Désistement 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 10 mars 2026, n° 24/05793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 25 juillet 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70Z
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/05793 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXOT
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE G. [R]
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le juge de l’expropriation de [Localité 2]
RG n° : 23/00019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT,
Me Dominique LE BRUN,
Me Stéphanie ARENA,
Mme [D] [U] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. IMMOBILIERE G. [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
APPELANTE
****************
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Frédéric LEVY de la SELAS ARKEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE, EPFI F
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [D] [U], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICH
****************
La société immobilière G. [R] est propriétaire de parcelles sises à [Localité 1] (78), cadastrées AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3], AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 5] ([Adresse 4]), AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 7], AZ [Cadastre 8], AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 10], AZ [Cadastre 11] et AZ [Cadastre 12] ([Adresse 5]), AZ [Cadastre 13] ([Adresse 6]) et AZ [Cadastre 14] ([Adresse 7]). La déclaration d’utilité publique date du 12 avril 2023 et l’arrêté de cessibilité a été rendu le 20 octobre 2023. Une ZAC dite [Adresse 8] a été créée, dans laquelle se trouvent les parcelles susvisées.
L’ordonnance d’expropriation, qui a été rendue le 10 novembre 2023, ne vise pas les parcelles de la société immobilière G. [R] ; elle est actuellement frappée d’un pourvoi en cassation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2022, la société immobilière G. [R] a indiqué à la commune de [Localité 1] qu’elle souhaitait les vendre et faire valoir son droit de délaissement. Le 23 mai 2023, la commune de [Localité 1] a proposé l’achat des parcelles pour un prix de 4 430 610 euros, ce que la société immobilière G. [R] a refusé.
Saisi par requête de la société immobilière G. [R] reçue au greffe le 12 juillet 2023, le juge de l’expropriation de [Localité 2] a, dans le cadre d’une instance opposant la société immobilière G. [R] à l’EPFIF et à la commune de [Localité 1], suivant jugement en date du 25 juillet 2024 :
— rejeté la demande de la société immobilière G. [R] à fin de mise hors de cause de la commune de [Localité 1] :
— ordonné une expertise destinée à décrire et déterminer la surface des parcelles (SHON, SHOB et SHAB) ;
— réservé les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— ordonné un sursis à statuer sur le surplus.
Par déclaration en date du 29 août 2024, la société immobilière G. [R] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire déposé par RPVA le 22 novembre 2024 et au greffe le même jour, qui sera notifié en une lettre recommandée du 27 novembre 2024 au conseil adverse et au commissaire du gouvernement, qui sera suivi d’un second mémoire déposé par RPVA le 24 avril 2025 et au greffe le même jour, notifié en une lettre recommandée du 25 avril 2025 au commissaire du gouvernement et au conseil de l’EPFIF, la société immobilière G. [R] expose :
— que son appel est recevable, car l’article 150 du code de procédure civile n’est pas applicable en matière d’expropriation ;
— que c’est l’article L 211-3 du code de l’expropriation qui détermine quels sont les jugements appelables en cette matière ;
— qu’il n’y a pas de distinction à opérer entre un jugement mixte et un jugement avant dire droit ; que de plus, la commune de [Localité 1] lui a signifié le jugement litigieux en mentionnant qu’elle pouvait en relever appel ;
— que le juge de l’expropriation a tranché une partie du litige en rejetant la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 1] ;
— que sur le fond, une convention d’action foncière a été conclue entre cette dernière et l’EPFIF le 2 juillet 2015 ; que l’arrêté de cessibilité a été pris au profit de l’EPFIF, de même que l’ordonnance d’expropriation, au titre des parcelles de la ZAC ;
— que dans une délibération du 25 mars 2024, le conseil municipal de [Localité 1] a autorisé l’EPFIF à se substituer à la ville dans la procédure de délaissement ;
— que seul l’EPFIF doit défendre à la présente contestation ;
— que s’agissant de la surface du bien, seule la surface utile est à prendre en compte, conformément aux dispositions de l’article R 111-12 du code de la construction et de l’habitation ; que la mission de l’expert aurait donc dû se circonscrire à l’examen de la surface utile.
