution un contrat d’approvisionnement, d’autre part, toutes afférentes à la nouvelle enseigne 'Carrefour Contact’ .

La convention de location-gérance a été modifiée par l’avenant du 17 février 2011 mais uniquement en ce qui concerne l’enseigne sous laquelle devait être exploité le fonds de commerce en location-gérance, et le montant de la redevance, sans que la date de prise d’effet de l’avenant, au XXX, n’ait d’incidence sur la date anniversaire de prise d’effet du contrat de location-gérance, soit le 01er juin de chaque année, ceci résultant de la stipulation in fine de l’avenant selon laquelle 'Exception faite des modifications apportées ci-dessus [ARTICLE 1 – Changement d’enseigne, ARTICLE 2 – MONTANT DE LA REDEVANCE ] aucune autre modification n’est apportée au contrat de location gérance visé en l’exposé, lequel continue de produire son plein et entier effet dans toutes ses dispositions.'

Il est exact que le contrat de franchise fait expressément référence au contrat de location-gérance ce qui s’explique par le fait que le contrat de franchise ne peut être mis en oeuvre sans la préexistence du contrat de location-gérance.

Il est exact que le contrat de location-gérance et son avenant font expressément le lien avec le contrat de franchise et la nouvelle enseigne, mais afin de prendre en compte le changement d’enseigne, la location-gérance du fonds de commerce étant consentie par le bailleur à la condition 'essentielle et déterminante’ de l’exploiter sous l’une des enseignes du groupe Carrefour, pendant toute la durée du bail, d’où la stipulation du contrat de location-gérance selon laquelle la résiliation du contrat de franchise pour faute de franchisé (non respect des charges et conditions ou de la politique commerciale), entraîne celle de plein droit et immédiate du contrat de bail.

Pour autant, cet ensemble contractuel que constitue le contrat de location-gérance et le contrat de franchise, a pour support le contrat de location-gérance, auquel se rattache le contrat de franchise et sans lequel celui-ci ne peut s’exécuter.

En effet, pour que le franchisé puisse exploiter la franchise, il doit pouvoir disposer au préalable du droit d’exploiter un fonds, en qualité soit de propriétaire, soit de locataire-gérant. Comme le relève d’ailleurs, à bon droit la SAS Carrefour Proximité France, si M. A n’avait pas signé le contrat de location-gérance, il n’y aurait pas eu de contrat de franchise et M. A n’aurait pas pu s’occuper du magasin.

Le contrat de franchise est donc dépendant du contrat de location-gérance, puisqu’il est nécessaire que le franchisé dispose d’un fonds de commerce à exploiter.

S’il existe une interdépendance entre les contrats de franchise et de location-gérance, elle est de fait uniquement en ce que le fonds de commerce ne peut s’exploiter que sous une enseigne imposée par le bailleur, la SAS Carrefour Proximité France, initialement ''Shopi', puis 'Carrefour Contact'.

Or, une fois que le locataire-gérant a perdu tout titre d’exploitation sur le fonds de commerce, l’exploitation du contrat de franchise ne peut se poursuivre.

La durée du contrat de location-gérance ne s’aligne donc pas sur la durée du contrat de franchise mais le sort du contrat de franchise est lié à celui du contrat de location-gérance.

Il ressort des stipulations contractuelles du contrat de location-gérance que le bail en gérance est consenti pour une durée initiale d’une année à compter du 01er juin 2006, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, 'sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception pour la date anniversaire, adressée par celle des parties qui souhaiteraient y mettre fin, moyennant un préavis de TROIS mois'.

Il est admis que le contrat de location-gérance s’est trouvé reconduit pour une durée indéterminée à compter du 01er juin 2007.

En application du contrat de location-gérance, le bailleur disposait donc de la faculté d’y mettre un terme, chaque année pour la date anniversaire, sous réserve de respecter le formalisme prévu au contrat, nonobstant toute faute du preneur-franchisé, et sans qu’il soit besoin pour lui d’aviser au préalable avant l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de mettre fin à leurs relations, le préavis de trois mois contractuellement prévu étant destiné à permettre au preneur d’envisager sa reconversion.

Il n’est pas contesté que la SAS Carrefour Proximité France a dénoncé le contrat de location gérance par lettre recommandée avec avis de réception le 17 février 2015, pour le 31 mai 2015, soit en respectant le délai de préavis prévu au contrat. La dénonciation, et partant la cessation de la location-gérance, ne présente donc aucun caractère brutal et/ou précipité dans le but de nuire au preneur.

