Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 25 novembre 2021, n° 20/02022

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 25 nov. 2021, n° 20/02022
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/02022
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

N° RG 20/02022 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IP2K

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

[…]

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 02 Juin 2020

APPELANTE :

S.C.I. HERBLAY-MONTIGNY agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Me X Y (SELARL BCM) – Administrateur de S.A.S.U. CAMAIEU INTERNATIONAL

[…]

[…]

défaillant

Me Z A (SELARL MJ VALEM ASSOCIES) – Mandataire judiciaire de S.A.S.U. CAMAIEU INTERNATIONAL

[…]

[…]

[…]

défaillant

Me F G-H (SELARL AJC) – Administrateur de S.A.S.U. CAMAIEU INTERNATIONAL

[…]

[…]

défaillant

Me B C (SELAS MJS PARTNERS) – Mandataire judiciaire de S.A.S.U. CAMAIEU INTERNATIONAL

[…]

[…]

défaillant

Société BCM, assisgnée en intervention forcée, es qualité d’administrateur de la société CAMAIEU INTERNATIONAL

[…]

[…]

défaillante

Société MJ VALEM ASSOCIES, assisgnée en intervention forcée, es qualité de mandataire judiciaire de la société CAMAIEU INTERNATIONAL

[…]

[…]

[…]

défaillante

Société MJS PARTNERS, assisgnée en intervention forcée, es qualité de mandataire judiciaire de la société CAMAIEU INTERNATIONAL

[…]

[…]

défaillante

Société AJC, assisgnée en intervention forcée, es qualité d’administrateur de la société CAMAIEU INTERNATIONAL, prise en la personne de Maître D E

[…]

[…]

S.A.S.U. CAMAIEU INTERNATIONAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentées par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Septembre 2021 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

Madame PROIX, Conseillère

M. URBANO, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2021

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 25 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

*

* *

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2001, l’auteur de la SCI Herblay Montigny a consenti un bail commercial à la SAS Camaieu International portant sur des lieux situés […].

La SAS Camaieu International ayant chargé un prestataire de vérifier les coûts induits par le bail et s’étant avisée que depuis des années elle réglait à son bailleur une somme au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors que le contrat ne le prévoyait pas, elle a fait assigner la SCI Herblay Montigny par acte d’huissier du 4 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Dieppe afin d’obtenir initialement la répétition d’un indu.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal a :

— condamné la SCI Herblay Montigny à payer à la SAS Camaieu International la somme de 7.782€

TTC (TVA 20%) au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, avec intérêts à taux légal à compter du 30 octobre 2017 ;

— constaté que la SCI Herblay Montigny a réglé à la SAS Camaieu International la somme de 298,19 € au titre des intérêts dus sur le loyer payé d’avance au cours des années 2015 et 2016 ;

— débouté par voie de conséquence la SCI Herblay de la demande en paiement formulée de ce chef ;

— dit que la somme de 298,19€ viendra en déduction de la somme due par la SCI Herblay Montigny au titre de la restitution des sommes dues au titre du règlement de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères ;

— ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

— condamné la SCI Herblay Montigny à payer à la SAS Camaieu International la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la SCI Herblay Montigny de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

— condamné la SCI Herblay Montigny aux entiers dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La SCI Herblay Montigny a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2020.

Par actes d’huissier du 28 septembre 2020, la société Herblay Montigny a fait assigner la SELARL AJC, la SELARL BCM, la SELARL MJ Valem Associés ainsi que la SELAS MJ Partners en intervention forcée en qualité d’administrateurs et de mandataires judiciaires de la SAS Camaieu International.

Vu les conclusions du 2 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la société Herblay Montigny qui demande à la cour de:

— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe :

— en ce qu’il a condamné la SCI Herblay Montigny au remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au taux légal à compter du 30 octobre 2017;

— en ce qu’il a condamné la SCI Herblay Montigny au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

— en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par période annuelle au titre des sommes dues en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;

— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe, en ce qu’il a débouté la société Camaieu International de sa demande fondée sur l’article L 145-40 du code de commerce ;

— en tout état de cause, condamner la société Camaieu International à rembourser à la société SCI Herblay Montigny de la somme de 298,19 euros ayant été versée à tort et autoriser la concluante à l’imputer par voie de compensation cette somme sur toute créance due par le bailleur au titre du contrat de bail ;

