Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 2 mars 2022, n° 19/01859

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 2 mars 2022, n° 19/01859
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/01859
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mars 2019, N° 14/04381
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/01859 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFMB

+ 19/01894

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 MARS 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

[…]


Tribunal de grande instance de Rouen du 07 mars 2019

APPELANTS :

Madame Y Z

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la Scp CISTERNE Avocats, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marina CHAUVEL

Monsieur X Z

né le […] à Vlaardingen (Pays-Bas)

[…]

[…]

représenté et assisté par Me Joël CISTERNE de la Scp CISTERNE Avocats, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marina CHAUVEL

Madame M-N A

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Y RENAUD-CAVELIER de la Selarl RENAUD-CAVELIER, avocat au barreau du Havre

INTIMES :

Monsieur X Z né le […] à Vlaardingen (Pays-Bas)

[…]

[…]

représenté et assisté par Me Joël CISTERNE de la Scp CISTERNE Avocats, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marina CHAUVEL

Madame Y Z

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la Scp CISTERNE Avocats, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marina CHAUVEL

Madame M-N A

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Y RENAUD-CAVELIER de la Selarl RENAUD-CAVELIER, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR :


Lors des débats et du délibéré :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme F G

DÉBATS :


A l’audience publique du 15 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2022

ARRÊT :


CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 02 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme G, greffier.

*

* *


Le 3 avril 1967, M. H Z a épousé Mme I B à Bucarest. Le couple a eu deux enfants, X et Y. Le divorce a été prononcé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 10 juillet 1992 qui a notamment condamné M. Z à payer à son épouse :


- une rente mensuelle de 5 000 francs à titre de prestation compensatoire jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans,


- une rente mensuelle de 4 000 francs au même titre à partir de son 65ème anniversaire, avec indexation, la première devant intervenir le 1er juillet 1993.

M. H Z s’est ensuite M avec Mme M-N A le 1er août 1993. Il est décédé le 5 août 2000 à Villequier.


Il a laissé pour lui succéder ses enfants nés du premier lit et Mme A, cohéritière en qualité de conjoint survivant et usufruitière en vertu d’une donation de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession reçue le 26 septembre 1994, par Me Collet, notaire à Strasbourg.


Les enfants du défunt ont chargé Me Banville, notaire à Rouen de régler la succession ; Mme A a confié ses intérêts à Me Bridenne, notaire et un inventaire a été dressé au domicile de M. Z le 24 janvier 2001.


Sur saisine des enfants de M. Z, par jugement du 2 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Rouen a essentiellement :


- ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-A et celle de la succession de M. Z,


- dit que Mme A avait commis le délit civil de recel de communauté et de recel successoral sur la somme de 87 658 euros provenant de la vente d’un avion commun et de deux véhicules dépendant de la communauté soit une Audi 100 et une Audi A4,


- condamné Mme A à payer M. X Z et Mme Y Z la somme de 87 658 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000 et à leur restituer les deux véhicules Audi et les cartes grises sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement.


Par arrêt du 7 septembre 2005, la cour d’appel de Rouen a partiellement confirmé le jugement entrepris, l’infirmant sur le recel du véhicule Audi 100, le qualifiant de recel successoral et non de communauté, et ordonnant la réouverture des débats sur les modalités de mise en 'uvre des sanctions du recel au regard des articles 1477 et 792 du code civil.


Par arrêt du 7 juin 2006, la cour d’appel de Rouen a essentiellement :


- constaté que Mme A ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 87 658 euros provenant de la vente de l’avion et sur les véhicules Audi immatriculés 3943 RA 76 et 7677 PV 76,
- évalué ces véhicules aux sommes de 3 262 euros et de 5 915 euros,


- dit que le notaire devrait intégrer aux opérations de compte liquidation partage ces sommes et celle de 87 658 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000 à la part des consorts Z dans la succession de leur père.


Le pourvoi n’a pas été déclaré admis.


Une difficulté est née de l’absence de liquidation des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-B.


Dans un cadre conflictuel, le notaire a dressé un procès-verbal de ses opérations le 9 décembre 2008 qui a consisté à :


- liquider la communauté des époux Z-B, opérations dégageant un actif net de communauté de 165 367 euros,


- liquider la communauté des époux Z-A dégageant un actif net de communauté de 79 586,18 euros,


- pour parevnir à la liquidation partage de la succession de M. Z mettant en évidence une succession déficitaire de 8 108,21 euros.


Par jugement du 25 mars 2011, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment déclaré Mme B recevable en son intervention, ordonné l’extension des opérations de partage à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z-B et tranché certains postes. Aucun appel n’a été interjeté.

