Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 févr. 2026, n° 24/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2023, N° 21/01770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJML
COUR D’APPEL DE NIMES
30 mai 2023
RG:21/01770
S.A.S. [9]
C/
[S]
Grosse délivrée le 02 FEVRIER 2026 à :
— Me JONZO
— Me LEONARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 30 Mai 2023, N°21/01770
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [S]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché par la société [10] en qualité de chef de service travaux, position C1, coefficient 130, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002, M. [N] [S], qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de travaux au sein de la société [9], a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mars 2019.
Contestant cette mesure, le salarié a, par requête reçue le 2 juillet 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, lequel a, par jugement du 16 avril 2021, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— remboursement indemnités journalières : 720,16 euros
— rappel de salaires et congés payés afférents : 6 790,12 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 25 258,50 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 63 904,55 euros
— dommages et intérêts : 80 000,00 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros.
La société [9] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2021.
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant l’Autorité de la concurrence, ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rétablie par l’une ou l’autre des parties à charge de justifier de l’achèvement de cette procédure, réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 août 2024, la SAS [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes, le 16 avril 2021
en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une faute grave ;
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de remise de documents de rupture régularisés ;
— Le condamner à verser à la société [9] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner le remboursement, par Monsieur [S], des sommes décaissées par la
société [9] au titre de l’exécution provisoire du
jugement rendu en première instance, soit le remboursement de la somme totale de
63.454,61 euros ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— M. [S] a activement participé à un système d’entente avec d’autres entreprises ([13], [14], [11]) concernant l’Accord-Cadre mis en place par le CEA pour les opérations sur le site de [Localité 12], les investigations internes, menées à la suite d’une perquisition de l’Autorité de la concurrence en février 2019, ont révélé des pratiques anticoncurrentielles dans la façon de répondre aux Fiches d’Expression de Besoins (FEB) :
' Communications et accords sur les prix.
' Offres de couverture artificielles destinées à simuler une mise en concurrence.
' Décisions de ne pas soumissionner communiquées aux autres co-titulaires.
' Tenue en commun d’un tableau récapitulatif de répartition des FEB.
' M. [S] a lui-même reconnu l’existence de ce système lors des entretiens internes.
— ces agissements constituent une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L.420-1 du code de commerce, notamment en tendant à faire obstacle à la fixation des prix et à répartir les marchés, de telles pratiques sont considérées comme des infractions très graves par l’Autorité de la concurrence, portant préjudice à l’ordre public économique,
— ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elles rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à ses fonctions de Directeur Travaux et son niveau de responsabilité,
— M. [S] ne pouvait ignorer cette interdiction, ayant suivi une formation spécifique en juillet 2013 et ayant signé des délégations de pouvoirs (2016 et 2018) l’engageant expressément à respecter la réglementation anti-concurrentielle (article L.420-1 du code de commerce).
— sont produits des échanges d’e-mails et de SMS entre M. [S] et ses homologues chez les concurrents ([14], [11], [13]) attestant de sa participation active, y compris la transmission de bordereaux de prix unitaires (BPU) et de tableaux de décomposition des prix,
— le fait pour M. [S] d’utiliser son adresse email personnelle pour échanger des tableaux de prix avec les autres participants illustre une volonté caractérisée de dissimulation à l’égard de sa hiérarchie,
— l’Autorité de la Concurrence a identifié M. [S] (et Monsieur [T]) comme les seuls représentants de [8] impliqués dans l’entente, agissant à l’insu de leur hiérarchie,
— la décision de l’Autorité de la Concurrence du 13 octobre 2023 confirme l’existence juridique de l’entente illicite et la matérialité des griefs à l’appui du licenciement pour faute grave, cette décision a conduit à la condamnation solidaire de sociétés du groupe [9] à une amende de 6,242 M€ en raison du comportement de MM. [S] et [T], de plus, la cour d’appel de Nîmes, dans l’affaire parallèle concernant M. [T], a déjà jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave pour participation à la même entente illicite,
— M. [S] a également manqué à son obligation de loyauté en ne dénonçant pas des faits de corruption dont il avait connaissance, il a affirmé, lors de l’enquête interne, avoir eu connaissance de faits de corruption relatifs à une commande pour l’utilisation personnelle d’un représentant du CEA.