— à défaut de compensation, fixer au passif de la société Camaieu International la somme de 298,19

euros ayant été versée à tort ;

— en tout état de cause, fixer au passif de la société Camaieu International la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— fixer au passif de la société Camaieu International au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 22 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS Camaieu International, la SELARL AJC, la SELARL BCM, la SELARL MJ Valem Associés, la SELAS MJ Partners, qui demandent à la cour de :

— confirmer le jugement du 2 juin 2020 en toutes ses dispositions, fins et conclusions, sauf en ce qu’il a débouté la société Camaieu International de sa demande de paiement des intérêts sur le dépôt de garantie et que cette somme a été déduite du remboursement de la taxe d’ordures ménagères ;

Statuant de nouveau :

— condamner la SCI Herblay Montigny à la société Camaieu International la somme de 298,19€ au titre des intérêts dus sur le dépôt de garantie ;

— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la somme de 298,19 € viendrait en déduction de la somme due par la SCI Herblay Montigny au titre de la restitution des sommes dues au titre du règlement de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères;

— condamner la SCI Herblay Montigny à payer la SAS Camaieu International la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de ses demandes, la SAS Camaieu International expose pour l’essentiel que le contrat de bail liant les parties ne prévoit pas expressément que le preneur devra assumer la charge finale du paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et que la stipulation qui lui est opposée étant ambiguë, elle doit s’interpréter en sa faveur.

Elle réclame la répétition de la somme de 7.782€ correspondant à la taxe réglée indûment de l’année 2012 à l’année 2017.

Elle affirme qu’en tenant compte du dépôt de garantie qui équivaut à deux mois de loyer et du fait que le loyer est payable d’avance, le bailleur dispose toujours de l’équivalent de trois mois de loyers de sorte qu’il doit les intérêts tels que prévus par l’article L 145-40 du code de commerce.

Elle réclame le paiement de 298,19€ à ce titre et elle affirme que le bailleur ne lui a jamais réglé cette somme.

La SCI Herblay Montigny s’oppose aux demandes en soutenant que le contrat de bail qui lie les parties fait bien peser sur le preneur la charge des taxes municipales et que tel est le cas de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

S’agissant des intérêts réclamés, elle soutient qu’ils ne peuvent être calculés qu’au départ du locataire et au jour de la restitution du dépôt de garantie qui est conditionnée par l’absence de réparations

locatives.

Elle affirme que ce chef de demande est irrecevable et, à tout le moins, prématuré et elle déclare avoir déjà versé à tort la somme de 298,19€ dont elle réclame le remboursement.

Elle oppose la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce à toute action en répétition.

Ceci étant exposé :

Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

L’article 1520 alinéa 1 du code général des impôts, dans sa version résultant de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 dispose que :

« I. ' Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.».

Le même article dans sa version résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 dispose, en son premier alinéa, que « I. ' Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. ».

L’article 1522 de ce code précise, et ce quelles que soient ses versions, que la taxe est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière.

L’article 1523 du même code prévoit en outre que cette taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il n’est contesté par aucune des parties qu’en matière commerciale, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation expresse du bail.

En l’espèce, il ressort de la clause intitulée « Charges, prestations et taxes » du bail commercial du 15 octobre 2001 (page 8) dont les termes sont demeurés inchangés lors de son renouvellement les 29 novembre 2013 et 8 janvier 2014 que « le preneur remboursera et après justificatif de leurs paiements (') au bailleur les charges et prestations et taxes ou la quote-part due par ce dernier, savoir :

- Taxes municipales et tous impôts quels qu’ils soient (Taxe Foncière ou tous autres impôts qui pourraient s 'y substituer ou le remplacer…) ;

- Et plus généralement, toutes sommes ou taxes pouvant être dues relativement à la jouissance des lieux ».

Il est en outre stipulé dans l’acte de renouvellement sous l’intitulé «Impôt Foncier» que « l’impôt foncier grevant les lieux loués, ainsi que tout impôt de remplacement, sera supporté à titre définitif par le preneur' » (page 7).

Il apparaît ainsi que les parties ont manifestement entendu faire supporter au preneur, et donc à la SAS Camaieu International, les taxes municipales et toutes celles rattachées à la taxe foncière et à la jouissance des lieux.