Mme B est décédée le […].


Le nouveau notaire désigné par ordonnance du 5 mars 2013, Me Gence a établi un procès-verbal de reprise des opérations le 5 juillet 2013. Des difficultés ont émergé sur l’existence de la prestation compensatoire due sous forme de rente, sur la base du rappel possible, sur le taux d’intérêt applicable et sur les intérêts applicables sur les sommes dues au titre du recel de succession. En l’absence de Mme A lors de la présentation du projet d’état liquidatif, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés.


Par acte du 4 juillet 2014, M. X Z et Mme Y Z ont fait assigner Mme A sur ces questions.


Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2018, le juge de la mise en état a :


- débouté Mme A de sa demande de sursis à statuer,


- débouté Mme A de sa demande de communication des relevés de comptes bancaires de Mme B pour la période 2000 à 2011 et l’avis de versement de pension de reversion sur cette même période,


- autorisé les consorts Z à faire procéder aux travaux de réparation et d’entretien tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 16 mai 2016 et énoncés dans le devis de travaux établi par l’entreprise Miotto le 26 avril 2016 ainsi que le nettoyage du terrain cadastrée section AK n°941, 96 et 102 AK 51 situé […] à Villequier (76) (à savoir tonte de l’herbe, taille des arbres, arbustes et haies, arrachage des ronces, traitement le cas échéant des taupes),
- condamné Mme A à verser aux consorts Z la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux d’entretien et de réparation en raison du défaut d’entretien, de nettoyage de l’ensemble immobilier sis à Villequier à la charge de l’usufruitière,


- rejeté toute demande autre ou plus ample,


- condamné Mme A aux dépens de l’incident,


- condamné Mme A à payer aux consorts Z une indemnité d’un montant global de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Par jugement contradictoire du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :


- renvoyé les parties devant le notaire commis pour mettre en conformité son projet d’état liquidatif avec les dispositions du présent jugement, pour parfaire les sommes à retenir et pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. Z,


- dit n’y avoir lieu d’intégrer au passif de la succession de M. Z une somme au titre de la prestation compensatoire due à Mme B en application de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 10 juillet 1992,


- fixé le montant des sommes dues au titre du recel à la somme de 272 314,43 euros, arrêtée au 30 septembre 2017, en ce compris la capitalisation des intérêts depuis la demande opérée par conclusions du 27 mai 2009,


- dit que le notaire devra porter pour mémoire la somme due au titre des intérêts postérieurs et en détailler la capitalisation,


- validé pour le surplus les dispositions du projet d’état liquidatif établi par le notaire telles que reprises à l’acte du 7 février 2014,


- débouté les consorts Z pour le surplus des demandes,


- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,


- condamné Mme A à payer aux consorts Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais du partage et supportés à due proportion entre les parties.


Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2019, Mme M-N A a formé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2018 et du jugement prononcé.


Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2019, Mme Y Z et M. X Z ont formé appel de la décision.


Les affaires ont été jointes par ordonnance du 29 décembre 2020, le dossier se poursuivant sous le numéro RG 19/01859.


Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2020, Mme M-N A demande à la cour, au visa des articles 605, 840 et suivants du code civil, 313-3 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile de :
- réformer partiellement l’ordonnance du 9 mai 2018,

et statuant à nouveau,


- autoriser les consorts Z à effectuer les travaux de nettoyage du jardin et leur enjoindre de solliciter au moins trois devis d’entreprises, de les lui communiquer et de retenir les moins disant,


- de fixer à 3 000 euros l’indemnité provisionnelle à sa charge,


- rejeter l’ensemble des demandes des consorts Z,


- réformer partiellement le jugement du 7 mars 2019,

et statuant à nouveau,


- renvoyer les parties devant le notaire commis pour mettre en conformité son projet d’état liquidatif avec les dispositions suivantes :

. supprimer de l’actif de la communauté B-Z l’ensemble des comptes bancaires mentionnés,

. supprimer du passif de la succession de M. Z toute somme au titre de la prestation compensatoire au bénéfice de Mme B,

. fixer le point de départ des intérêts légaux sur la somme due au titre du recel au 7 juin 2006,

. dire qu’il n’y a pas lieu à appliquer sur cette somme des intérêts majorés,

. dire qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts sur cette somme,

. dire qu’il y a lieu à intégrer dans l’actif successoral à partager entre l’ensemble des membres de la succession les sommes ayant fait l’objet d’un recel de communauté,

. dire que l’immeuble de Wissenbourg constituait un bien propre de M. Z et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à l’intégrer dans l’actif de la communauté Criséa-Z,

. dire qu’il y a lieu d’intégrer dans le passif de la succession Z une récompense de 7 649,72 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2004 et des intérêts majorés à compter du 7 juin 2006 à son bénéfice,

. dire qu’il y a lieu d’intégrer dans le passif de la succession une récompense au titre de la taxe foncière payée depuis 2000 à son bénéfice,

. ordonner la vente de la maison située à Villequier,


- condamner les consorts Z au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- dire que les dépens seront compris dans les frais de partage et supportés à due proportion entre les parties.


Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2020, M. X Z et Mme Y Z demandent à la cour, au visa des articles 699,700 et 1373 et suivants du code de procédure civile, 1356 ancien du code civil, 605 et 608 du code civil, 1154 ancien du code civil, L. 313-3 du code monétaire et financier, de :


- les recevoir en leur appel limité du jugement entrepris et en conséquence,


- réformer partiellement et statuant à nouveau,


- dire et juger que la propriété de Villequier figurera pour la somme de 133 000 euros à l’actif de la succession de M. Z dans les opérations de comptes liquidation partage de la succession,


- condamner Mme A au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- prononcer l’extinction absolue de l’usufruit de Mme A sur la propriété de Villequier,


- condamner Mme A au paiement de la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du fonds,

sur l’appel incident de Mme A,


- rejeter son appel partiel de l’ordonnance du 9 mai 2018,


- prononcer l’extinction absolue de l’usufruit de Mme A sur la propriété de Villequier,


- condamner Mme A au paiement de la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du fonds,


- rejeter sa demande de suppression de l’actif de la communauté B-Z l’ensemble des comptes objet de l’annexe à l’inventaire contradictoire du 24 janvier 2002,


- rejeter ses demandes relatives au point de départ des intérêts légaux, à leur majoration et à leur capitalisation sur la somme due au titre du recel,


- rejeter sa demande d’intégrer dans l’actif successoral à partager entre l’ensemble des héritiers les sommes ayant fait l’objet d’un recel de communauté,


- rejeter sa demande tendant à faire juger que l’immeuble de Wissembourg constitue un bien propre de M. Z,


- rejeter sa demande d’intégration à son profit au passif de la succession de

M. Z une récompense de 7 649,72 euros avec les intérêts,


- rejeter sa demande d’intégration à son profit au passif de la succession de

M. Z une récompense au titre de la taxe foncière payée depuis 2000,


- rejeter ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

sur l’appel principal et l’appel incident,


- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,


- condamner Mme A au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme A aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’expertise de M. C dont distraction au profit de l’avocat concluant dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.


Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.


L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2021.

MOTIFS

Sur l’appel formé contre l’ordonnance du 9 mai 2018

Mme A conteste les dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les modalités d’évaluation des travaux de réparation de l’immeuble sis à Villequier et des frais d’entretien ainsi que la provision mise à sa charge à hauteur de

30 000 euros considérant d’une part, qu’elle n’est qu’usufruitière et ne doit pas prendre en charge les grosses réparations, d’autre part qu’un seul devis, de complaisance qui plus est, ne peut suffire à fonder la provision discutée.


Les consorts Z demandent le rejet des prétentions de Mme A dans la mesure où les travaux sont importants et justifiés par un défaut d’entretien depuis de longues années, les travaux étant de fait commencés sur la propriété de Villequier.


L’article 605 du code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.


L’article 606 du dit code précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.


En application de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Mme A bénéficie de l’usufruit de l’immeuble sis à Villequier depuis le décès de M. Z le 5 août 2000.


Le 11 décembre 2014, le maire de la commune de Villequier saisissait M. X Z des plaintes formées par les voisins au sujet des nuisances occasionnées par les mauvaises herbes envahissant le terrain.


Le rapport d’expertise judiciaire signé le 16 mai 2016 par M. Le C démontre, à la fois par les photographies prises sur les lieux et par l’appréciation de l’état de l’immeuble, l’état d’abandon dans lequel se trouve la propriété. Elle est composée d’une parcelle de 6 367 mètres carrés sur laquelle est édifiée une maison d’habitation en mauvais état.


L’usufruitière est restée inactive.


Les consorts Z produisent des factures concernant des interventions effectuées par une société de services, Brotonne service d’un montant de 3 203,25 euros le 31 août 2019, de 506 euros au 30 septembre 2019. Ils ont signé un devis de 11 512 euros représentant le coût d’entretien annuel du terrain clôturé par des haies, et arboré.

Mme A critique ces pièces, mais alors même qu’elle est usufruitière et a l’obligation d’entretien des lieux, elle ne communique aucun devis, aucune facture venant contredire les évaluations discutées.