— l’enquête a révélé un mécanisme où des commandes étaient passées au nom de [8] pour un montant élevé, mais seule une partie des marchandises était livrée, le reliquat étant reversé par le fournisseur à un représentant du CEA,
— des échanges d’e-mails montrent que M. [S] a lui-même insisté pour que le devis correspondant à ces commandes litigieuses soit traité en urgence, malgré les interrogations du contrôleur financier, alors qu’il s’agissait d’un acte de corruption,
— le manquement de ne pas dénoncer des faits de corruption (délit prévu par les articles 445-1 et 445-2 du Code pénal) constitue une faute grave,
— le droit à la présomption d’innocence ne peut être invoqué que par des personnes faisant l’objet de poursuites pénales, ce qui n’est pas le cas de M. [S],
— la procédure de licenciement disciplinaire est indépendante de la procédure diligentée par l’Autorité de la Concurrence, l’employeur pouvait donc légitimement engager la procédure de licenciement dès qu’il disposait de preuves de la violation des obligations par M. [S],
— la preuve étant libre en matière prud’homale, rien n’interdit au juge d’examiner une attestation établie par un représentant de l’employeur ; il doit seulement en apprécier souverainement la valeur et la portée,
— sur les moyens de contestation de M. [S] :
' contrôle interne : M. [S] ne peut s’exonérer en invoquant l’absence de contrôle de sa hiérarchie, car il bénéficiait d’une large autonomie (délégation de pouvoirs jusqu’à 2 millions d’euros HT), les marchés objets de l’entente étaient largement inférieurs à ce plafond, ne nécessitant pas d’autorisation préalable, de plus, il n’a fourni aucune preuve d’avoir tenu son supérieur informé des échanges illicites,
' Inopposabilité du code éthique : M. [S] prétend que le code éthique ne lui serait pas opposable car non annexé au Règlement intérieur, or si les pratiques sont interdites par le code éthique qui lui a été remis, elles sont surtout interdites par la loi (Code de commerce et Code pénal), ce qu’il s’était engagé à respecter dans sa délégation de pouvoirs.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2025, M. [S] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS [9] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il n’a pas participé aux négociations de l’accord-cadre conclu avec le CEA (Commissariat à l’énergie atomique) et n’est intervenu qu’en exécution de ce dernier,
— il était placé sous l’autorité d’un Directeur Général (M. [BM] [B]) qui était impliqué dans les négociations, et il était soumis à des contrôles budgétaires mensuels sans qu’aucune observation ne lui ait jamais été adressée, ses entretiens annuels de 2015 à 2017 témoignaient de la satisfaction de sa hiérarchie,
— il est présenté par l’employeur comme un bouc émissaire pour permettre à l’entreprise « d’échapper à sa propre responsabilité » concernant des pratiques anticoncurrentielles pour lesquelles l’Autorité de la concurrence a retenu une réitération de comportement (suite à une décision de 2017),
— son intervention est évoquée de façon limitée dans la décision de l’Autorité de la concurrence (Décision 23 D 08), notamment en tant que représentant puis supérieur hiérarchique de M. [T],
— les échanges (SMS et e-mails) produits ne révèlent aucune organisation illicite et efficace de répartition de marchés, ils constituaient plutôt une tentative de répondre aux appels d’offres du CEA dans les meilleurs délais et pour des montants précis et favorables à son employeur,
— concernant l’utilisation de son adresse e-mail personnelle pour échanger avec M. [T], il explique que ces échanges s’inscrivaient dans la perspective du recrutement et de l’intégration de M. [T], et non d’une entente illicite,
— selon la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, Eturas), le principe de la présomption d’innocence empêche de déduire la participation d’une entreprise à une entente du seul envoi d’un e-mail,
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu qu’une enquête de l’Autorité de la concurrence (une autorité administrative indépendante) ne suffit pas à elle seule à établir la faute grave, car elle n’était ni au jour du licenciement, ni au jour du jugement, confirmée par « aucune décision confirmant ces agissements litigieux »,
— le principe fondamental de la présomption d’innocence doit être respecté, conformément à la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et à la Convention européenne des droits de l’homme (article 6.2),
— la décision de l’Autorité de la Concurrence (postérieure au jugement initial) fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour d’appel de Paris,
— il réfute le grief selon lequel il aurait omis de dénoncer des faits de corruption concernant une commande de matériel de 10 000 euros auprès du fournisseur [18] pour l’usage personnel d’un représentant du CEA,
— les faits sont imprécis et ne permettent pas d’identifier les pratiques dénoncées, l’identité du représentant du CEA visé n’a pas été précisée, et rien n’indique qu’un représentant du CEA aurait été sanctionné ou inquiété,
— la location du matériel litigieux (camion-benne, scie, marteau perforateur) apparaît « tout à fait logique » dans l’exécution des missions sur le chantier [16] (démantèlement d’un réacteur nucléaire) et dans l’activité de l’entreprise,
— les courriels concernant cette commande ont été échangés non seulement par M. [S], mais aussi par M. [M] [YD] (Directeur administratif et financier de [9]) ainsi que des contrôleurs de gestion successifs, qui ne sont « nullement inquiétés »,
— les éléments de preuve de l’employeur sont irrecevables et insuffisants.
— les attestations utilisées par l’appelante (pièces adverses 18 et 20) ne sont ni pertinentes ni recevables, soit parce qu’elles ne sont pas rédigées dans le respect des dispositions légales (articles 200 à 203 du code de procédure civile), soit parce qu’elles émanent de cadres dirigeants (Président, Directeur général, Directeur juridique, DRH) « clairement stipendiés » par l’employeur, l’employeur est « irrecevable à se constituer des preuves à lui-même ».
— la prétendue « enquête interne » n’était en réalité qu’un « interrogatoire accusatoire » mené sans les garanties réservées au salarié en matière d’entretien préalable à une sanction disciplinaire,
— il conteste formellement avoir reconnu ou confirmé sa participation à un système d’entente, ni devant l’Autorité de la Concurrence, ni devant son employeur, son entretien préalable n’a pas duré cinq minutes, et des collaborateurs l’avaient informé que son licenciement était déjà décidé,
— aucun compte rendu contradictoire de l’entretien préalable au licenciement n’a été produit aux débats,
— l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales pour rendre le code d’éthique opposable aux salariés (il n’a été ni annexé au règlement intérieur, ni soumis à la consultation du Comité Social et économique – CSE, ni déposé au greffe du conseil de prud’hommes, etc.),
— bien qu’il se soit engagé, via ses délégations de pouvoir, à respecter la réglementation sur la concurrence et la corruption, aucun élément tangible ne permet de prétendre qu’il se serait affranchi de ces obligations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 225.
MOTIFS
Sur le licenciement
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en
résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis.
Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié
s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
Aux termes de l’article L.420-1 du code de commerce :
« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
(')
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
(')
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
En l’espèce, M. [N] [S] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 12 mars 2019 rédigé dans les termes suivants :
«vous êtes actuellement Directeur Travaux au sein de [9] avec une ancienneté au 2 septembre 2002.
A l’époque des faits qui nous ont été rapportés, vous étiez notamment en charge des activités de
[9] a [Localité 12].
Le mardi 12 février 2019 une perquisition a eu lieu à l’agence de Bagnols-sur-Ceze sur ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a I’occasion de l’enquête demandée par le rapporteur général de l’Autorité de la Concurrence, relative à des pratiques prohibées par l’article L.-420-1 du code de commerce.
