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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 20/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
S.E.L.A.R.L. SELARL [8]
CCC adressées à :
— M. [K] [Y]
— CPAM DE LA SOMME
— SELARL [8]
— Me TREGUIER
Copie exécutoire délivrée à :
— Me TREGUIER
Le 30 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 20/03732 – n° portalis dbv4-v-b7e-hzzg – n° registre 1ère instance : 21700359
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale d’Amiens en date du 23 avril 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 65
ET :
INTIMEES
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [J], dûment mandatée
SELARL [8], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Régulièrement convoquée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 janvier 2016, M. [K] [Y], employé par la société [9] en qualité de charpentier couvreur, a fait une chute d’un toit lors de la visite d’un chantier, l’accident ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme en date du 19 avril 2016.
L’état de santé de M. [K] [Y] a été déclaré consolidé le 1er février 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% pour des séquelles d’un polytraumatisme crânien et fracture luxation C7-TH1, paraplégie sensitovo-motrice, anesthésie à partir de TH4, paraplégie faciale.
Par jugement du 10 mars 2017, la société [9] a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [8] étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 16 mai 2017, M. [K] [Y] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, puis un procès-verbal de carence ayant été établi, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [K] [Y] de ses demandes.
Saisie de l’appel formé par M. [K] [Y], la cour d’appel d’Amiens a par arrêt du 8 juin 2021 :
— infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont M. [K] [Y] a été victime le 30 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [9],
— fixé au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente versée à M. [K] [Y],
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] [H] pour y procéder,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Somme,
— alloué à M. [K] [Y] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices mise à la charge de la CPAM de la Somme,
— enjoint la CPAM de la Somme de justifier de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société [9] au titre de son action récursoire et invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d’une absence de déclaration de créance.
Après dépôt du rapport d’expertise du docteur [C] [H], la cour, par un arrêt du 3 juillet 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, a :
— débouté M. [K] [Y] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— dit que M. [K] [Y] est bien fondé à obtenir paiement des sommes suivantes à titre provisionnel:
— déficit fonctionnel temporaire 16 790,00 euros
— assistance tierce personne 99 862,00 euros
— souffrances endurées 75 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 15 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 70 000,00 euros
— préjudice d’agrément 25 000,00 euros
— préjudice sexuel 25 000,00 euros
— dit que la caisse qui fera l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [K] [Y] et des frais dispose d’une action récursoire contre l’employeur ou toute personne y substituée,
— sursis à statuer sur l’indemnisation définitive tenant compte des frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— donné acte à M. [K] [Y] de ce qu’il a obtenu la désignation par le magistrat chargé d’instruire par ordonnance du 14 février 2023 de Mme [X] [T] en qualité d’expert architecte chargé de donner son avis sur les aménagements nécessaires afin de lui permettre d’adapter son logement à son handicap et en chiffrer le coût,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2024 à 13h30 afin qu’il soit statué sur les frais d’aménagement du véhicule et du logement de M. [K] [Y] et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois dans l’attente du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise de Mme [X] [T], architecte [7], a été déposé au greffe le 18 décembre 2024.
A l’audience du 5 mai 2025, par conclusions visées par le greffe et oralement soutenues, M. [K] [Y] demande à la cour de :
— ordonner la liquidation de ses préjudices et les juger dans les conditions suivantes :
— souffrances physiques – souffrance endurées 80 000,00 euros
— souffrances morales 40 000,00 euros
— préjudice esthétique définitif 90 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 25 000,00 euros
— préjudice d’agrément 25 000,00 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
— assistance tierce personne 99 862,00 euros
— dépense de santé futures 30 000,00 euros
— frais de véhicule 33 337,92 euros
— déficit fonctionnel temporaire 16 790,00 euros
— préjudice sexuel 25 000,00 euros
soit une demande définitive de 489 989,92 euros sous déduction des provisions déjà reçues,
— aménagement du domicile : montant total des travaux d’adaptation du logement :
321 973,72 euros en application du rapport d’expertise de Mme [T],
— dire que la CPAM fera l’avance des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur et de sa liquidation à charge pour elle de se retourner contre celui-ci,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Selarl [8] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations à l’audience, la CPAM de la Somme indique s’en rapporter à la sagesse de la cour s’agissant des demandes relatives à l’aménagement du véhicule et du logement et s’agissant des autres postes de préjudice, demande à la cour de s’en tenir à l’indemnisation allouée par le précédent arrêt.
S’agissant de l’action récursoire, elle précise que la société [9] a été radiée.
La Selarl [8], désignée selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 21 février 2020 en qualité de mandataire ad hoc de la société [9] qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire close pour insuffisance d’actif par jugement du 9 avril 2018, n’était ni présente ni représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Au terme de son arrêt du 3 juillet 2023, la cour a sursis à statuer sur l’indemnisation définitive tenant compte des frais d’aménagement du véhicule et du logement et a renvoyé l’affaire afin qu’il soit statué sur lesdits frais d’aménagement du véhicule et du logement.