Plus largement, elle ne verse aux débats aucun document afférent à l’entretien de l’immeuble désormais inhabitable en l’état sans travaux préalables.


En conséquence, le juge de la mise en état a fait une juste évaluation de la provision allouée et a accordé, de façon parfaitement fondée, l’autorisation aux consorts Z de faire réaliser les travaux utiles


L’ordonnance entreprise sera confirmée.

Sur l’appel formé contre le jugement du 7 mars 2019


Hors la prestation compensatoire et le recel imputée à Mme A, le jugement a validé pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné le 7 février 2014.

Sur la communauté B-Z


- Sur l’actif mobilier du couple

Mme A conteste le vol d’un véhicule allégué par Mme B sans preuve et alors que l’indemnité qui aurait dû être perçue n’est pas davantage justifiée et les multiples comptes dont auraient bénéficié le couple sans qu’aucun justificatif ne soit versé. Elle demande en conséquence que ces sommes ne soient pas intégrées dans l’actif communautaire.


Les consorts Z ne voient pas l’intérêt des observations de Mme A quant au véhicule Golf porté pour mémoire dans l’état liquidatif. Ils ajoutent que le solde des comptes sont portés en annexe du 24 janvier 2001 de l’inventaire contradictoire établi par huissier de justice au domicile du défunt en présence de toutes les parties sans contestation émise ; que ce constat a été dressé le lendemain de l’ordonnance de non-conciliation prononcée entre les époux Z-B sur leurs déclarations.

* le véhicule Golf


En page 11 du projet d’état liquidatif susvisé, sont reprises les déclarations de Mme B sur l’existence de deux véhicules, Mercédès et Golf, lors de la séparation mais la valeur est retenue « pour mémoire » en l’absence d’éléments précis. Il est indiqué que le véhicule Golf dont a bénéficié Mme B a été volé, M. Z gérant la relation avec l’assureur.


En l’absence d’éléments permettant la fixation d’une valeur, le poste n’est assorti d’aucune somme. Aucune demande n’est reprise dans le dispositif des conclusions de Mme A ; la cour n’est pas saisie d’une prétention en application de l’article 954 du code de procédure civile.

* les comptes du couple


Le notaire s’est référé à l’inventaire établi sous seing privé par Me D le 9 août 1986 portant sur le mobilier et les valeurs mobilières du couple B-Bartel : il résulte du dispositif de l’arrêt relatif au divorce des époux, prononcé le 10 juillet 1992 par la cour d’appel de Colmar, versé aux débats, que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 août 1986 de sorte que l’inventaire des biens utilisé pour les opérations de liquidation de la communauté des époux est le plus proche possible de leur séparation et a fixé l’état des comptes bancaires.

M. A critique cette référence sans invoquer et communiquer d’autres éléments.


Les termes du projet de l’état liquidatif validés par le premier juge seront confirmés.


- Sur l’actif immobilier du couple

Mme A soutient que l’immeuble sis à Wissembourg était un bien propre de

M. Z, acquis et vendu par lui seul ; son prix de vente doit être exclu de l’actif de la communauté.


Les consorts Z répondent que les allégations de Mme A se heurtent à l’autorité de la chose jugée tirée du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Rouen le 25 mars 2011 contre lequel il n’a pas été fait appel.


Il ressort de cette décision que Me Laurent, saisi de la succession de M. Z, a établi un procès-verbal le 9 décembre 2008 comprenant un état de la première communauté soit la communauté B-Z comprenant un immeuble sis à Wissembourg, […] revendu le 5 mai 1992.


Dans sa motivation, le tribunal a, pour souligner la nécessité de procéder effectivement à la liquidation de cette communauté et étendre les opérations, relevé qu’il n’était « ni démontré, ni allégué même, ni contesté 'que K B aurait perçu sa part des fonds provenant de la revente » de l’immeuble « qui dépendant de cette première communauté et qui en constituait l’article principal, de sorte qu’elle est créancière de la succession de son ex-époux’ » ; que sur la demande en paiement de sa créance par Mme B, « cette première communauté n’a pas été liquidée et, en l’état, le notaire s’est borné à dresser un simple aperçu provisoire restant à parfaire, ainsi qu’il sera expliqué. ».


Le tribunal observe que l’acte du 25 mai 1992 n’a pas été versé aux débats.


En conséquence, contrairement aux affirmations des consorts Z, le tribunal n’a pas tranché la qualification du bien non débattue devant lui alors qu’il a uniquement ordonné l’extension des opérations de partage à la communauté des époux B-Z et « Dit que le notaire commis devra vérifier la dévolution du prix provenant de la revente par acte du 25 mai 1992 d’un immeuble situé à Wissembourg dépendant de la première communauté et se faire communiquer un extrait de la comptabilité du notaire ayant instrumenté ou une attestation permettant de vérifier à qui les fonds ont été reversés. ».