Etaient donc recherchées des pratiques pouvant être qualifiées d’entente et «prohibées lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à:
(---)
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
(…)
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. » (Article L.420-1 2° et 4° Code de commerce).
Les saisies et visites ont été menées par quatre rapporteurs des services d’instruction de l’autorité de la concurrence, en présence de deux officiers de police judiciaire.
Le 14 février 2019, vous avez été convoqué ainsi que six autres collaborateurs entendues lors de la perquisition, à Challenger, afin de fournir des explications quant aux faits qui ont amené à réaliser une perquisition et identifier les personnes impliquées et les affaires concernées. Cette enquête interne a été diligentée par le directeur juridique de pole TP, [O] [A].
Dans le cadre des entretiens menés, il a été mis a jour un système d’entente avec trois autres
entreprises sur le site de [Localité 12] dans le cadre d’un Accord Cadre dont vous avez reconnu
l’existence.
En effet, il ressort de ces investigations les éléments suivants :
Le recours à un accord cadre pour les opérations d’assainissement, de décontamination et de
cartographies sur le site de [Localité 12] (l’ «Accard-Cadre») a été mis en place par les responsables du CEA.
Cet Accord-Cadre devait permettre une meilleure réactivité dans la mise en oeuvre de ces travaux, étant précisé que, au regard de leur montant modeste, les marchés concernés n’étaient pas soumis à la procédure complète d’appel d’offres en vigueur au sein du CEA.
Les entreprises [13], [14] et [11] participent à cet Accord-Cadre ([9] depuis le 1er février 2016).
La mise en oeuvre de l’Accord-Cadre pendant que celui-ci est en vigueur repose sur l’émission par le CEA de fiches d’expression de besoins («FEB ») aux quatre titulaires de l’Accord-Cadre, l’article 4.1.1. de l’Accord-Cadre stipulant en tant que de besoins, que «Les FEB feront systématiquement l’objet d’une mise en concurrence entre les différents titulaires de l’accord-cadre ».
Or, c’est précisément dans la façon dont les titulaires de l’Accord-Cadre ont répondu aux FEB que des pratiques anticoncurrentielles ont été constatées.
Les investigations menées ont permis de mettre à jour des éléments qui font état:
— de communications et d’accords sur les prix,
— d’offres de couverture,
— de décision de ne pas soumissionner communiquée aux autres co-titulaires,
— de la tenue en commun d’un tableau récapitulatif de répartition des FEB.
Lors des entretiens des 14 et 15 février 2019 vous avez confirmé I’existence d’un système de
répartition des FEB entre les co-titulaires reposant sur les critères suivants :
— le périmètre d’intervention du site (un co-titulaire à une forte propension à se voir attribuer une FEB sur une partie du site sur laquelle il est déjà intervenu, notamment pour des raisons de sécurité, radioprotection, connaissance des ouvrages)
— le souhait du client (le client informe officieusement l’entreprise qu’il entend que celle-ci réalise les travaux d’une FEB particulière)
— le rééquilibrage d’activité entre les co’titulaires
— la capacité et le plan de charge des co-titulaires.
Les éléments en notre possession à ce jour nous ont permis de mettre à jour des échanges de mails et de sms caractérisant les faits incriminés (notamment l’utilisation d’une boîte mail personnelle utilisée pour échanger des tableaux de prix).
Durant l’entretien qui s’est tenu le mercredi 6 mars 2019, vous nous avez confirmé l’existence d’une entente commerciale et être l’auteur des échanges en notre possession.
De plus, vous avez reconnu avoir eu connaissance de faits de corruption relatifs à une commande de 10 k€ émise par l’entreprise auprès du fournisseur [18] pour l’utilisation personnelle du représentant du CEA.
La participation à des actes de concurrence déloyale, tels que des ententes, constitue un manquement grave à vos obligations.
Ces agissements sont d’autant plus grave que vous avez fait l’objet, à l’instar de tous les collaborateurs du Groupe, d’une sensibilisation particulière à l’interdiction légale de commettre des actes anticoncurrentiels. L’engagement Ethique du Groupe demande ainsi expressément aux
collaborateurs de veiller à respecter et à faire respecter les dispositions et obligations se déclinant en 5 incontournables : Anti-corruption, Concurrence, Information Financière et opérations boursières, conflits d’intérêts et Embargos et restrictions à l’export.
Le code éthique et le règlement intérieur de notre société reprennent également, en des termes particulièrement clairs, l’interdiction absolue de se livrer à de tels agissements.
Malgré ces engagements, vous avez participé activement à une entente commerciale.
Vous n’avez pas non-plus dénoncé des actes de corruption dont vous aviez eu connaissance.
Ces pratiques mettent en péril la notorité de l’entreprise ainsi que son image de marque auprès de nos clients. De sorte que cette conduite, d’une particulière gravité, met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mercredi 6 mars 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, pris la décision de rompre votre contrat de travail à durée indéterminée pour faute grave constitutive de votre participation à une entente
commerciale et à sa non dénonciation ainsi que la non dénonciation de faits de corruption.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la lettre de notification, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
De plus, nous nous réservons la possibilité d’intenter à votre encontre toutes actions judiciaires en raison de la gravité des faits y compris sur le plan pénal qui vous sont reprochés.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, par conséquent, la période non travaillée du lundi 18 février 2019 au O6 mars 2019, nécessaire pour réaliser les investigations utiles à la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée…»
La SAS [9] rappelle qu’un accord-cadre avait été mis en place par les responsables du CEA pour les opérations d’assainissement, de décontamination et de cartographies sur le site de [Localité 12] qui était censé permettre une meilleure réactivité dans la mise en 'uvre de ces travaux, étant précisé que, au regard de leurs montants modestes, les marchés concernés, passés en application de cet accord-cadre, n’étaient pas soumis à la procédure complète d’appel d’offres en vigueur au sein du CEA.
