Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2025, N° 25/02236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
DÉFAUT
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03324 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG6Q
AFFAIRE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE – ASF
C/
[A] [E]
En sa qualité d’agent comptable de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[N] [S]
En sa qualité d’agent comptable de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/02236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.01.2026
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE – ASF
N° Siret : 572 139 996 (RCS [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576314 – Représentant : Me Thibaud d’ALES du LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE (PUK), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112, substitué par Me Jean-Baptiste MERIGOT DE TREIGNY du LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE (PUK), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [H]
En sa qualité de président du conseil d’administration et ordonnateur de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [O]
En sa qualité de secrétaire générale de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [G]
En sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la DGFIP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250363 – Représentant : Me Laurence WYNAENDTS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [A] [E]
En sa qualité d’agent comptable de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 10 juillet 2025
****************
Monsieur [N] [S]
En sa qualité d’agent comptable de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, établissement public national à caractère administratif
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250363 – Représentant : Me Laurence WYNAENDTS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPSOSÉ DU LITIGE
La société Autoroutes de France (ASF) est une filiale du groupe Vinci Autoroutes. Elle a construit et exploite le premier réseau autoroutier à péage en France dans l’ouest, le centre et le sud-ouest en application de plusieurs contrats de concession successifs dont le dernier en date du 10 janvier 1992.
L’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT-F) est un établissement public national administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour principale mission conformément au code des transports de concourir au financement des grands projets d’infrastructures notamment routières mais d’intérêt national ou international.
M [U] [H] et Mme [D] [V] ont la qualité respectivement d’ordonnateur et d’ordonnateur déléguée de l’AFIT-F.
M [A] [E] avait jusqu’au 2 juin 2015 date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite la qualité d’agent comptable de l’AFIT France et est depuis cette date remplacé par M [N] [S].
M [P] [G] est chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques.
Le présent litige s’inscrit dans le cadre global d’un différend opposant depuis plusieurs années l’ensemble des sociétés concessionnaires d’autoroutes dont la société ASF, à l’Etat et, par extension à l’AFIT-F,ayant pour objet la contestation de l’exécution d’une convention conclue le 24 décembre 2015 entre l’AFIT-F et la société ASF prévoyant le paiement par cette dernière d’une contribution volontaire exceptionnelle (CVE) devant être recouvrée chaque année par l’AFIT-F par l’émission d’un titre de recettes.
Le 17 juillet 2024, l’AFIT-F a émis le titre de recettes n° 2024000017 à l’encontre de la société ASF de 24 207 837,27 euros, notifié à cette dernière par courrier reçu le 22 juillet 2024, au titre de la CVE due pour l’année 2024 en exécution de la convention du 24 décembre 2015 précitée.
La société ASF a déposé le 18 septembre 2024 un recours à l’encontre de ce titre de recettes devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise demandant son annulation faisant valoir son illégalité. Cette procédure est toujours pendante.
Par courrier du 20 septembre 2024 reçu le 24 septembre 2024, intitulé mise en demeure, l’AFIT-F a sollicité auprès de la société ASF le paiement de la somme de 24 207 837,27 euros au titre de la CVE due pour l’année 2024.
Faisant valoir plusieurs irrégularités du courrier précité qualifié de mise en demeure et contestant l’obligation à paiement, l’ASF a formé une contestation auprès de l’AFIT-F par courrier du 31 octobre 2024 en vue de son retrait. En l’absence de réponse de cette dernière suite au courrier précité dans le délai de deux mois, une décision de rejet implicite est intervenue.
Par assignations du 6 mars 2025, la société Autoroutes du sud de la France (ASF) a fait citer M [A] [E] en qualité d’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT-F), M [U] [H] en qualité de président du conseil d’administration et d’ordonnateur de l’AFIT-F, Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale de l’AFIT-F et M [P] [G] en qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’État au sein de la direction générale des finances publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en vue du prononcé de la nullité du courrier du 20 septembre 2024 qualifié de mise en demeure et la condamnation de M. [A] [E] en qualité d’agent comptable de l’AFIT-F à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025 ( RG 25/2236), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M [A] [E] en qualité d’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT), M [U] [H] en qualité de président du conseil d’administration de l’AFIT et Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit de leurs prétentions aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité
— débouté M [P] [G] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État de sa prétention aux fins d’irrecevabilité
— débouté la société Autoroutes du sud de la France de l’intégralité de ses prétentions
— débouté M [A] [E] en qualité d’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT), M. [U] [H] en qualité de président du conseil d’administration de l’AFIT et Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale de l’AFIT de leurs demandes indemnitaires
— condamné la société Autoroutes du sud de la France à payer 10 000 euros à M. [P] [G] au titre du préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice
— condamné la société Autoroutes du sud de la France à payer 5 000 euros à M. [A] [E] en qualité d’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit), M. [U] [H] en qualité de président du conseil d’administration de l’AFIT et Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale de l’AFIT en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Autoroutes du sud de la France à payer 5 000 euros à M. [P] [G] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Autoroutes du sud de la France aux dépens.
