Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 17/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 28 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/04718 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HUK4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 28 Août 2017
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me B TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jérôme BONNAND, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été employée par la société Sanofi Pasteur (la société ou l’employeur) aux termes de plusieurs contrats de mission entre le 20 juin 2016 et le 1er septembre 2017 avec des périodes d’interruption.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, le 31 mai 2017, afin d’obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juin 2016 et le paiement de diverses sommes en découlant.
Par jugement du 28 août 2017, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Elle a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2017.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2018, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— requalifier à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur le contrat de travail avec une date d’ancienneté au 20 juin 2016,
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul en raison de la violation de son droit d’agir en justice,
— ordonner sa réintégration immédiate à son poste de travail,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
• 2 199,36 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 1 740,31 euros à titre de rappel de prime de participation sur l’exercice 2016,
• 285,99 euros à titre de rappel de prime d’intéressement sur l’exercice 2016,
• 3 000 euros à titre de rappel de prime de participation sur l’exercice 2017,
• 3 000 euros à titre de rappel de prime d’intéressement sur l’exercice 2017,
• 15 000 euros à titre de rappel de rémunération entre son éviction et sa réintégration,
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
• 2 199,36 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 1 740,31 euros à titre de rappel de prime de participation sur l’exercice 2016,
• 285,99 euros à titre de rappel de prime d’intéressement sur l’exercice 2016,
• 3 000 euros à titre de rappel de prime de participation sur l’exercice 2017,
• 3 000 euros à titre de rappel de prime d’intéressement sur l’exercice 2017,
• 2 424,78 euros résultant de la violation de la procédure de licenciement,
• 2 424,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 242,48 euros au titre des congés payés y afférents,
• 848,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 20 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— ordonner à la société de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société aux dépens en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Aux termes de ses conclusions remises le 27 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société demande à la cour de :
— à titre principal, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande provisionnelle relative aux primes d’intéressement et de participation ou la réduire au prorata de son temps de présence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X fait valoir qu’elle a réalisé plusieurs missions de remplacement dans le cadre d’un besoin structurel de main d''uvre correspondant à la politique de recours abusif aux contrats précaires de la société déjà sanctionnée par les juridictions ; qu’elle a été embauchée à compter du 3 octobre 2016 pour remplacer un salarié absent à titre définitif et non temporaire ; et que ces motifs doivent conduire à la requalification de ses contrats de mission en un unique contrat à durée indéterminée.
La société affirme qu’elle justifie pour chacun des contrats de mission de la réalité de l’absence du salarié remplacé, que leur durée et l’objet même des contrats excluent par nature la notion d’emploi durable et permanent dans l’entreprise, que l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait pourvu un emploi permanent lié à son activité normale et permanente. Elle conteste avoir recours systématiquement aux contrats précaires pour gérer les absences de son personnel, affirmant que le taux d’absentéisme élevé sur son site justifiait le recours au travail temporaire de Mme X.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et
permanente de l’entreprise utilisatrice. L’article L. 1251-6 prévoit que l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent permettent de faire appel à un intérimaire.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du motif invoqué.
Le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce la salariée a effectué 6 contrats de mission, le dernier ayant été prolongé trois fois à l’échéance, pour remplacement de salariés absents.
Les 4 premiers contrats sont de courte durée et concernent exclusivement la période estivale soit du 20 juin au 31 août 2016 au cours de laquelle les salariés sont amenés à prendre leurs congés payés qui s’élèvent à 31 jours dans l’entreprise, et la réalité de l’absence des salariés remplacés nommés aux contrats n’est pas contestée. De plus, Mme X a occupé deux postes différents au cours de cette courte période.
Les cinquième et sixième contrats de mission et leurs avenants ont été conclus au motif du remplacement d’un salarié absent (glissement de poste) et justifié par « A B. OPE 3: FOR REP LIQ détachement atelier mirage. Remplacement partiel et provisoire ».
L’employeur ne conteste pas que ce salarié était en détachement à l’atelier mirage liquide depuis le mois d’août 2016 conformément aux attestations versées aux débats, mais justifie que ce détachement avait un caractère provisoire et résultait d’un avenant à son contrat de travail comportant un terme précis, couvrant la période d’embauche de Mme X, contredisant ainsi les allégations de cette dernière selon lesquelles elle occupait en réalité un poste vacant.
En conséquence, à défaut de preuve contraire, les contrats ne peuvent être regardés comme ayant été conclus pour pourvoir un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation contractuelle comme l’a fait le conseil de prud’hommes et de rejeter l’ensemble de ses demandes en découlant notamment au titre du licenciement nul ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens :
Mme X, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan par application de l’article 699 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
condamne Mme X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan.
La greffière Le président
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