Par ailleurs, le contrat de franchise stipule à l’article 5 intitulé 'LOCATION-GERANCE'

'…/…

5.2. Dans l’hypothèse où le franchisé exploiterait en location-gérance le fonds de commerce objet du présent contrat et si cette location-gérance prend fin pour quelque cause que ce soit, le présent contrat sera caduc de plein droit, immédiatement et sans formalité.

…/…'

Ces stipulations contractuelles sont rédigées en des termes clairs, précis, dénués de toute ambiguïté, dont la compréhension est à la portée d’un non-juriste; elles figurent, par ailleurs, à un paragraphe spécialement consacré à la location-gérance, condition d’exploitation du fonds dans laquelle se trouvait la SARL Vandis Distribution et son représentant légal et signataire, M. A, qu’ils ne pouvaient ignorer pour disposer du statut de locataire-gérant depuis cinq ans lors de la conclusion du contrat de franchise en 2011.

De plus, cette clause qui prévoit la caducité de plein droit du contrat de franchise au terme du contrat de location-gérance, indépendamment de toute faute du franchisé, n’est que l’application des conséquences de la dénonciation du contrat de location-gérance auquel ce contrat se rattache, dont les parties ont convenu qu’il pouvait être dénoncé par l’une ou l’autre à tout moment à la condition que cette dénonciation intervienne pour la date anniversaire du bail en gérance.

Elle ne présente aucun caractère potestatif ni déséquilibré puisque tant le bailleur que le preneur dispose de la même faculté de dénonciation du contrat de location-gérance entraînant les mêmes effets sur le contrat de franchise.

Pour l’ensemble de ces développements, en dénonçant le contrat de location-gérance dans le respect du formalisme imposé par les stipulations contractuelles, la SAS Carrefour Proximité France n’a fait qu’user d’un droit décidé de manière contractuelle, sans abus ni malice.

Ainsi, le contrat de location-gérance, par l’effet de sa dénonciation régulièrement effectuée, a pris fin au 31 mai 2015, entraînant la caducité de plein droit du contrat de franchise à la même date.

La SARL Vandis Distribution ne disposant plus d’aucun titre pour se maintenir dans les lieux où se trouve exploité le fonds de commerce, la SAS Carrefour Proximité France est fondée à solliciter son expulsion.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise de ce chef.

II- sur le préjudice commercial, d’image et de notoriété invoqué par la SAS Carrefour Proximité France Proximité

La SAS Carrefour Proximité France ne rapporte pas la preuve d’un préjudice commercial comme en termes d’image et de notoriété que lui auraient causé le maintien dans les lieux de la société Vandis Distribution et la cristallisation du litige sur ce point de vente, ainsi que les faits dénoncés par les salariés relatifs au comportement du gérant de la SARL Vandis Distribution.

Il convient de débouter la SAS Carrefour Proximité France de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de confirmer la décision entreprise sur ce point.

Pour les mêmes motifs, la SAS Carrefour Proximité France Proximité sera également déboutée de sa demande additionnelle de ce chef en cause d’appel.

III – sur la pénalité de 1.000 € par jour de retard

La SAS Carrefour Proximité France sollicite le versement de la somme de 204.000 € au titre de la pénalité due en application de l’article 16 du contrat de location-gérance, considérant que la SARL Vandis Distribution s’est indûment maintenue dans les lieux en dépit des décisions de justice rendues contre elle depuis le 01er juin 2015 et ce jusqu’au 22 janvier 2016.

La SARL Vandis Distribution et M. A répliquent que le montant de la pénalité de 1.000 € par jour est excessif; qu’elle ne peut courir en l’absence d’une mise en demeure préalable, ce qui n’a jamais été fait; qu’elle ne peut être due en l’absence d’une décision de justice définitive; que subsidiairement, elle ne peut courir que du 01er décembre 2015, date d’expiration du délai de quinzaine prévu par le jugement entrepris – au 21 janvier 2016 – veille du jour de l’expulsion.

Selon le contrat de location-gérance, 'De convention expresse entre les parties, le maintien irrégulier du PRENEUR dans les lieux sera constitutif d’une faute grave de ce dernier, nonobstant toute faute du BAILLEUR, y compris l’abus de droit ou la mauvaise foi. Le PRENEUR accepte en effet expressément et irrévocablement que toute faute du BAILLEUR soit exclusivement réparée par l’octroi de dommages et intérêts, à l’exclusion de toute réparation en nature.