Le 27 mai 2025, la SA Autoroutes du sud de la France a interjeté appel du jugement.
M [N] [S] a été assigné en intervention forcée à la procédure d’appel par assignation en date du 22 août 2025.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Autoroutes du sud de la France (ASF), appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du 15 mai 2025 en ce qu’il a :
*débouté M [A] [E] en qualité d’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit), M.[U] [H] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit et Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit de leurs prétentions aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité
*débouté M. [P] [G] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État de sa prétention aux fins d’irrecevabilité
*débouté M. [A] [E] en qualité d’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit), M [U] [H] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit et Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit de leurs demandes indemnitaires
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 15 mai 2025 en ce qu’il a :
*débouté la société Autoroutes du sud de la France de l’intégralité de ses prétentions
*condamné la société Autoroutes du sud de la France à payer 10 000 euros à M. [P] [G] au titre du préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice
*condamné la société Autoroutes du sud de la France à payer 5 000 euros à M. [A] [E] en qualité d’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit), M.[U] [H] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit et Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit en application de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné la société Autoroutes du sud de la France à payer 5 000 euros à M. [P] [G] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État en application de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné la société Autoroutes du sud de la France aux dépens
Statuant à nouveau de ces chefs
— juger que la mise en demeure datée du 20 septembre 2024 notifiée par la secrétaire générale de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à la société Autoroutes du sud de la France sollicitant le paiement de la somme de 24 207 837,27 euros, au titre d’un avis de somme à payer n°2024000017 correspondant à la contribution volontaire exceptionnelle prétendument due au titre de l’année 2024, est irrégulière en la forme
— prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 20 septembre 2024 notifiée par la secrétaire générale de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à la société Autoroutes du sud de la France
En tout état de cause,
— débouter M. [U] [H], Mme [D] [V], M. [N] [S] et M. [G] de leur demande au titre d’une procédure prétendument abusive
— débouter M. [U] [H], Mme [D] [V], M. [N] [S] et M. [G] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions
— condamner M. [U] [H], en sa qualité de président du conseil d’administration et ordonnateur de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, et Mme [D] [V], en sa qualité de secrétaire générale de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, à payer in solidum à la société Autoroutes du sud de la France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [H], en sa qualité de président du conseil d’administration et ordonnateur de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, et Mme [D] [V], en sa qualité de secrétaire générale de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] [H] et Mme [D] [V], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 (RG 25/02236) par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il s’est reconnu compétent pour statuer dans le cadre du présent litige ;
Statuant à nouveau :
— se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif et, plus particulièrement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
— renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 (RG 25/02236) par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il a considéré que la société ASF a justifié de son intérêt à agir dans le cadre du présent litige,
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable l’action de la société ASF, faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 (RG 25/02236) par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il a débouté la société ASF de l’intégralité de ses prétentions et notamment de sa demande de voir prononcer « la nullité de la mise en demeure datée du 20 septembre 2024 notifiée par la Secrétaire générale de l’AFIT- France à la société ASF
En tout état de cause
— Confirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 (RG 25/02236) par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il a :
— Débouté ASF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de première instance.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [G], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 1] (RG 25/02236) en ce qu’il a :
*condamné la société ASF à payer 10 000 euros à M. [P] [G] au titre du préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice
*condamné la société ASF à payer 5 000 euros à M. [P] [G] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
*condamné la société ASF aux dépens de première instance
Y ajoutant :
— débouter la société ASF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre M. [P] [G] ;
— condamner la société ASF à verser à M. [P] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [S] intimé, intervenant aux lieu et place de M [E] demande à la cour de :
— condamner la société ASF à payer 10 000 euros à M. [N] [S] au titre du préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice
— condamner la société ASF à verser à M. [N] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2026 et le délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Pour retenir sa compétence le juge de l’exécution a considéré que le courrier du 20 septembre 2024 constituait une mise en demeure, de sorte qu’il pouvait faire l’objet d’une contestation devant lui dans les conditions de l’article L281 conformément à l’article L 257 du code des procédures fiscales.
Il convient de relever que seuls M [U] [H] et Mme [D] [V], intimés demandent l’infirmation de la décision déférée de ce chef.
Ils font en ce sens essentiellement valoir que le courrier du 20 septembre 2024 contesté par la société ASF doit être qualifié de lettre de relance et non pas de mise en demeure au sens de l’article L 257 du livre des procédures fiscales faute de caractère comminatoire en l’absence d’avertissement explicite qu’un défaut prolongé de paiement l’expose à des mesures d’exécution forcée de sorte qu’il ne constitue pas un acte de poursuite dont le contrôle de la régularité formelle appartient au juge de l’exécution.