Participaient à l’accord-cadre les entreprises suivantes :
— [13],
— [14],
— [11],
— [9].
La mise en 'uvre de cet accord-cadre reposait sur l’émission par le CEA de fiches d’expression
de besoins (« FEB ») aux quatre titulaires de l’accord et, suivant les stipulations de l’article 4.1.1 de l’accord-cadre : « Les FEB feront systématiquement l’objet d’une mise en concurrence entre les différents titulaires de l’accord-cadre ».
C’est dans le cadre de l’exécution de cet accord, et notamment l’emploi des «FEB» que sont apparues des entorses aux règles de la concurrence.
Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a ouvert une enquête relative à des pratiques prohibées par l’article L.420-1 du code de commerce et le 12 février 2019, dans le cadre de cette enquête, une perquisition a eu lieu à l’agence de Bagnols-sur-Cèze sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre, des saisies et visites ont ainsi été menées par quatre rapporteurs des services d’instruction de l’autorité de la concurrence, en présence de deux officiers de police judiciaire. La SAS [9] a diligenté une enquête interne.
Pour établir les violations de M. [S] aux règles de libre concurrence, la SAS [9] produit les éléments suivants :
— les attestations de MM. [U], [W] et [A] qui relatent que le 14 février 2019, dans le cadre de l’enquête interne diligentée, M. [S] a reconnu avoir eu connaissance de faits de corruption relatifs à une commande de 10.000,00 euros émise par l’entreprise auprès du fournisseur [18] pour l’utilisation personnelle du représentant du CEA. ( «Messieurs [N] [S] et [J] [T] ont chacun et séparément déclaré être informés de man’uvres anticoncurrentielles à la connaissance et avec l’aval de certains représentants du CEA sur le site de [Localité 12] auxquelles la société aurait pris par et sans qu’il n’en ait rapporté la preuve, Monsieur [N] [S] a spontanément révélé l’existence d’une pratique visant à corrompre l’un des représentants du CEA du site de [Localité 12] »,
— l’attestation de M. [C] qui rapporte que: « j’ai participé l’entretien préalable de licenciement de M. [N] [S] le 6 mars 2019 en présence de [G] [W], directeur général de la société. Lors de cet entretien j’atteste que M. [S] a confirmé l’existence d’une entente commerciale et d’être également l’auteur des échanges en notre possession . »
— la décision de l’Autorité de la Concurrence notifiée le 13 octobre 2023 qui mentionne les faits établissant des pratiques anticoncurrentielles :
«1°) « Les participants aux échanges.
Les contacts identifiés impliquaient généralement une seule personne par entreprise (deux pour [11]). Chacune de ces personnes entretenait des relations privilégiées avec les autres représentants. D’autres employés des opérateurs concernés pouvaient intervenir de façon plus secondaire, notamment en envoyant des tableaux de prix ou d’autres informations du même ordre, sur instruction du représentant principal.
81. Les principaux représentants étaient les suivants :
— pour [15] : M. [HK]…, chef de site du Pôle Technologie de [Localité 6] ;
— pour [11] : MM. [UF]…, responsable projet de la Direction Régionale Nucléaire de [Localité 6], et [JJ]…, responsable d’antenne de la Direction Régionale Nucléaire de [Localité 6] ;
— pour [13] : M. [J] [T], chargé d’affaires, puis, à compter de janvier 2018, Mme [V], chargée d’affaires ;
— Pour [8] : M. [N] [S], directeur des travaux de l’agence de [Localité 6], puis, à compter de janvier 2018, M. [J] [T], chef de service démantèlement et assainissement.
(…)
2°) « Les réunions de suivi de l’accord-cadre
95.Afin de se répartir les différentes FEB, les quatre titulaires de l’accord-cadre organisaient des réunions, lesquelles avaient pour objet d’organiser un point sur le contrat cadre Assainissement ».
Ces réunions se tenaient de façon régulière.
96. Au cours de ces réunions, les représentants des quatre entreprises concernées faisaient le point sur les FEB passées, en cours et futures. Ainsi, une note manuscrite saisie dans les locaux de [9], et vraisemblablement datée du mois de janvier 2018, indique qu’une réunion « contrat cadre FEB » s’est tenue, regroupant M. [HK] ([15]), Mme [V] ([13]), M. [UF] ([11]) et l’auteur des notes M. [J] [T] (alors chez [8]) 43.
Plusieurs pièces du dossier confirment qu’une réunion de ce type était bien prévue autour du 25 janvier 2018.
La note manuscrite contient un récapitulatif des FEB 27 à 32, puis des mentions sur l’attribution, la date de soumission et le montant de deux FEB en cours (33 et 34), et enfin sur l’attribution de plusieurs FEB à venir.
97. Des réunions similaires ont eu lieu le 27 avril 2018 (45) et le 31 juillet 2018 (46), avec les mêmes participants. Une réunion de suivi, regroupant les quatre mêmes participants, a eu lieu le 11 février 2019, veille des opérations de visite et saisie 47. »
(…)
3°) « Les échanges par SMS
101. Outre les transmissions régulières de tableaux de prix pour chaque FEB et les réunions générales de suivi, les participants à l’entente échangeaient très régulièrement, en utilisant différents canaux de communication.
102. Ainsi des échanges par SMS portant sur des FEB particulières, anticipaient ou complétaient les échanges par courriels 52.
Par exemple, le 17 juillet 2018, M. [HK] ([15]) écrivait à M. [J] [T] ([8]) : « Bonjour
Deux FEB de même nature viennent de tomber Il y a fort longtemps qu'[15] n’a rien eu. Nous souhaiterions les récupérer » 53 .
