Infirmation partielle 30 avril 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 30 avr. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. POBI STRUCTURES c/ SARL |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00507
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUXI
Décision attaquée :
du 14 mai 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
S.A.S.U. POBI STRUCTURES
C/
M. [I] [E]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire
S.E.L.A.R.L. [Y] [O], mandataire judiciaire, membre du GIE ADN MJ
S.E.L.A.R.L. FHBX, administrateur judiciaire
S.E.L.A.R.L. BCMA, administrateur judiciaire
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
10 Pages
APPELANTE :
S.A.S.U. POBI STRUCTURES
[Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat plaidant, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1) S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 1]
2) S.E.L.A.R.L. [Y] [O], mandataire judiciaire, membre du GIE ADN MJ, INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 3]
3) S.E.L.A.R.L. FHBX, administrateur judiciaire, INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 2]
4) S.E.L.A.R.L. BCMA, administrateur judiciaire, INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat plaidant, du barreau de LYON
Arrêt du 30 avril 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 07 mars 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU Pobi Structures est spécialisée dans la fabrication de charpentes et autres menuiseries et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 25 mars 2009, M. [I] [E] a été engagé jusqu’au 30 juin 2009 par cette société en qualité d’ouvrier de production, niveau 2-C, coefficient 105, moyennant un salaire brut horaire de 8,90 '. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2009 par avenant du 1er juillet 2009, puis les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2009.
En dernier lieu, M. [E] était 'Team Leader', statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, et percevait un salaire brut mensuel de 2 545 ', outre diverses primes, moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale du bois et scieries (travail mécanique, négoce et importation) s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 10 juillet 2023, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 juillet suivant.
Il a été licencié le 2 août 2023 pour faute grave.
Par courrier recommandé du 11 août 2023, M. [E] a contesté les motifs du licenciement et demandé des précisions à son employeur.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 3
La SASU Pobi Structures a répondu à ce courrier le 21 septembre 2023.
Le 29 septembre 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section industrie, d’une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
La SASU Pobi Structures s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 14 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Pobi Structures à payer à M. [E] les sommes suivantes :
-38 104,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 109,61 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 210, 96 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 786,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 350,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 635,07 euros au titre des congés payés afférents,
-7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
-2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a en outre ordonné à l’employeur, sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, de remettre au salarié une attestation France Travail conforme, a débouté la SASU Pobi Structures de sa demande d’indemnité de procédure, lui a ordonné de rembourser à France Travail les indemnités de chômage servies au salarié et ce dans la limite d’un mois d’indemnités, et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 31 mai 2024, par la voie électronique, la SASU Pobi Structures a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SASU Pobi Structures et a désigné les Selarl FHBX et BCM pour surveiller les opérations de gestion de la société ainsi que les Selarl MJ Synergie et [Y] [O] en qualité de mandataires judiciaires.
Les Selarl FHBX, BCM MJ Synergie et [Y] [O] sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce a mis fin à la procédure de sauvegarde.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SASU Pobi Structures et des Selarl FHBX, BCM, MJ Synergie et [Y] [O] :
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2025, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, elles demandent à la cour, à titre principal, de dire que le licenciement est fondé et que l’employeur a respecté son obligation de formation et en conséquence, de débouter le salarié de l’intégralité de ses prétentions.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 4
Y ajoutant, elles réclament que la cour mette hors de cause les Selarl MJ Synergie, [Y] [O], FHBX et BCM.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnités sollicitées par M. [E].
Enfin, elles réclament une indemnité de procédure de 4 000 euros.
2 ) Ceux de M. [E] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité à 7 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Il demande en conséquence à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SASU Pobi Structures au paiement des sommes suivantes :
— 38 104,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 109,61 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 210, 96 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 786,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6350,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 635,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il réclame en outre que l’employeur soit condamné à lui remettre une attestation France Travail conforme sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation ainsi qu’à tous les dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il y a lieu de mettre hors de cause les Selarl FHBX, BCM MJ Synergie et [Y] [O] dès lors que par jugement du 26 novembre 2024, il a été mis fin à la procédure de sauvegarde ouverte le 1er août précédent à l’égard de la SASU Pobi Structures.