La société immobilière G. [R] demande en conséquence à la Cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de mettre hors de cause la commune de [Localité 1] et en ce qu’il a chargé l’expert de calculer la surface du bien en SHOB, SHON et SHAB ;
— statuant à nouveau, mettre la commune de [Localité 1] hors de cause, et charger l’expert de mesurer la seule surface utile ;
— condamner l’EPFIF et la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, qui seront recouvrés par la JRF avocats conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
En son mémoire déposé par RPVA le 20 février 2025 et au greffe le 24 février 2025, qui sera notifié en une lettre recommandée du 25 février 2025 au commissaire du gouvernement ainsi qu’au conseil de la société immobilière G. [R], lequel sera suivi d’un autre mémoire déposé le 5 mai 2025 et notifié le 6 mai 2025 en lettre recommandée avec avis de réception, la commune de [Localité 1] réplique :
— que l’appel est irrecevable par application des articles 544, 545 et 150 du code de procédure civile ; qu’en effet, le jugement s’est borné à statuer sur une fin de non-recevoir et à ordonner une expertise ;
— que s’agissant du sursis à statuer, la société immobilière G. [R] ne justifie pas d’un motif grave et légitime de faire appel, ni n’a saisi le premier président de la Cour d’appel de Versailles d’une demande d’autorisation à cette fin ;
— que l’appel de la société immobilière G. [R] est surprenant, car c’est elle qui avait mis en cause la commune de [Localité 1] ;
— que sur le fond, la société immobilière G. [R] ne peut pas se désister de l’appel à son encontre, car elle a présenté des défenses au fond ;
— que c’est elle qui a créé la ZAC en litige ; que selon l’article L 230-1 du code de l’urbanisme, la procédure de délaissement est menée contre la collectivité publique ;
— que de son côté, elle a intérêt à voir fixer le prix selon ses offres ;
— que la juridiction n’est saisie que d’une procédure de délaissement et non pas d’expropriation ;
— qu’il est nécessaire que l’expertise soit complète, afin que le juge de l’expropriation puisse analyser les termes de comparaison des parties qui donnent des valeurs en fonction de la surface utile ou de la surface hors oeuvre, selon les cas ; que cela permettra à la juridiction de trancher les désaccords des parties ;
— que de plus, le type de surface à prendre en compte dépend du bien à évaluer.
La commune de [Localité 1] demande en conséquence à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— confirmer le jugement ;
— condamner la société immobilière G. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Le Brun.
En son mémoire déposé au greffe le 19 mars 2025, qui sera notifié en une lettre recommandée du 20 mars 2025, qui sera suivi d’un second mémoire déposé au greffe le 13 octobre 2025 et notifié en une lettre recommandée du 10 novembre 2025, l’EPFIF soutient :
— que ses conclusions sont recevables, contrairement au moyen qui a été soulevé par la Cour ; qu’en effet elles ont été notifiées le 20 février 2025 sur support papier et par RPVA, alors que si le greffe lui a indiqué qu’un exemplaire manquait, elle a fait le nécessaire le 17 mars 2025 ; que de plus, la Cour de cassation considère qu’en matière d’expropriation les avocats peuvent déposer leurs conclusions devant la Cour par RPVA ;
— que l’appel est irrecevable ; qu’en effet, en rejetant la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 1], le juge de l’expropriation n’a tranché aucun objet du litige ;
— que comme il est dit à l’article L 311-2 du code de l’urbanisme, la procédure de délaissement doit être menée à l’encontre de la collectivité publique ou de l’établissement public qui a pris l’initiative de la cération de la ZAC ; que ladite ZAC communale est à l’initiative de la commune de [Localité 1] et non pas de l’EPFIF ; que l’article L 230-3 du code de l’urbanisme dispose que c’est à la collectivité ou au service public qui fait l’objet de la mise en demeure de se prononcer sur le prix ; qu’au cas d’espèce, cette mise en demeure a été adressée à la commune de [Localité 1] par la société immobilière G. [R].
L’EPFIF demande en conséquence à la Cour de :
— déclarer recevables son mémoire et ses pièces ;
— déclarer l’appel irrecevable ;
— rejeter les prétentions de la société immobilière G. [R] ;
— confirmer le jugement ;
— condamner la société immobilière G. [R] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Arena conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 3 février 2026, la société immobilière G. [R] a déposé un mémoire indiquant qu’elle se désiste de son appel, lequel sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2026.
Le 9 février 2026, l’EPFIF a déposé un mémoire dans lequel il indique accepter le désistement d’appel et renoncer à sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La commune de [Localité 1] a le 9 février 2026 indiqué accepter le désistement et renoncer à sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de la société immobilière G. [R] est accepté par l’EPFIF ; s’agissant de la commune de [Localité 1], elle indique accepter le désistement et renoncer à sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
La société immobilière G. [R] sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— CONSTATE le désistement d’appel de la société immobilière G. [R] ;
— CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
— CONDAMNE la société immobilière G. [R] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Le Brun et Maître Arena dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Irrecevabilité ·
- Registre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Climatisation ·
- Ventilation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Société par actions ·
- Bailleur ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Date ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Régime de prévoyance ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Renard ·
- Agent commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord-cadre ·
- Ententes ·
- Concurrence ·
- Corruption ·
- Sms ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Messagerie personnelle ·
- Prix ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Structure ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité kilométrique ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Essence ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement amiable ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Audience ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Avancement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.