103. Les échanges par SMS pouvaient être bilatéraux 54, mais également collectifs.
Le 18 décembre 2017, M. [J] [T] ([13]) a créé un groupe SMS entre MM. [HK] ([15]),
[N] [S] ([8]), [UF] ([11]) et lui-même pour recevoir les infos au même moment
»55. Le message continue en indiquant : « Pour la 32, [HK]' a demandé un report de délai, en attente confirmation. Pour la 30, C’ est dessus. Bonne journée. Si on a pas de report je fais partir l’offre à 18 :00 ». 104.
Le 6 juin 2018, M. [UF]… ([11]) a ainsi envoyé un SMS collectif à « [V]', [Z]' et [HK]' » indiquant : « On ne vous a pas oublié mais on vous envoie le nécessaire que lundi – Notre prix 198k €.
Bon weekend. »56.
L’utilisation d’une adresse de courriel au nom d’une autre personne de sa famille par M. [T]
105. Plusieurs pièces du dossier montrent que M. [T] ([13] puis, à compter de janvier 2018, [8]) utilisait, pour certains des échanges avec les participants habituels, le courriel d’une autre personne de sa famille 57.
Les autres participants avaient, à cet égard, enregistré cette adresse dans leurs contacts en utilisant le nom de cette personne au lieu de celui de M. [T].58.
106. A l’occasion d’au moins un de ces échanges, M. [T] a également proposé le recours à l’adresse personnelle de Mme [V]…59.
L’utilisation d’une adresse de courriel personnelle par M. [S].
107. Plusieurs pièces du dossier montrent également que M. [S] ([8]) avait recours à son adresse personnelle pour échanger avec M. [T] ([13])60 ou encore avec [HK]…
(OTND)61 dans le cadre de l’attribution des FEB. »
— 482 : « Enfin, si les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en 'uvre par deux salariés ayant bénéficié d’une délégation de pouvoir et ayant agi à l’insu de leur hiérarchie, il convient de rappeler que la relation d’influence déterminante, présumée au cas d’espèce, est distincte de la relation d’instigation. Ainsi, les actions des deux salariés précités ne sont pas de nature à renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante par [10] et [9] sur [7]. »
— des échanges de courriels et SMS :
— entre M. [S] et M. [P] [L], Responsable de site-Activité démantèlement au sein de la société [14]:
— M. [L] le 5 septembre 2017 : « Bonjour à tous, Nous allons bientôt recevoir deux FEB(RILE) concernant la démolition de deux voiles béton sur les casemates de [Localité 12]. Le CEA souhaite que ce soit [15] qui réalise ces travaux. Je vous donnerai les éléments dès que possible. »
— M. [S] le 19 septembre 2017 qui donne à M. [L] son adresse e-mail personnelle.
— M. [S] le 28 novembre 2017 : « Pour les cibles, au total 330k, avec un mini de 295k pour la partie ferme. Chiffre vraiment l’option air respirable, nous avons expliqué pourquoi elle est inutile d’où le montant ».
— entre M. [S] et M. [R] [X], Responsable technique démantèlement chez [11] :
— M. [X] du 3 février 2017 : « Notre prix serait de 102ke »
— le 27 novembre 2017 : « C’est bien TON estimatif que tu m’as donné '
« Non le tien »
« Ok »
— entre M. [S] et M. [J] [T], alors salarié de la société [13] :
— M. [T] le 25 janvier 2017 : « Bonjour [N], Non mais je souhaite que tu me rappelles pour les FeB et pour des précisions me concernant ».
— le 6 mars 2017 :
« Bonjour [J]. Tu m’as appelé. Sujet FEB ou plus personnel. Je suis en réunion et pourrai m’isoler vers 16h »
« Bonjour [N]. Sujet FEB »
« OK. As-tu accès à ta boîte perso »
« En début de soirée »
« Ça te va ' »
« Ok mais je t’appelle à 16h pour la FEB »
« D’accord »
« T’es certain de l’adresse [Courriel 19] (adresse de l’épouse de Monsieur [T]). Le message n’a pas pu être diffusé ». (')
« Il manque que les tableaux où bordereaux »
« C’est fait ».
— de M. [T] du 4 octobre 2017 : « Bonjour [N]. On se rappelle pour
les Feb et le reste ».
— de M. [T] du 27 novembre 2017 : « Bonjour [N]. On doit répondre à la Feb zone Nord [Localité 17]. Peux-tu me rappeler. Merci. »
— de M. [T] du 7 décembre 2017 : « [N]. C’est la fiche de mon successeur ([D] [I]) ».
— entre M. [J] [T], recruté en qualité de Chef de service Travaux par la société [9] et M. [D] [I], salarié de la société [13] l’ayant remplacé à son poste le 5 décembre 2017 :
— SMS de M. [I] : « Salut [J], j’espère que tu vas bien et que tu ne tourne pas trop en rond ;). Je t’envoie ce sms pour savoir si tu pouvais me passer les coordonnées des contacts [15], [11] et [9] pour les FEB, nous en avons reçu deux et je voudrais les appeler pour échanger et voir les attributions des FEB. [K] est en Asie… »
— M. [T] : « Bonjour [D]. Je suis en stage de récupération de points. Je t’envoie les fiches de [R] [X] [11], [P] [L] [15], [N] [S] [9]. ».
— M. [D] [I], salarié de [13], adressé aux membres de
l’entente : « Ok, le retour pour la FEB 32 est aujourd’hui ».
« Bonjour à tous, je crée ce groupe de sms ([P] ([L]), [N] ([S]), [R] ([X]) et moi-même) pour faciliter la communication entre nous et recevoir les infos au même moment. Pour la 32, [P] a demandé un report de délai, en attente de confirmation. Pour la 30, [N] est dessus. Bonne journée. Si on a pas de report je fais partir l’offre à 18 :00. »
« FEB 32 (3 trémie) le report de délai est fixé au 3/01/18 ».