L’article L 281 du livre des procédures fiscales énonce que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article L 257 du livre des procédures fiscales énonce que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L 281 du présent livre.
Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution peut connaître d’une contestation tenant à la régularité formelle d’un acte de l’administration poursuivant le recouvrement d’une créance et notamment d’une mise en demeure telle que prévue par l’article L 257 du livre des procédures fiscales pour le recouvrement de créances dont le comptable public a la charge.
Le courrier litigieux du 20 septembre 2024 de l’AFIT-F adressé à la société ASF est intitulé ' Objet : contribution volontaire exceptionnelle au titre de 2024 / Mise en demeure'.
Comme souligné par les intimés, l’intitulé de mise en demeure de ce courrier ne peut suffire à le qualifier comme tel ayant pu être à tort intitulé ainsi par son auteur.
Par ailleurs, la cour constate qu’il est ainsi rédigé :
'PJ : Courrier du 17 juillet et avis des sommes à payer
Monsieur le secrétaire général ,
Conformément à la convention relative au versement d’une contribution volontaire exceptionnelle (CVE) 2015, conclue entre l’AFIT France et votre société, il vous a été notifié, par courrier du 17 juillet 2024 un avis de somme à payer correspondant à la CVE au titre de l’année 2024, pour un montant de 24 207 837,27euros ( … ).
Ce titre de recette a été rendue exécutoire le17 juillet et sa date d’échéance était le 17 août 2024.
Sauf erreur, l’AFIT France n’a pas reçu à la date des présentes paiement de cette somme.
En conséquence, je vous mets en demeure de procéder au paiement de ladite somme dans un délai maximum de 15 (quinze) jours à compter de la réception des présentes, sur le compte dont les coordonnées figurent dans l’avis de somme à payer.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes salutations les meilleures.'
L’article R 257-1 du même livre rappelle que la mise en demeure prévue à l’article L 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues, de sorte que seules ces mentions sont exigées et non pas la sanction encourue en cas de défaut de paiement par la débitrice suite à une mise en demeure.
Il convient de relever que ce courrier est non seulement explicitement intitulé mise en demeure et comporte également dans son contenu l’indication selon laquelle il met en demeure son destinataire de procéder au paiement précisé, de sorte qu’il ne peut utilement être contesté que cet acte n’interpelle pas la société ASF suffisamment clairement, fermement et sans équivoque de de satisfaire son obligation à paiement dans le délai de 15 jours, ce qu’au surplus la société ASF destinataire de l’acte ne conteste pas.
Il convient de préciser qu’il est joint à ce courrier du 20 septembre 2024 le titre de recettes n°2024000017 de la somme de 24 20837,27 euros, la CVE due pour l’année 2024 par la société ASF et le courrier du 17 juillet 2024 préalablement envoyé à cette dernière. En outre ce titre de recettes fait référence à l’article L 281 du livre des procédures fiscales et indique à la société ASF qu’une mise en demeure ne peut être contestée que dans les délais et conditions prévus par le livre précité avec le risque qu’elle devienne définitive en l’absence de respect de cette procédure par la débitrice.
L’AFIT-F en accompagnant le courrier du 20 septembre 2024 du titre de recettes exécutoire n°2024000017 comme également indiqué démontre qu’elle en poursuivait ainsi le recouvrement, de sorte qu’il constitue un acte de poursuite de ce titre.
Initiant ainsi la mise en recouvrement, cette missive interrompt la prescription comme prévu à l’article L 257 précité, expose la société ASF à des mesures d’exécution forcée par le seul effet des dispositions légales applicables ce qui n’avait dès lors pas à être rappelé par le courrier litigieux et permet en application de l’article 4 de la convention CVE de majorer le taux des intérêts de retard et ce, à la différence de la simple lettre de relance qui au surplus n’est pas prévue comme préalable obligatoire pour les créances supérieures à 15.000 euros comme c’est le cas en l’espèce.
Il en résulte que le courrier du 20 septembre 2024 a effectivement mis la société ASF en demeure de payer le montant du titre de recettes joint de 24 207 837,27 euros au sens de l’article L 257 du livre des procédures fiscales précité et constitue par conséquent un acte de poursuite dont la contestation de la régularité formelle est de la compétence du juge de l’exécution conformément à l’article L 281 du même livre.
Le juge de l’exécution est dès lors bien compétent pour statuer sur la contestation soulevée par la Société ASF relative au défaut de compétence du signataire de cette mise en demeure litigieuse du 20 septembre 2024 s’agissant d’une irrégularité formelle.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu’il en a décidé ainsi.