La juridiction ne s’est donc pas prononcée, faute de pièces, de débats sur la qualification du bien, sur la créance de Mme B considérée comme prématurée en ne visant que de façon factuel la dépendance de l’immeuble à la communauté discutée en reprenant le visa initié par le notaire Me Laurent à charge pour celui-ci de vérifier la dévolution du prix et concrètement les modalités de son paiement.


L’article 1434 du code civil dans sa version antérieure au 1er juillet 1986 dispose que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu’elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l’époux.

Mme A produit certes l’acte d’acquisition du terrain du 19 mars 1968 signé par M. Z, seul, avec la précision sans équivoque en page 4 que l’acquéreur « déclare acquérir à titre de bien propre en remploi de biens propres aliénés ou à aliéner le lot n°166 comprenant les parcelles désignées d’une superficie de 11,02 ares et en page 6 que l’acte sera publié au livre foncier « comme bien propre ». Cependant, le prix n’est pas précisé dans les pages versées.


Durant la vie commune, les époux B-Z ont fait construire la maison d’habitation, par présomption, et à défaut de preuve contraire, avec des fonds de la communauté. La plus-value apportée à la propriété initiale de M. Z est tirée essentiellement de cet investissement des époux B-A. La communauté doit à tout le moins bénéficier d’une récompense qui en outre, si elle excède la moitié du prix lors de sa vente, modifie la qualification du bien.


Bien que M. Z ait procédé seul à la vente de la propriété, au visa des dispositions de l’article 1434 du code civil susvisées et en l’absence de mentions spécifiques apposées dans l’acte de vente du 25 mai 1992 quant à l’emploi et au remploi des fonds propres de M. Z, dont il serait justifié, la qualification retenue par le notaire dans l’état liquidatif de la communauté et de bien commun, validé par le jugement du entrepris du 7 mars 2019 est exacte.


La seule argumentation de Mme A tirée de l’acquisition du terrain en 1968 ne peut prospérer.

Sur la communauté A-Z


- Sur un indu

Mme A fait valoir qu’en exécution du jugement du 2 décembre 2003, ses comptes ont fait l’objet d’une saisie-attribution au profit des consorts Z alors que la décision a été infirmée et sans que la somme de 7 649,72 euros ne lui soit rendue : elle entend que cette somme lui soit restituée dans le cadre d’une récompense assortie des intérêts au taux légal, avec intérêts majorés à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 7 juin 2006 infirmant le jugement.


Les consorts Z rétorquent que Mme A omet de préciser que les sommes versées ont été compensées par les sommes perçues par cette dernière dans le cadre d’une procédure d’exécution diligentée contre Mme Y Z.


En l’absence de pièces produites sur les créances alléguées, les prétentions de

Mme A seront rejetées.


- Sur l’impôt foncier

Mme A indique n’avoir jamais habité la maison sise à Villequier et demande que soient intégrés aux comptes de la succession, les impôts fonciers payés depuis 2000. Elle justifie du paiement de la somme de 15 616,94 euros au titre de la taxe foncière due sur l’immeuble sis à Villequier.


Les consorts Z rappellent la réponse négative qui lui a déjà été apportée au regard de l’absence de gestion de l’immeuble notamment de location.

Mme A, en sa qualité d’usufruitière, avait la jouissance du bien et a ainsi la liberté soit de l’occuper soit de le louer et est dès lors tenue d’acquitter la taxe foncière à défaut de convention contraire entre les parties.

Sur la succession de M. Z


- Sur l’immeuble sis à Villequier

* Sur la vente de l’immeuble


Les consorts Z critiquent la demande de Mme A portant sur la vente de l’immeuble, bien propre de M. Z, alors que cette dernière a été avisée le 5 février 2019 par la commune de Rives-en-Seine des risques présentées par la falaise et du projet d’expropriation de 14 maisons en raison des dangers présentés à la suite d’un effondrement d’une partie de cette falaise et que l’immeuble en réalité est invendable.


Les nus-propriétaires, titulaires du droit de disposer de l’immeuble sous réserve des droits de l’usufruitier ne réclament pas l’autorisation de vendre le bien alors que si elle le souhaite, Mme A peut expressément renoncer au bénéfice d’un usufruit qu’elle n’exerce pas en l’espèce. La demande est rejetée.