— courriels du 21 juillet 2016 adressés par M. [P] [L], salarié de la société [14] sur la messagerie personnelle de M. [S] aux termes desquels est joint un bordereau des prix unitaires (BPU), assorti du message suivant : « Bonjour [N] Tu trouveras en PJ le fichier dont nous avons parlé hier » « C’est notre prix ».
— un courriel du 3 août 2016 adressé par M. [P] [L], sur la messagerie personnelle de M. [S] aux termes duquel est joint un bordereau des prix unitaires (BPU), assorti du message suivant : « Bonjour Comme convenu il y a qq jours, tu trouveras en PJ le tableau concernant le dernier FEB Ce sont nos prix »
— un courriel du 6 mars 2017 adressé à 16h32 par M. [S] via sa messagerie personnelle sur la messagerie de Mme [T], femme de Monsieur [J] [T], alors salarié de la société [13], lui transmettant l’offre technique de la société [9] relative à une FEB
— un courriel du 6 mars 2017 adressé à 17h02 par M. [S] via sa messagerie personnelle sur la messagerie de Mme [T] lui transmettant le tableau de décomposition du prix arrêté par la société [9] relative à une FEB
— un courriel du 2 octobre 2017 adressé par M. [P] [L], sur la messagerie personnelle de M. [S] aux termes duquel est joint un bordereau des prix unitaires (BPU), assorti du message suivant : « Voilà [N] Je sais c’est cher N’hésite pas à marger de façon conséquente STP A ta dispo pour en parler [P] »
— un courriel du 28 novembre 2017 adressé par M. [S] via sa messagerie personnelle à M. [P] [L], salarié de la société [14] aux termes duquel est joint un tableau de décomposition du prix arrêté par la société [9] relative à une FEB, assorti du message suivant : « [P] Voila le tableau que je remets [N] »
— un courriel du 28 novembre 2017 adressé par M. [S] via sa messagerie personnelle sur la boîte mail de Mme [T] lui transmettant le tableau de décomposition du prix arrêté par la société [9] relative à une FEB
— un courriel du 15 décembre 2017 adressé par M. [S] via sa messagerie personnelle sur la messagerie de Mme [T], lui transmettant les courriers adressés au CEA pour les provisionnelles 2018.
La SAS [9] en conclut que M. [S] a activement participé aux pratiques :
— de communication et d’accords sur les prix,
— d’offres de couverture artificielles destinées à donner l’image d’une mise en concurrence,
— de décisions de ne pas soumissionner communiquées aux autres co-titulaires,
— de la tenue en commun d’un tableau récapitulatif de répartition des FEB.
qu’ainsi M. [S] et ses homologues au sein des sociétés concurrentes se répartissaient les FEB avant de répondre aux offres, en fixant des prix, des informations techniques ou des plannings plus ou moins attractifs pour que l’entreprise au sein de laquelle ils travaillent remporte ou non telle ou telle FEB de l’appel d’offres.
En effet, les messages reproduits ci-avant démontrent que les interlocuteurs de chacune des sociétés liées par l’accord-cadre se concertaient lors d’émission de FEB par le CEA pour échanger sur les prix à pratiquer. Le communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence décrivait ainsi les agissements des divers protagonistes : « Chacune des quatre entreprises attributaires a échangé avec ses concurrents avant de répondre aux différents marchés subséquents couverts par l’accord-cadre. L’Autorité a notamment constaté que les entreprises avaient établi une répartition des différents marchés entre elles, avec un suivi précis des attributions. Pour ce faire, l’entreprise qui souhaitait obtenir le marché fournissait aux concurrents son tableau de décomposition des prix, permettant ainsi à ces derniers d’établir des offres de couverture.
L’Autorité note que les participants à l’entente échangeaient très régulièrement, utilisant divers canaux de communication tels que des courriels, des SMS et des réunions physiques pour faire le point sur les fiches d’expression de besoins (FEB) attribuées. Certains participants ont même utilisé des adresses de courriels personnels ou appartenant à d’autres membres de leur famille. (')».
La SAS [9] rappelle que M. [S] a fait l’objet, à l’instar de tous les collaborateurs du Groupe, d’une sensibilisation particulière à l’interdiction légale de commettre des actes anticoncurrentiels et suivi d’ailleurs à ce titre une formation interne spécifique aux sujets éthique et conformité en juillet 2013 et que la délégation de pouvoirs signée par M. [S] en 2016 et renouvelée en 2018 mentionnait expressément que l’intéressé s’engageait à :
« Respecter et faire respecter la règlementation, tant nationale que communautaire, en matière de liberté des prix et de la concurrence, notamment l’article L.420-1 du code de commerce relatif aux pratiques anticoncurrentielles »
« Respecter et faire respecter la règlementation en matière de corruption dans le cadre d’activités privées, notamment les dispositions de l’article L.445-1 du code pénal ».
M. [S] soutient qu’il était placé sous l’autorité d’un directeur général, M. [BM] [B], et qu’il était soumis à des contrôles budgétaires mensuels au cours desquels aucune observation ne lui a jamais été adressée.
Or ces observations ne sont d’aucun emport, les agissements de M. [S] étant par nature occultes, le directeur général ne pouvait les soupçonner et M. [S] ne s’en est pas ouvert auprès de lui.
Par ailleurs la SAS [9] relève que les délégations de pouvoirs dont M. [S] bénéficiait lui permettaient de « participer à toute consultation et mise en concurrence ['] et contracter à ce sujet tous engagements ['] dans la limite de 2.000.000 d'€ HT » et que les marchés objets des pratiques anticoncurrentielles ont représenté un montant approximatif, cumulé de 2016 à 2018, de 911.10 k€, avec seulement 297.4 k€ facturés, soit des sommes bien inférieures au plafond d’engagement de M. [S]
M. [S] conteste le caractère probant de l’enquête menée par l’Autorité de la concurrence or cet organisme indépendant présente toutes les garanties de sérieux et les compétences idoines pour mener des enquêtes approfondies, émettre des avis et prononcer des sanctions reposant sur des éléments concrets et objectifs. Quand bien même la SAS [9] aurait fait un recours à l’encontre de la décision lui infligeant une pénalité, il n’en demeure pas moins que les constats opérés par les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence constituent des éléments de preuve pertinents.