Il sera ajouté que les contestations de la société ASF relatives à son obligation à paiement ont été portées devant le tribunal administratif.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ASF
La société ASF prétend en cause d’appel comme devant le premier juge qu’elle a un intérêt à solliciter la nullité de la mise en demeure dont elle a été destinataire le 20 septembre 2024.
Les intimés ne peuvent efficacement soutenir le défaut d’intérêt à agir de la société ASF au seul motif que le courrier du 20 septembre 2024 à elle adressé et dont elle sollicite l’annulation constitue une simple lettre de relance et ne peut lui faire grief.
Comme retenu par le premier juge, le courrier du 20 septembre 2024 étant une mise en demeure comme précédemment expliqué, elle inaugure la phase de recouvrement forcé des sommes sollicitées et expose par conséquent sa destinataire à l’exercice de mesures d’exécution forcée et fait courir les intérêts de sorte qu’elle n’est pas dépourvue d’effets.
La suspension des mesures d’exécution résultant de la saisine du juge administratif, ne supprime pas pour autant l’intérêt à agir de la société ASF en annulation de cet acte puisque celui-ci comporte des effets intrinsèques comme préalablement expliqué, étant précisé qu’il n’a pas été répondu dans le délai de deux mois à la contestation du 31 octobre 2024 de la société ASF au motif de cette même irrégularité de forme, valant décision de rejet.
La société ASF a par conséquent un intérêt légitime à contester la régularité de cette mise en demeure et est par conséquent recevable à agir à ce titre.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il en a décidé ainsi.
Sur la régularité de la mise en demeure du 20 septembre 2024
Le juge de l’exécution a constaté l’irrégularité de la mise en demeure en ce qu’elle a été signée par Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale et non par le comptable public mais n’a pas fait droit à la demande d’annulation au motif que la société ASF requérante à cette fin ne justifiait pas d’un grief en conséquence de cette irrégularité.
L’appelante fait valoir que la mise en demeure n’émane pas du signataire compétent.
Elle ajoute que l’acte n’ayant pas été signé par la personne ayant pouvoir à cette fin, il ne s’agit pas d’un vice de forme comme retenu à tort par le premier juge mais de fond entraînant la nullité de l’acte peu important l’existence d’un grief.
L’article L 257 du livre des procédures fiscales dispose que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge et l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire dispose que tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable , l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article 257 précité.
Il résulte de ces dispositions que le comptable public et non pas le secrétaire général est compétent pour délivrer une mise en demeure au sens de l’article 257, ce que les intimés ne contestent pas.
Il convient de rappeler qu’il est prétendu à une irrégularité, motif de la compétence du juge de l’exécution pour en connaître.
La mise en demeure en date du 20 septembre 2024 est signé par Mme [D] [V] en qualité de secrétaire générale.
La lettre du 20 septembre 2024, étant une mise en demeure, comme préalablement expliqué et non pas une lettre de relance, comme soutenu par les intimés, elle devait être signée par le comptable public comme exigé par l’article précité et ne pouvait dès lors être valablement signée par Mme [D] [V] en sa qualité de secrétaire générale.
Il n’est pas justifié ni même prétendu qu’elle ait reçu délégation pour ce faire.
La mise en demeure a par conséquent été émise et signée par une personne dépourvue du pouvoir de le faire.
Le défaut de pouvoir de la personne qui a signé l’acte constitue une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et le grief consécutif à cette illégalité n’est pas exigé pour emporter la nullité de l’acte, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure du 20 septembre 2024 pour défaut de pouvoir de son signataire.
Le jugement déféré ayant débouté la société ASF de sa demande de nullité de cette mise en demeure sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisations de M [U] [H] et Mme [D] [V]
Le dispositif des dernières conclusions de M [U] [H] et Mme [D] [V] qui seul saisit la cour ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La cour n’est par conséquent saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires de M [P] [G]
Le premier juge a condamné la société ASF à payer à M [P] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’ester en justice.
M [P] [G] a la qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques, il ne démontre dès lors pas que sa mise en cause est abusive et encore moins le préjudice en résultant, de sorte que sa demande d’indemnisation sera rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré comme demandé par la société ASF.
Sur la demande indemnitaire de M [N] [S] à la procédure d’appel
M [N] [S] demande la condamnation de la société Colfiroute au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il résulte des explications précédentes et de la nullité de la mise en demeure demandée que la présente procédure ne peut être considérée comme abusive.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il :
déboute la société ASF de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 20 septembre 2024,
condamne la société ASF à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M [P] [G]
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la nullité de la mise en demeure en date du 20 septembre 2024 ;
Déboute M [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute M [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [U] [H] et Mme [D] [V] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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