* Sur la valeur de l’immeuble sis à Villequier

Mme A fait valoir que l’appel formé par les consorts Z est irrecevable de ce chef puisque la demande n’a pas été formulée en première instance et constitue une demande nouvelle et qu’en outre, les conclusions récapitulatives des consorts Z ne reprennent pas une prétention à ce titre.


A titre subsidiaire, elle relève que le rapport de l’expert judiciaire ne permet pas d’estimer la propriété, les éléments de référence utilisés étant insuffisants.


Les consorts Z soutiennent que la valeur de l’immeuble s’élève à la somme de 133 000 euros indiquant que différentes conclusions énoncent cette prétention reprise expressément dans le jugement entrepris. Pour eux, la demande est recevable et bien fondée.


Dans le dispositif des dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2017 par les consorts Z, ces derniers demandent en première instance, à la juridiction saisie, de dire et juger que Mme A n’est titulaire d’aucun droit dans la succession de M. Z, qu’elle ne peut bénéficier d’aucune attribution et d’entériner le projet d’état liquidatif pour le surplus. Ce dispositif renvoie notamment à la discussion développée visant une valeur de l’immeuble de 133 000 euros sur la base du rapport d’expertise de 2016.


Le tribunal, sous réserve de certaines dispositions, a validé le projet d’état liquidatif du notaire de 2014 visant notamment la valeur de l’immeuble sis à Villequier au prix de 290 000 euros.


Ce prix, susceptible de constituer en particulier la base de calcul de la valeur de l’usufruit de Mme A, peut être remis en cause dans le cadre du recours engagé et ne constitue pas une demande nouvelle s’agissant d’un poste de la succession discutée, en l’espèce dès la première instance. La demande est recevable.


Le notaire a mentionné que l’immeuble de Villequier a été acquis le 14 juin 1989 et a retenu une valeur sans autre précision sur les conditions de l’évaluation. Les consorts Z ne produisent aucune attestation concernant la valeur immobilière du bien.


Il ressort toutefois clairement du rapport d’expertise de M. Le C que la maison date de la fin des années 1970, début des années 1980, que le niveau des prestations intérieures est nettement obsolète et que les équipements sont modestes pour un immeuble présentant une surface utile approximative de 136,85 mètres carrés. Au titre des éléments défavorables d’évaluation du bien, l’expert judiciaire relève notamment une localisation en dehors d’une commune disposant de l’ensemble des services et commerces, un aménagement, un confort et une décoration plutôt obsolètes, la nécessité de reprendre une partie de la toiture et des menuiseries, un entretien courant non effectué depuis 16 ans, la proximité de la falaise avec un risque d’effondrement, la circulation routière devant l’immeuble, une demande d’achat peu favorable au produit. L’expert a ainsi abouti à une valorisation fixée à la somme de 133 000 euros.

Mme A n’apporte pas d’éléments d’appréciation contraires à cette évaluation.


Il sera fait droit à la demande des consorts Z.

* Sur l’extinction de l’usufruit


L’article 618 du code dispose que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

Mme A soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable et à titre subsidiaire, son rejet puisque les consorts Z ne rapportent pas la preuve des dommages subis, des travaux nécessaires, les prétentions financières étant exorbitantes.


Les consorts Z soulignent l’importance des conséquences de l’absence d’entretien de l’immeuble sis à Villequier justifiant des frais d’entretien et des travaux conséquents pour une remise en état pour soutenir leur demande de déchéance de l’usufruit de Mme A.


Le dispositif des dernières conclusions notifiées par les consorts Z en première instance tel que rappelé ci-dessus permet de ne pas considérer comme nouvelle leur demande, dès lors recevable.

Mme A a reçu, par l’effet de la donation consentie par son époux, le bénéfice de l’usufruit de cet immeuble dès le décès survenu le 5 août 2000. Elle avait alors 59 ans.


Les consorts Z versent aux débats des photographies de l’immeuble, alors évalué à 290 000 euros, prises au cours de l’année 2000 qui correspondent manifestement à l’immeuble dont il s’agit alors dans un état d’entretien correct tant en ce qui concerne le terrain (pelouse tondue, haies coupées) qu’en ce qui concerne la maison d’habitation disponible pour une occupation dans des conditions normales.

Mme A admet dans ses écritures n’avoir jamais habité cette maison mais en réalité, ne l’a pas proposée à la location sans pour autant entretenir le bien. D’une part, l’expert judiciaire vise dans son rapport un défaut d’entretien depuis 2016, confirmé par des photographies explicites sur l’abandon ancien de l’immeuble.


D’autre part, le maire de la commune a été contraint d’agir en raison de plaintes des voisins sur les nuisances occasionnées à la suite du défaut de prise en charge de la propriété.