Par ailleurs c’est à mauvais escient que M. [S] invoque la présomption d’innocence laquelle ne concerne que les procédures pénales ce qui n’est pas le cas d’une procédure disciplinaire comme en l’espèce. M. [S] peut éventuellement faire valoir le bénéfice du doute rappelé par l’article L.1333-1 du code du travail mais qui ne résiste pas à l’analyse des éléments produits par l’employeur.
M. [S] considère que les différents échanges de SMS n’étaient pas nécessairement constitutifs d’une participation à une entente mais ont pu être considérés par l’Autorité de la concurrence comme relevant de discussions techniques ou financières sans effet sur la régularité des marchés. Or la teneur des échanges comme la circonstance que M. [S] communiquait via sa messagerie personnelle sur des problématiques exclusivement professionnelles ne laissent place à aucun doute sur l’intention malveillante des différents protagonistes. Ces données établissent bien au contraire que M. [S] traitait avec ses interlocuteurs de la manière la plus confidentielle pour échanger sur les tarifs pratiqués par chacun.
M. [S] soutient par ailleurs que les échanges intervenus entre lui et M. [T] produits aux débats s’inscrivaient dans la perspective du recrutement de ce dernier.
Or comme le fait justement remarquer la SAS [9], certains des échanges produits entre M. [S] et M. [T] datent de près d’un an avant le recrutement de ce dernier et M. [S] occulte les échanges intervenus avec les autres interlocuteurs des sociétés [14], [13] et [11].
M. [S] estime que la décision de l’Autorité de la concurrence révèle que son intervention n’est évoquée que de façon tout à fait limitée, or d’une part cela n’est d’aucun emport, peu importe l’ampleur de sa participation, et d’autre part, M. [S] faisait bien partie du groupe SMS constitué pour faciliter la communication entre nous et recevoir les infos au même moment comme le rappelle le message cité plus avant.
Contrairement à ce que soutient l’intimé sa participation personnelle dans les agissements prohibés est bien établie.
M. [S] critique vainement la pertinence des attestations produites par l’employeur lesquelles sont suffisamment précises pour être prises en considération.
Enfin, M. [S] considère que le code d’éthique ne lui serait pas opposable aux motifs que l’opposabilité d’ « une charte » aux salariés suppose qu’elle soit annexée au règlement intérieur
de l’entreprise et qu’elle respecte la même procédure, notamment :
— la saisine pour avis du comité social et économique (CSE) (article L.1321-4, alinéa 1er du code du travail),
— le dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement concerné (article R.1321-2 du code du travail),
— la communication à l’inspection du travail, jointe à l’avis du CSE (article L.1321-4, alinéa 3 du code du travail).
qu’une fois cette charte dûment validée, elle doit être portée à la connaissance des personnes ayant accès aux locaux par tout moyen (article R.1321-1 du code du travail) alors que cette charte n’est pas rendue opposable aux différents collaborateurs :
— ni par son envoi systématique,
— ni par sa diffusion sous forme d’adjonction au règlement intérieur, de note de services et dans les conditions que la loi, le règlement et la jurisprudence rendent obligatoires,
— ni même dans les différentes délégations de pouvoir signées par lui en 2016 et 2018'
Or d’une part les délégations de pouvoir signées de M. [S] comportaient les mentions suivantes « Respecter et faire respecter la réglementation, tant nationale que communautaire, en matière de liberté des prix et de la concurrence, notamment l’article L.420-1 du code de commerce relatif aux pratiques anticoncurrentielles » et « Respecter et faire respecter la réglementation en matière de corruption dans le cadre d’activités privées, notamment les dispositions de l’article L.445-1 du code pénal » et d’autre part, la charte ne faisait que rappeler les dispositions légales que nul n’est censé ignorer en matière de concurrence notamment.
La SAS [9] expose que, le 14 février 2019, dans le cadre de l’enquête interne diligentée, M. [S] a affirmé avoir eu connaissance de faits de corruption relatifs à une commande de 10.000,00 euros émise par l’entreprise auprès du fournisseur [18] pour l’utilisation personnelle du représentant du CEA, ce qui résulte effectivement des attestations de MM. [U], [W], [A] et [C], qu’il s’en est suivi des investigations complémentaires qui ont permis de découvrir la nature précise des faits, qu’ainsi, des commandes étaient passées au nom de la société [9] auprès de l’entreprise fournisseur pour un montant élevé, que seule une partie des marchandises correspondant au montant payé était livrée à [9], le reliquat entre le montant payé par [9] et le montant des marchandises livrées était reversé par l’entreprise fournisseur à un représentant du CEA,
La SAS [9] ajoute qu’il ressort d’échanges de courriels versés aux débats que c’est M. [S] lui-même qui a insisté pour que le devis correspondant à ces commandes litigieuses de matériels soit traité en urgence, malgré les interrogations du contrôleur financier, alors même que cette commande constituait un acte de corruption ( cf. pièce n° 15 échange d’e-mails du 14 février au 7 mars 2017 au sujet d’une commande passée auprès de l’entreprise [18] ( location camion benne et divers matériaux) : M. [SH] écrit « suite à notre entrevue vous trouverez ci-joint le devis demandé» ; M. [S] écrit «Commande à passer impérativement cette semaine», réponse de M. [Y] « je suis le nouveau contrôleur financier sur les projets de [E] pour ses chantiers à [Localité 12]. Concernant le devis joint, pourriez-vous me dire à quels chantiers rattachés la commande ' ….»)