1) Sur le licenciement :
a) Sur le motif du licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 5
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Objet : notification de votre licenciement pour faute grave
Monsieur,
(…) Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour les faits qui sont évoqués ci-après.
Vous avez été engagé en date du 25 mars 2009 en contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez actuellement la fonction de Team Leader et, à ce titre, avez les missions suivantes :
' Remplacer un Chef d’Equipe
' Faire le reporting au Responsable de Production des désorganisations des différents ateliers
' Avoir une force de proposition pour l’amélioration continue
' Organiser le travail de son équipe: répartir le travail et adapter les effectifs en fonction des besoins.
' Gérer le planning, les imprévus ( absences, maladies, etc…) et les éventuels problèmes relationnels avec/entre ses collaborateurs.
' Evaluer la progression et les performances de son équipe.
' Programmer la formation des opérateurs.
' Développer leur motivation
' Respecter le planning d’ordonnancement en utlisant les moyens mis à disposition.
' Utiliser les retours d’informations pour suivre au jour le jour l’efficacité de la production; résoudre les problèmes avec les opérateurs.
' Assurer le reporting des informations à l’ordonnancement et réviser les quantités à produire; éventuellement, ajuster les livraisons du jour et trouver des solutions aux problèmes constatés.
' Former les nouveaux arrivants aux règles de sécurité, de propreté ( Méthode 5S) et aux procédures qualité mises en place dans l’atelier.
' Mise en danger de la vie d’autrui du fait du non-respect de règles relatives aux schémas électriques :
Vous avez effectué un pontage électrique sur une prise 20 ampères pour prise 16 ampères; cela a généré un très gros risque d’incendie dans la box. Vous avez donné cette consigne aux opérateurs pour mise en oeuvre. Vous indiquez avoir suivi le shéma électrique du fournisseur. Cela est erroné, votre pontage n’est pas réalisé en suivant les préconisations du fournisseur. Votre fonction et votre expérience vous astreint à posséder les connaissances requises. A défaut vous devez vous aller à la recherche de l’information.
Ces faits sont d’une gravité extrême.
Cet ensemble de fait est incompatible avec votre activité au sein de notre entreprise. Nous ne pouvons prendre le risque de vous maintenir à votre poste de travail sans mettre en danger la sécurité de nos collaborateurs d’une part mais aussi en prenant le risque de perdre dans l’avenir de nombreux marchés et clients, ce qui pourraient mettre en danger notre entreprise et les emplis qui y sont attachés.
L’ensemble de ces éléments constitue un manquement à vos obligations professionnelles et mettent en avant des fautes professionnelles très graves et nous conduit à rompre nos relations contractuelles.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et la date d’envoi de cette lettre fixe la date de rupture de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité. (…) '.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 6
M. [E] conteste avoir commis une faute, et prétend que les griefs qui lui sont imputés avaient pour but de masquer le véritable motif de son licenciement, à savoir les difficultés économiques rencontrées par la société. Il met en avant le compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation qui a eu lieu le 23 janvier 2023 pour montrer qu’au contraire, il était décrit par l’employeur comme une personne de confiance, présentant un 'fort potentiel'.
Il invoque d’abord que les motifs de la rupture sont imprécis, notamment parce qu’ils ne sont pas datés et que la personne qui aurait constaté la réalisation d’un pontage électrique dangereux n’est pas mentionnée, et ajoute que l’employeur n’a pas répondu à sa demande de précisions sur les motifs figurant dans la lettre de licenciement.