Comme indiqué ci-dessus, le défaut d’occupation de l’immeuble, sa dégradation manifeste imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux est directement à l’origine d’une perte de valeur

(290 000 euros – 133 000 euros soit 157 000 euros). Cette dévalorisation du bien est née directement de la carence totale de Mme A dans l’exercice de l’usufruit.


Cette carence est ancienne, Mme A ne justifiant d’aucune diligence concernant le bien depuis 2000, et peut être caractérisée de grave par sa persistance, la perte de valeur de l’immeuble très dégradé et l’importance des travaux à réaliser pour une remise en état. Ces circonstances justifient de prononcer l’extinction absolue de l’usufruit.


Le jugement sera infirmé sur ce point.

* Sur les dommages et intérêts pour perte du fond


Dans leurs conclusions, les consorts Z se bornent à viser la demande sans la développer alors qu’elle ne correspond pas manifestement à la perte de la valeur vénale entre la valeur d’acquisition et la valeur retenue dans les opérations, aux travaux nécessaires à la remise en état compte tenu de la présentation de trois devis pour des montants respectifs de 97 960,50 euros, 111 100 euros, 114 015 euros.


A défaut d’éléments précis sur la nature, l’ampleur et l’évaluation du préjudice, la demande ne peut prospérer, les consorts Z étant déboutés de cette prétention.

Sur le recel reproché à Mme A


- Sur les sommes dues


Si le montant en capital n’est pas critiqué comme ayant été préalablement jugé de façon irrévocable (96 835 euros au titre du recel d’un avion et de deux voitures), Mme A conteste :


- le calcul des intérêts,


Le projet d’état liquidatif fait courir les intérêts à compter du 31 décembre 2000 alors qu’elle estime que les intérêts ne peuvent être dus que sur une dette déterminée et non à la date de l’appropriation des biens soit en l’espèce à compter du 7 juin 2006 ;


- les intérêts majorés,


En l’absence de condamnation judiciaire, les sommes devenant exigibles uniquement à la date du partage, elle entend que soit rejetée l’application d’un taux d’intérêt majoré ;


- la capitalisation des intérêts,


La capitalisation des intérêts échus n’est possible que si une convention ou une décision judiciaire le prévoit ; en l’absence d’intérêts échus et exigibles, la capitalisation des intérêts ne peut être mise en 'uvre avant le partage.


Les consorts Z rétorquent que la condamnation au titre du recel est devenue définitive, que le montant de la somme recélée et le point de départ des intérêts résultent de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 juin 2006, que l’application du taux légal majoré prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est admise par la cour et conforme aux dispositions du texte qui l’instaure et vise les décisions exécutoires. La capitalisation des intérêts est due au créancier comme jugé par le tribunal de sorte que les réclamations de Mme A seront rejetées.
Le point de départ du calcul des intérêts dus sur les sommes recélées est fixé par l’arrêt irrévocable de la cour d’appel de Rouen du 7 juin 2006 au 5 août 2000, date du décès de M. Z et ne peut être remis en cause. Le projet d’état liquidatif établi par Me Gence en 2014 et validé par le tribunal comporte, sans erreur sur les taux, le calcul conforme de ces montants.


La demande est dès lors rejetée. Comme prévu par le jugement, le notaire devra actualiser le montant à la date du partage.


Dans le dispositif, le jugement entrepris fixe le droit à la capitalisation des intérêts sur les sommes recélées à compter des conclusions portant la demande soit le 27 mai 2009.


L’article 1154 du code civil applicable en 2009 dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.


Aucun argument ne s’oppose à la mise en 'uvre de ce texte puisque les conditions en sont remplies : une demande, des intérêts dus sur une année entière au moins.


L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.


Le jugement du 2 décembre 2003 prononçant une condamnation contre Mme A à hauteur de 87 658 euros (et non de 96 835 euros comme retenu par les consorts Z dans leur décompte) a été expressément remis en cause par l’arrêt du 7 septembre 2005 dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée en ces termes : « Le tribunal, après avoir rappelé ces dispositions (1477 du code civil), a condamné Madame A-Z à payer aux consorts Z la somme de

87 658 € 'alors que la mise en 'uvre des sanctions du recel doit se faire dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté et de la succession. ».


En conséquence, l’arrêt prononcé en suite de cette décision, le 7 juin 2006 a dans son dispositif, « constaté », « évalué », « dit que le notaire 'devra intégrer ces sommes » recelées à la part des consorts Z mais n’a plus prononcé de condamnation à paiement à l’encontre de Mme A.


