Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 nov. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01188 – N° Portalis DBVS-GOZB ETRANGER B7JV:
M. [J] [N]
né le 15 Août 1971 à [Localité 3] EN ARMENIE
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [J] [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 10h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [J] [N] interjeté par courriel du 05 novembre 2025 à 10h11 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [N], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [B] [R], interprète assermenté en langue arménien, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [J] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [J] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [J] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le conseil de M.[N] fait état de ce contrairement à ce qu’indique le premier juge, la compatibilité avec une mesure de garde à vue ne peut en aucun cas suffire à établir la compatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative, ces deux situations n’impliquant ni la même durée de privation de liberté, ni les mêmes conditions matérielles de rétention.
Il ne peut raisonnablement lui être reproché d’avoir quitté l’hôpital sans ses ordonnances pour justifier a posteriori que son placement en rétention serait compatible avec son état de santé. Cette circonstance ne saurait dégager l’administration de son obligation de vérifier préalablement que l’état de santé de M.[N] permettait effectivement une telle mesure. Enfin, il a produit plusieurs documents médicaux qui attestent de la gravité de son état de santé.
Pour traiter ses pathologies il doit suivre un traitement strict à base de plusieurs médicaments.
La préfecture indique que l’intéressé n’a fait état d’aucune difficulté de santé particulière en garde à vue, de sorte que l’administration ne pouvait être informée d’une éventuelle incompatibilité lors du placement en rétention. Le moyen doit être écarté.
Et concernant l’incompatibilité de l’état de santé avec la prolongation de la mesure, aucune pièce porduite ne fait état d’une situation d’urgence ou d’incompatibilité.
M.[N] fait état de ce que son état de santé se dégrade, il ne dispose pas des bons médicaments.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Concernant le placement en rétention :
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que la préfecture n’était informée d’aucune situation de handicap ou de vulnérabilité ou d’un quelconque problème de santé de M.[N] au moment de l’arrêté de placement en rétention. La cour ajoute que l’arrêté de placement en rétention fait référence à l’absence de tout signe de handicap ou de vulnérabilité dans l’instruction du dossier de l’intéressé, de sorte que l’état de santé de M.[N] a bien été analysé au moment de la décision de placement en rétention, au regard des éléments dont disposait l’administration.
M.[N] ne justifie pas de l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention, de sorte que le moyen est écarté.
Concernant la prolongation de la rétention :
En l’espèce, s’agissant des pièces produites à hauteur d’appel, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[N] est suivi pour plusieurs pathologies aucun certificat n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents relevant l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, sans logement stable et déjà condamné à plusieurs reprises, les diligences faites par l’administration avec une demande de vol vers l’Arménie, et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure, et cette décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 10h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 novembre 2025 inclus ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 novembre 2025 à 10h53;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 novembre 2025 à 16h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01188 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOZB
M. [J] [N] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 06 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité kilométrique ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Essence ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement amiable ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Audience ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Avancement
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Renard ·
- Agent commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord-cadre ·
- Ententes ·
- Concurrence ·
- Corruption ·
- Sms ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Messagerie personnelle ·
- Prix ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Délaissement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Structure ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Délégation ·
- Mise en demeure ·
- Médecin ·
- Vieillesse ·
- Affiliation ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Logement ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Action récursoire ·
- Architecte ·
- Adaptation ·
- Véhicule adapté ·
- Ad hoc ·
- Préjudice esthétique ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Infrastructure de transport ·
- Autoroute ·
- Mise en demeure ·
- Comptable ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Qualités ·
- Agence ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.