Il est incontestable qu’une taxe instituée par une commune, telle celle prévue par l’article 1520 du code général des impôts, est une taxe municipale au sens du contrat de bail liant les parties.

Il s’ensuit que le contrat de bail a bien prévu que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe municipale, est à la charge finale du preneur.

Au surplus, il convient de relever que la taxe litigieuse est en lien direct avec la jouissance des lieux puisque c’est bien le locataire qui occupe les lieux et qui bénéficie du service d’enlèvement des ordures qu’il génère dans le cadre de son exploitation.

Dans ces conditions, il apparaît que les clauses de l’acte litigieux sont dépourvues d’ambiguïté et qu’il n’y a pas lieu de les interpréter.

Le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Herblay Montigny à payer à la SAS Camaieu International la somme de 7.782€ au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la demande formée par la SAS Camaieu International à ce titre sera rejetée.

Sur les intérêts des loyers payés d’avance :

L’article L. 145-40 du code de commerce dispose que: « Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. ».

L’article L. 145-15 du même code dispose que : « Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. ».

En l’espèce, il est établi que la SCI Herblay Montigny a reçu la somme de 11.906,21 euros outre celle de 875,87 euros (acte de renouvellement, page 7) correspondant à deux mois de loyer au titre du dépôt de garantie, cette somme étant destinée à garantir notamment le paiement du loyer (page 8 de l’acte de renouvellement).

Il est par ailleurs prévu et rappelé, dans l’acte de renouvellement (page 2), que le loyer annuel, révisé au 1er octobre 2012 à concurrence de 76.692,48 euros, est « payable par mois d’avance les premiers de chaque mois de chaque année ».

Dès lors le loyer mensuel payable d’avance, s’ajoutant à la somme versée à titre de dépôt de garantie, représente plus de deux termes déjà versée au titre du dépôt de garantie.

La société Camaieu International sollicite ainsi la somme de 298,19 euros au titre des intérêts dus et elle reprend, dans ses conclusions, un tableau réalisé grâce à un logiciel informatique qui figurait déjà dans un courrier de mise en demeure adressée le 29 décembre 2016 par le prestataire qui a été chargé de vérifier les coûts induits par le bail (pièce n° 2 de la SAS Camaieu International).

Toutefois, si ce tableau informatique fait état de sommes ainsi que d’un résultat obtenu, il ne fait

nullement apparaître la fonction mathématique qui a été utilisée pour procéder au calcul des intérêts de sorte que la cour ne peut vérifier le taux des intérêts utilisé, la date à partir de laquelle les intérêts ont couru et les sommes sur lesquelles ils ont porté et ne peut affirmer que la somme de 298,19 euros correspond à ce qui est dû.

La SCI Herblay Montigny conteste expressément le tableau qui a été versé au débats par la SAS Camaieu International qui n’a fait l’objet d’aucune certification comptable.

A défaut de justifier que la somme demandée représente la réalité de la créance et alors que la SAS Camaieu International ne saurait se constituer de preuve à elle-même, la demande qu’elle présente à ce titre sera rejetée.

Par ailleurs, la SCI Herblay Montigny affirme avoir indûment réglé cette somme de 298,19 euros et en réclame la répétition ce à quoi s’oppose la SAS Camaieu International qui déclare n’avoir jamais reçu un tel paiement.

La cour constate que la SCI Herblay Montigny ne justifie pas du paiement qu’elle allègue et qui est contesté par la SAS Camaieu International.

La demande pécuniaire formée par la SCI Herblay Montigny à ce titre doit être rejetée.

Le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Herblay de la demande en paiement formulée de ce chef mais il sera infirmé pour le surplus.

La SAS Camaieu International partie perdante sera condamnée aux dépens.

La somme unique de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la SAS Camaieu International étant observé que les parties n’ont pas versé aux débats le jugement ayant ouvert la procédure collective de la SAS Camaieu International.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 2 juin 2020 en ce qu’il a débouté la SCI Herblay de sa demande en paiement portant sur la somme de 298,19 euros ;

L’infirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

Rejette la demande formée par la SAS Camaieu International contre la SCI Herblay Montigny relative au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

Rejette toute autre demande.

Y ajoutant ;

Condamne la SAS Camaieu International aux dépens de première instance et d’appel.

Fixe la créance de la SCI Herblay Montigny au passif de la procédure collective de la SAS Camaieu International à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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