Par maintien irrégulier dans les lieux, il faut entendre notamment l’absence de restitution des lieux après la date d’effet de la cessation du présent contrat résultant du jeu, soit de la clause résolutoire de plein droit telle que prévue par l’article 10° du présent contrat, soit de la dénonciation telle que prévue à l’article DUREE du présent contrat.

En cas de maintien irrégulier du PRENEUR dans les lieux, pour quelque cause que ce soit et nonobstant toute contestation de ce dernier sur les causes de cessation du présent contrat, le PRENEUR sera redevable, immédiatement et de plein droit, envers le BAILLEUR d’une somme forfaitaire, définitive et non révisable de 1.000 euros par jour de retard, et ce sans préjudice de dommages et intérêts que le BAILLEUR pourrait demander en raison du maintien irrégulier dans les lieux et de toute demande d’expulsion.'

Cette clause qui contient une évaluation forfaitaire et d’avance de l’indemnité à laquelle sera tenu le preneur en cas de maintien irrégulier dans les lieux doit s’analyser en une clause pénale.

Compte tenu du maintien irrégulier de la SARL Vandis Distribution dans les lieux qui n’ont été libérés que le 21 janvier 2016, soit plus de sept mois après la date de fin du contrat, du 31 mai 2015, la SAS Carrefour Proximité France est fondée à se prévaloir de l’application de cette clause pénale.

Toutefois, il n’est pas contesté que la SARL Vandis Distribution s’est acquittée de ses obligations financières, dont la totalité de la redevance de location-gérance jusqu’au 31 janvier 2016, la peine convenue est, par suite, manifestement excessive, il convient d’en réduire le montant à la somme de 50 € par jour.

Par ailleurs, elle n’est encourue que du jour de la mise en demeure, soit en l’espèce, le 26 août 2015, date de l’assignation devant le tribunal de commerce.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL Vandis Distribution à payer à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 7.450 € ( 50 € x 149 jours du 26 août 2015 au 21 janvier 2016).

Le jugement entrepris sera infirmée de ce chef.

La SAS Carrefour Proximité France doit être déboutée de sa demande de ce chef formée en cause d’appel à l’encontre de M. A.

IV – sur les demandes reconventionnelles de la SARL Vandis Distribution et M. A

La dénonciation du contrat de location-gérance par la SAS Carrefour Proximité France ayant été effectuée conformément aux stipulations contractuelles, et ayant entraîné la caducité du contrat de franchise prévue audit contrat qui ne prévoit aucune indemnisation au profit du preneur franchisé évincé, il convient de débouter les appelants de leur demande d’indemnisation des appelants pour la durée restant à courir jusqu’au 26 janvier 2018.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande d’expertise financière.

M. A sollicite la réparation d’un préjudice qui résulterait du fait pour la SAS Carrefour Proximité France Proximité France d’avoir relayé publiquement, en première instance et en appel, les graves accusations mensongères portées par les salariés du supermarché, cette société portant sciemment préjudice personnellement à M. A qui habite dans le secteur.

Toutefois, la SAS Carrefour Proximité France n’est pas garante de la véracité du contenu des attestations dont leurs auteurs sont responsables, elle n’a donc commis aucune faute en les versant aux débats en cause d’appel. Dès lors, et outre le fait que M. A ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait des attestations versées par la SAS Carrefour Proximité France aux débats en cause d’appel, il convient de débouter M. A de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.

— sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande d’allouer à la SAS Carrefour Proximité la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle octroyée en première instance qui sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée en cause d’appel par la SAS Carrefour Proximité France;

Déclare recevables les conclusions signifiées par la SARL Vandis Distribution et M. A le 03 février 2016 ainsi que les pièces 45 à 56, et 58 communiquées par les appelants;

Déclare irrecevable la pièce n°57 communiquée par la SARL Vandis Distribution et M. A comme étant communiquées postérieurement à l’assignation à jour fixe;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de la SAS Carrefour Proximité France au titre des pénalités;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la SARL Vandis Distribution à payer à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 7.450 € ( 50 € x 149 jours du 26 août 2015 au 21 janvier 2016);

y ajoutant,

Déboute la SAS Carrefour Proximité France de sa demande en paiement de pénalités à l’encontre de M. A en cause d’appel;

Déboute la SAS Carrefour Proximité France de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel;

Déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel;

Condamne in solidum la SARL Vandis Distribution et M. A au paiement à la SAS Carrefour Proximité France de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la SARL Vandis Distribution et M. A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rouen, 21 avril 2016, n° 15/05529