Elle a débouté M. [K] [Y] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Elle a statué sur les autres chefs de préjudices au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [H] et si elle a mentionné que les sommes étaient allouées à titre provisionnel, c’est uniquement par rapport à une indemnisation définitive devant comprendre les postes d’aménagement du véhicule et du logement concernés par l’expertise de Mme [X] [T], architecte, qui était en cours.
Il ne reste donc à statuer que sur les demandes relatives aux frais d’aménagement du véhicule et du logement.
Sur les frais d’aménagement du logement
L’expert architecte conclut :
'Malgré une configuration intérieure et des aménagements PMR initialement prévus dans cette habitation, l’habitabilité pour une personne en fauteuil roulant est imparfaite et les déplacements compliqués. Le sous-sol (équipements techniques) et l’étage (chambre des enfants) ne sont pas accessibles pour M. [Y].
Des travaux sont nécessaires à la parfaite autonomie de M. [Y] pour sa vie quotidienne dans son habitation :
— création d’une rampe d’accès depuis la rue en fauteuil,
— repositionnement de la boîte aux lettres,
— création d’un cheminement extérieur sur le pourtour de l’habitation,
— remplacement de la porte d’entrée (automatisée),
— modification cloisonnement couloir : élargissement,
— remplacement des portes intérieures : portes coulissantes,
— remplacement des portes-fenêtres et volets roulants,
— réfection cuisine,
— réaménagement de la salle de bains,
— installation d’un élévateur intérieur (ascenseur),
— électricité, plâtrerie, peinture (travaux induits).
Maîtrise d’oeuvre : il apparaît essentiel pour M. [Y] de se faire assister par un architecte ou maître d’oeuvre indépendant des entreprises chargées de la réalisation des travaux, dès maintenant pour l’établissement du projet global et des devis demandés.'
Sur le coût des travaux, l’expert indique selon les devis transmis par le conseil de M. [Y] :
'- Travaux d’adaptation du logement :
devis du 17 octobre 2024 [Localité 11] Seine Rénovation : 221 436,26 euros TTC
devis du 2 novembre 2023 Dom et Vie : 70 639,46 euros TTC
devis [10] du 4 octobre 2023 : 29 898,00 euros TTC
Montant total des travaux d’adaptation du logement : 251 334,26 euros TTC
— Honoraires maîtrise d’oeuvre (phase étude et phase chantier) : 80 850,00 euros TTC
— Coûts induits : déménagement garde meubles : 10 721,60 euros ; location pendant la durée des travaux entre 5 à 7 mois : entre 6 000,00 euros et 8 400,00 euros.'
M. [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise sous réserve de rectifier le montant total des travaux d’adaptation du logement indiqué par l’expert qui est erroné et qui est de 321 9723,72 euros et non de 251 334,26 euros.
Il convient de faire droit à sa demande.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
M. [Y] sollicite la somme de 33 377,92 euros correspondant à la prise en charge de 50% de la valeur économique d’un véhicule identique à celui qu’il avait avant l’accident avec les dispositifs d’adaptation nécessaires à la conduite d’une personne handicapée. Il précise qu’il a cédé son véhicule après l’accident afin d’éviter une décote puisqu’il ne pouvait plus l’utiliser et qu’il n’a pas pu acquérir un véhicule adapté à sa situation faute de revenus suffisants.
Le docteur [H] a retenu le poste de préjudice 'frais de véhicule adapté’ en mentionnant la nécessité d’un véhicule adapté pour permettre à M. [Y] soit de rentrer avec son fauteuil par l’arrière du véhicule, soit de ranger le fauteuil dans le véhicule par l’intermédiaire d’un bras télescopique. Il est mentionné dans son rapport que M. [Y] est père de deux enfants et que sa compagne a elle-même deux enfants.
M. [Y] verse au dossier les pèces 16 et 17 correspondant au prix d’un véhicule Mercedes BENZ V250d équipé PMR de 6 places + fauteuil, soit 70 755,84 euros TTC.
La CPAM s’en est rapportée sur ce point.
En considération des éléments du dossier, de la valeur d’un véhicule neuf adapaté au handicap et à la composition de la famille, la demande apparaît justifiée.
Sur l’action récursoire de la CPAM
La cour a déjà statué sur ce point dans l’arrêt du 3 juillet 2023.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’au stade de la cour d’appel, aucune exécution provisoire ne peut être ordonnée, le pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la Selarl [8] ès qualités sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, la Selarl [8] intervenant en qualité de madataire ad hoc dès lors que la société n’existe plus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu l’arrêt de la cour du 3 juillet 2023,
Vu le rapport d’expertise de Mme [X] [T],
Fixe l’indemnisation de M. [K] [Y] au titre des frais d’aménagement de son logement à la somme de 321 9723,72 euros,
Fixe l’indemnisation de M. [K] [Y] au titre des frais d’aménagement du véhicule à la somme de 33 377,92 euros,
Dit que les sommes allouées par l’arrêt de la cour du 3 juillet 2023 le sont à titre définitif,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fera l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [K] [Y] et des frais,
Déboute M. [K] [Y] de sa demande d’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de prcoédure civile,
Condamne la Selarl [8] en qualité de mandataire ad hoc de la société [9] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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