M. [S] rétorque que :
— la société [18] est un fournisseur habituel de l’agence de [Localité 6] ;
— les différents échanges de courriels et de SMS du 14 au 7 mars 2017 sollicitant que la commande litigieuse de matériel soit traitée, ne révèlent en rien la volonté de conclure un acte
de corruption s’agissant de matériel nécessaire au chantier [16] (démantèlement de deux gros composants du réacteur nucléaire), la location d’une benne, d’une scie, d’un marteau perforateur apparaît donc tout à fait logique dans l’exécution de ces missions et dans l’activité générale de l’entreprise ;
— les différents courriels sont échangés entre lui mais également M. [M] [YD] directeur administratif et financier de [9] ainsi que des contrôleurs de gestion successifs lesquels ne sont nullement inquiétés ;
— le sort définitif de cette commande n’est pas précisé ;
— aucun élément ne permet d’affirmer que les matériels litigieux n’auraient pas été mis à disposition de [9], mais du CEA directement, ou à l’un de ses préposés et pour son utilisation personnelle : les pièces communiquées aux débats ne justifiant pas d’une telle affirmation.
— à ce jour, par ailleurs, le nom du représentant du CEA visé par la SAS [9] n’a pas été précisé et rien n’indique qu’un représentant du CEA aurait été sanctionné ou inquiété pour un quelconque acte de corruption.
— que non seulement les faits sont imprécis et ne permettent pas d’identifier les pratiques dénoncées par l’employeur, mais au surplus, il résulte de la rédaction même de la lettre de licenciement que ces faits de corruption ne concernent en aucun cas le salarié mais semblent être imputés à un responsable du CEA dont l’identité n’est même pas indiquée.
Sur ce point, effectivement les pièces produites ne permettent pas de soutenir que M. [S] ait passé commande de prestations pour le compte et au bénéfice d’un salarié du CEA d’autant que Mme [F] [H] (sté [5]) confirme dans un courriel du 21 mars 2017 que cette commande concerne le projet [16].
Il résulte de ces développements que, mis à part la commande passée auprès de la société [18], M. [S] a pris part à une entente illicite caractérisant une pratique anticoncurrentielle prohibée. Ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de responsabilité du salarié, qu’elles rendent impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
Le jugement encourt l’infirmation.
Sur la demande d’attestation France travail rectifiée
M. [S] fait valoir que la SAS [9] prétend qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de fournir une attestation Pôle emploi ( à l’époque) intégrant les indemnités journalières dûment conservées par ses soins ainsi que les sommes affectées au compte épargne temps vers le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) or la demande d’attestation Pôle emploi rectifiée ne concernait pas uniquement les transferts du CET au Perco.
La SAS [9] développe que M. [S] a sollicité auprès de Pôle emploi la prise en compte, dans le calcul de son ARE, des sommes versées en mars 2018 et en mars 2019 de son compte épargne-temps (CET) vers son Perco, que l’établissement Pôle emploi lui a en conséquence demandé de lui fournir une attestation de son employeur portant sur la « périodicité des CET d’un montant de 3.472,90 euros versé en mars 2018 et mars 2019 », que cette demande de Pôle emploi s’explique par le fait que le salaire de référence, base de calcul des allocations de chômage, est défini à partir des rémunérations qui constituent la contrepartie normale de l’exécution du contrat de travail, versées au cours des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé ; or, elle n’est pas en mesure de déterminer à quelle périodicité correspondent les sommes transférées par M. [S] de son CET vers son Perco, qu’en effet, une fois que des jours de congés, de repos et de RTT sont affectés au CET, ils s’additionnent et deviennent fongibles, que lorsqu’un salarié affecte par la suite une partie des jours figurant sur son CET sur son Perco, il est impossible de déterminer à quelle périodicité les jours affectés se rapportent. En effet, les transferts de valeurs du CET sur le Perco sont décorrélés de toute notion temporelle.
L’appelante rappelle une jurisprudence selon laquelle «la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n’a pas à être incluse dans la base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement » (Cass. soc., 10 juill. 2013, n° 12-18.273)
Dès lors elle estime qu’elle n’est pas en mesure de fournir une attestation destinée à Pôle emploi ( France travail) déterminant la périodicité des droits affectés par M. [S] de son CET à son Perco, que d’ailleurs, aucune case de l’attestation Pôle emploi n’est dédiée à ces sommes.
Elle observe par contre, que la monétisation du CET, à l’instar du versement du solde des comptes épargnes temps, figure bien sur le solde de tout compte qui a été remis à M. [S].
Effectivement, l’alimentation du compte épargne temps ne répond à aucun périodicité, la convention collective nationale applicable prévoit :
«3. Alimentation du compte (1)
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés ci-après.
a) Report du droit à repos
' report des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables par an, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés.
Lorsqu’il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise, le salarié peut, en plus des 10 jours ci-dessus et pendant 6 ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus dans les conditions légales ;
' jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail ;
' repos compensateurs légaux visés par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ;
' repos compensateurs conventionnels ;
' autres repos dont l’affectation à un compte épargne-temps serait prévue par accord d’entreprise ou d’établissement.
b) Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants
' compléments du salaire de base quelles qu’en soient la nature et la périodicité ;
' primes d’intéressement ;
' autres primes ou indemnités dont l’affectation à un compte épargne-temps serait prévue par accord d’entreprise ou d’établissement.
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.»
Dès lors aucune périodicité ne peut être retenue.
Aucune rectification ne peut intervenir pour ce motif.
Par ailleurs, le licenciement de M. [S] étant fondé sur une faute grave, il n’y a pas lieu d’ordonner la rectification de l’attestation destinée à France travail afin d’y mentionner les indemnités de rupture dont le salarié demandait le paiement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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