En l’absence de condamnation pécuniaire dans l’attente de l’issue des opérations de comptes liquidation et partage, le jugement validant le décompte des consorts Z doit être infirmé, le notaire devant se référer strictement aux termes des décisions prononcées par la cour d’appel de Rouen sur le recel et ses sanctions.

- Sur la double sanction

Mme A fait valoir que conformément aux règles fixées par la Cour de cassation, l’existence d’un recel et sa sanction ne peuvent être reconnues à la fois au bénéfice de la communauté et de la succession ; qu’en l’espèce, il convient de le retenir à l’égard de la communauté et de rétablir ses droits dans le cadre de la succession.


Les consorts Z font valoir que la double sanction a été prononcée et est désormais définitive puisque le tribunal a par jugement du 2 décembre 2003 a constaté la commission par Mme A un recel de communauté et de succession et a été suivi par la cour qui en a confirmé le principe. Ils opposent dès lors le principe de l’autorité de la chose jugée.


Par jugement du 2 décembre 2003, le tribunal statue sur le délit civil de recel de communauté et de recel successoral imputé à Mme A ; la décision a fait l’objet du recours aboutissant au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 septembre 2005 qui a confirmé expressément le jugement entrepris « en ce qu’il a dit que Madame A-Z avait commis un recel de biens de communauté et un recel successoral » sur la somme de 87 658 euros, retenant exclusivement pour le véhicule Audi immatriculé 7677 PV 76 un recel successoral uniquement. Les demandes de Mme A sont dès lors irrecevables comme étant affectées par l’autorité de la chose jugée.


En définitive, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de :


- la valeur de l’immeuble sis à Villequier arrêtée à la somme de 133 000 euros,


- l’extinction de l’usufruit prononcée en cause d’appel,


- le décompte de la créance relative aux recels imputables à Mme A et l’exclusion de la majoration de l’intérêt au taux légal en l’absence de condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles


- Sur les dépens

Mme A sollicite que les dépens soient compris dans les frais de partage et supportés à due proportion entre les parties.


Les consorts Z demandent la mise à la charge de Mme A des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.


L’expertise immobilière et le jugement entrepris ont permis de fixer les droits des parties : la décision n’appelle pas de critique s’agissant du sort des dépens.


Mais Mme Z, débitrice à l’égard de la succession, succombe à la quasi-totalité de ses prétentions en cause d’appel et en conséquence, en supportera seule les dépens. Il est fait droit à la demande de recouvrement direct de la Scp Cisterne avocats.


- Sur les frais irrépétibles

Mme A demande paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.


Les consorts Z indiquent que la gestion de la procédure est directement imputable à Mme A et s’est traduite par dix réunions avec le notaire, une réunion d’expertise judiciaire sur site, la rédaction de dires, 19 conférences de mise en état et trois audiences dont deux sur incidents en première instance pour justifier une demande de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3 000 euros en cour d’appel.


La décision de première instance n’appelle pas de critique.


La procédure d’appel révèle effectivement de la part de Mme A une persévérance procédurière nonobstant des fautes établies dont la cour tire à nouveau les conséquences. L’équité commande sa condamnation à payer aux consorts Z une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,


Dans les limites de l’appel formé, confirme l’ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 9 mai 2018,


Confirme le jugement entrepris prononcé le 7 mars 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a validé les postes de la liquidation suivants :


- la valeur de l’immeuble sis à Villequier,


- l’usufruit de Mme M-N A,


- la créance relative aux recels imputables à Mme M-N A à hauteur de 272 314,43 euros arrêtée au 30 septembre 2017,


Et statuant à nouveau des chefs infirmés,


Fixe la valeur de l’immeuble sis à Villequier, […], bien propre de

M. Z à la somme de 133 000 euros,


Prononce l’extinction de l’usufruit de Mme M-N A en application de l’article 618 du code civil,


Rappelle que les sommes concernant les recels commis par Mme M-N A ont été fixées à 87 658 euros, 3 262 euros et 5 915 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000 par décisions de la cour d’appel de Rouen des 7 septembre 2005 et 7 juin 2006, les intérêts étant capitalisés à compter de la demande formée par conclusions du 27 mai 2009,


Déboute Mme Y Z et M. X Z de leur demande de majoration du taux d’intérêt en l’absence de condamnation pécuniaire telle que visée par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à charge pour le notaire d’établir les comptes conformément aux différentes décisions judiciaires prononcées jusqu’à la date du partage,


Y ajoutant,


Condamne Mme M-N A à payer à Mme Y Z et

M. X Z, pris ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Condamne Mme M-N A aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.


Le greffier, La présidente de chambre,
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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 2 mars 2022, n° 19/01859