La SASU Pobi Structures prétend que la preuve de la faute grave est rapportée, que M. [E] a parfaitement pu identifier qu’il a réalisé un mauvais pontage électrique présentant un risque d’incendie et que c’est faussement qu’il prétend que le grief n’est pas daté puisqu’elle produit le témoignage de M. [B] [U], qui relate avoir été informé en juin 2023 que M. [E] ne suivait pas le mode opératoire requis. Elle ajoute que le salarié bénéficiait pourtant d’une habilitation électrique, devait former les nouveaux arrivants aux règles de sécurité, vérifier l’application des procédures et respecter lui-même celles qui étaient mises en place.
Elle précise que l’activité principale de l’entreprise était la fabrication de 'Natibox', soit des studios de jardin, laquelle était encadrée par des modes opératoires stricts que M. [E] ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait été désigné’ Pilote du Chantier Lean’ au démarrage du projet.
Elle estime que le motif du licenciement ne souffre d’aucune imprécision.
L’examen des termes de la lettre de licenciement, tels qu’ils viennent d’être cités, montre que comme l’affirme l’intimé, la date à laquelle il aurait commis la faute qui lui est imputée et les circonstances dans lesquelles elle aurait été constatée n’y sont pas mentionnées.
Aux termes de son courrier du 21 septembre 2023, la SASU Pobi Structures, répondant à M. [E] qui lui demandait des précisions sur les motifs du licenciement par courrier du 11 août 2023, lui a indiqué qu’un schéma électrique lui avait été transmis et que des modes opératoires avaient également été mis à sa disposition, lui permettant de mettre en application les 'bonnes méthodes’ et les règles de sécurité en matière d’électricité.
Cependant, elle est restée taisante sur la date à laquelle le mauvais pontage aurait été réalisé, ni sur quelle 'Natibox’ il aurait été constaté, ni sur la manière dont elle aurait été informée de manquements de la part du salarié aux règles de sécurité ou d’incidents, et ce alors que M. [E] lui a posé expressément des questions en ce sens dans le courrier du 11 août 2023.
Il en résulte que la réponse de l’employeur à la demande de précisions du salarié est demeurée très succincte ce qui n’a pas permis de rendre le motif du licenciement vérifiable.
Dès lors, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, la lettre de licenciement est imprécise ce qui équivaut à une absence de motivation.
Il s’en déduit que sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité de la faute invoquée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l’absence de faute grave, la mise à pied n’était pas fondée si bien qu’il y a lieu de condamner la SASU Pobi Structures à payer à M. [E] un rappel de salaire correspondant à la retenue à laquelle elle a procédé à ce titre, soit la somme de 2 109, 61 euros, outre 210,96 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 7
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a en outre droit aux indemnités de rupture.
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l’attestation Pôle emploi remplie par l’employeur et des bulletins de salaires produits, que le salaire de référence de M. [E] s’élève à 3 130,13 euros.
Par suite, l’employeur doit, par voie infirmative, être condamné à lui payer les sommes de 12 541,40 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 6260,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 626,02 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, aux termes de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire brut pour un salarié ayant 14 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [E].
Celui-ci réclame à ce titre la somme de 38 104,88 euros, en mettant en avant qu’il avait 14 ans d’ancienneté et est sans emploi.
La SASU Pobi Structures s’oppose au paiement de cette somme, en invoquant que le barème d’indemnisation prévu par l’article précité ne permet pas au salarié de prétendre à une somme supérieure à 34 241,88 euros.
M. [E], à qui incombe la preuve de son préjudice, produit seulement à cet égard une attestation Pôle emploi datée du 28 décembre 2023, faisant état de l’indemnisation reçue entre le 21 septembre et le 30 novembre 2023, mais aucun justificatif sur sa situation actuelle au regard de l’emploi.
Par suite, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de son âge (49 ans) lors du licenciement, des circonstances de celui-ci, du montant de sa rémunération ci-avant rappelé, l’allocation à M. [E] de la somme de 18 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer le préjudice matériel et moral résultant de son licenciement injustifié.
L’employeur doit donc être condamné à payer cette somme au salarié par infirmation du jugement critiqué.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation :
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 8
En l’espèce, M. [E] expose qu’en 14 ans d’ancienneté, il n’a bénéficié d’aucune formation qualifiante, ce qui l’aurait pénalisé dans sa recherche d’emploi.
