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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 sept. 2024, n° 24/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 ancien du code de procédure civile)
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU7Z
Affaire : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 2 mai 2024
Société SOFT ANGLE EXPERTISE
[Adresse 2] (Portugal)
Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N°RG 24/01735 ;
* * * * *
La société Soft angle expertise a interjeté appel enregistré au greffe de la cour le 14 mai 2024 à l’encontre d’une décision rendue le 2 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen qui a, pour l’essentiel, étendu à son égard les opérations d’expertise ordonnée par le juge des référés le 18 octobre 2022 au contradictoire de M. [R] [T].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis de l’avis de la présidente de chambre du 3 juin 2024.
L’intimé a constitué avocat.
Aucune conclusion n’a été remise au greffe par l’appelante à la date du 3 juillet 2024.
Par courrier du greffe en date du 25 septembre 2024 il a été demandé au conseil de la société Soft angle expertise de faire part de ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la caducité de l’appel, en application de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile.
L’appelante a confirmé par courrier du 26 septembre 2024, ne pas avoir conclu dans les délais ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS
Il résulte de l’article 905- 2 ancien du code de procédure civile que :'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’absence de remise au greffe des conclusions de l’appelante au 3 juillet 2024, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
L’appelante supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe sous le n°RG 24/01735 par la société Soft angle expertise à l’encontre de la décision rendue le 2 mai 2024 par le présidente du tribunal judiciaire de Rouen,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 916 du code de procédure civile.
Condamne la société Soft angle expertise aux dépens.
le 27 septembre 2024
La présidente,
Edwige Wittrant
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