La SASU Pobi Structures réplique qu’elle a satisfait à son obligation de formation dès lors que M. [E] a bénéficié entre 2012 et 2022 de plusieurs formations qui lui auraient permis d’acquérir des compétences dont il ne disposait pas initialement, qu’en outre il a pu obtenir une habilitation électrique.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur n’a pas l’obligation de lui proposer des formations qualifiantes mais seulement de veiller à ce qu’il suive des formations en adéquation avec son poste de travail au regard, le cas échéant, de nouvelles missions confiées, ainsi qu’au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
L’appelante, à qui incombe la preuve qu’elle a respecté son obligation, justifie avoir fait bénéficié l’intimé de plusieurs formations :
— une journée de formation en mars 2012 relative à la 'conduite d’une ligne de production ossature bois',
— quinze minutes de formation le 21 mai 2013 pour appendre à nettoyer un pistolet à colle,
— les 21 septembre, 11 et 12 octobre 2018, trois journées consacrées au 'management Lean',
— entre le 21 janvier 2019 et le 4 mars 2019, 25 journées relatives au 'Supply Chain',
— le 21 et 22 juin 2022 ainsi que le 12 juillet 2022, trois journées consacrées au management,
— entre le 5 janvier et le 16 février 2023, 5 journées consacrées à la 'conception de lignes Natibox'.
M. [E] invoque inutilement la mauvaise qualité de ces formations dès lors que cette appréciation ne peut être que subjective. Par ailleurs, si la SASU Pobi Structures a organisé peu de formations durant les premières années de la relation contractuelle, elle a ensuite régularisé le manquement dont elle a fait preuve entre 2009 et 2018 par la mise en place au bénéfice de M. [E] de 36 journées de formation entre septembre 2018 et février 2023, étant observé que celui-ci a été promu au poste de Team Leader par avenant du 1er novembre 2017.
Ces formations ayant surtout eu pour thème le management et le Supply Chain correspondaient aux nouvelles missions qui lui étaient confiées.
Par ailleurs, il appartient au salarié qui invoque un manquement de l’employeur à son obligation de formation de justifier du préjudice subi de ce chef (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26796).
Or, d’une part, M. [E] a bénéficié de plusieurs promotions durant la relation de travail, d’autre part, il ne démontre nullement que la carence dont a fait preuve l’employeur durant les premières années de la relation contractuelle lui a causé un préjudice en rendant difficile sa recherche d’emploi, et ce d’autant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas justifié être resté sans emploi après le 28 décembre 2023, enfin, l’employeur a largement satisfait à son obligation entre 2018 et 2023.
Enfin, il ne peut non plus prétendre sans se contredire que s’il avait bénéficié de davantage de formations, son licenciement aurait pu être évité alors qu’il avance que le véritable motif de la rupture est économique.
Dès lors, il est mal fondé à réclamer des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation. Il doit donc être débouté de cette demande par infirmation du jugement critiqué.
3) Sur les autres demandes :
Arrêt du 30 avril 2025 – page 9
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation France Travail conforme sans qu’il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement querellé est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SASU Pobi Structures, succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Pobi Structures à lui payer la somme de 2 109,61 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 210,96 euros au titre des congés payés afférents, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
MAIS L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
MET hors de cause les Selarl FHBX, BCM MJ Synergie et [Y] [O], intervenant volontairement dans le litige ;
CONDAMNE la SASU Pobi Structures à payer à M. [I] [E] les sommes suivantes :
-6 260,26 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 626,02 ' au titre des congés payés afférents,
-12 541,40 ' à titre d’indemnité de licenciement,
-18 000 ' brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
ORDONNE en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la SASU Pobi Structures à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [I] [E] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la SASU Pobi Structures de remettre à M. [E], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à FranceTravail conforme à la présente décision mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SASU Pobi Structures à payer à M. [E] la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Pobi Structures aux dépens et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 10
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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