Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 11 janvier 2024, n° 22/02798

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 11 janv. 2024, n° 22/02798
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/02798
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Évreux, 6 juin 2022, N° 21/02376
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 22/02798 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFAF

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/02376

Tribunal judiciaire d’Evreux du 07 juin 2022

APPELANTS :

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

Madame [H] [I]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Organisme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 puis prorogée à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière

*

* *

Monsieur et Madame [I], soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune ont acquis des actions de la société Finaréa Entreprise dans le cadre de la loi TEPA. Au titre de leur déclaration pour l’année 2010, ils ont déclaré leur souscription à hauteur de la somme de 31 500 €. Ils ont à ce titre bénéficié d’une réduction d’impôt de 75 % de ces souscriptions en application de l’article 885 OV bis du code général des impôts.

Par une proposition de rectification du 26 novembre 2012 l’administration fiscale, a remis en cause cette réduction, considérant que la société Finaréa Entreprise ne peut pas être considérée comme une société holding animatrice de groupe.

Après échange avec les époux [I], l’administration fiscale a maintenu sa position et mis en recouvrement la somme totale de 27 150 €.

Les contestations des époux [I] ont été rejetées, le dernier rejet étant celui du 4 mai 2021

Par acte du 5 juillet 2021, Monsieur et Madame [I] ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux, qui par jugement du 7 juin 2022 a :

— rejeté l’ensemble des demandes des époux [I] ;

— condamné les époux [I] aux dépens.

Monsieur et Madame [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 août 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.

Vu les conclusions du 16 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [I] qui demandent à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure ;

En conséquence ;

— annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des réhaussements ;

— rejeter comme infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;

En conséquence ;

— prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

— ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, es qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truf’e et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument con’dentiels ;

— ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;

— en cas de difficulté d’interprétation du droit de 1'Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle, dans les termes suivants :

— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations '

— « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ' ».

— condamner l’Etat au paiement de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Avec toutes conséquences de droit et de dépens.

Vu les conclusions du 15 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de l’État représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris;

— reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

— confirmer la décision administrative de rejet du 4 mai 2021;

— rejeter toutes les demandes du contribuable ;

— condamner le contribuable aux entiers dépens de l’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;

— condamner les contribuables solidairement à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la communication des rescrits :

Moyens des parties :

Monsieur et Madame [I] soutiennent que :

*une décision de rescrit comporte par essence une partie « en droit » qui engage l’administration, laquelle ne peut pas ensuite changer les conditions d’application du régime fiscal ;

*l’administration fiscale délivre des rescrits et décide seule de savoir lesquels elle rend d’application générale par leur publication. Le juge doit pouvoir constater la teneur des rescrits obtenus par les groupes Truffle et Partech, qui valident le bénéfice de la réduction d’ISF pour des souscriptions au capital de holdings animatrices en phase de démarrage.

L’administration fiscale soutient que :

*le rescrit pris après analyse de la situation du contribuable qui l’a sollicité n’est pas systématiquement transposable au contribuable dont la situation de fait n’a pas été examinée.

*les rescrits Truffle et Partech n’ont pas été publiés de sorte qu’ils n’ont pas de portée générale et de statut créateur de droit ; la référence à ces rescrits dans les prospectus diffusés par ces deux sociétés ne saurait valoir publication officielle. La portée juridique de ces rescrits est en conséquence limitée à ces deux sociétés.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article L80A du livre des procédure fiscale dans sa version antérieure au 12 août 2018 : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».

Et aux termes de l’article L80B du même code : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L80 A est applicable :

1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) »

. Dès lors que les réponses de l’administration aux sociétés « Truffle » et « Partech » n’ont pas été publiées, Monsieur et Madame [I] ne peuvent se prévaloir de la prise de position de l’administration dont la portée est limitée à la situation personnelle de ces sociétés au regard d’un texte fiscal. Par voie de conséquence, à supposer que ces rescrits aient protégé les contribuables ayant fait des versements au profit des sociétés Truffle et Partech d’un rappel de droits au titre de l’année 2010, la décision de rehaussement administrée à Monsieur et Madame [I] n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la communication des rescrits « Truffle » et « Partech » par l’administration fiscale.

Sur les questions préjudicielles à la cour de justice de l’Union Européenne :

Moyens des parties :

Monsieur et Madame [I] soutiennent que :

*le dispositif de réduction ISF-PME adopté en 2007-2008 a donné lieu à notification préalable par la France à la commission européenne. La commission européenne n’a validité le dispositif qu’à la seule condition que les sociétés éligibles n’en soient qu’aux stades liminaires de leur développement,

* la cour de cassation aux termes de ses arrêts rendu le 3 mars 2021 puis dans celui rendu au détriment de M. et Mme [O] a paru considérer au contraire, que seule la souscription au capital de sociétés déjà pleinement animatrices serait éligible à la réduction ISF-PME.

*dans ces conditions, diverses questions méritent d’être posées à la cour de justice de l’Union Européenne, sur la conformité des dispositifs d’aide d’Etat, sur les rescrits Truffle et Partech et leur nécessaire communication.

L’administration fiscale soutient que :

*les dispositions critiquées relèvent du droit interne et non du droit communautaire. Elles ne constituent pas des aides de l’Etat en ce qu’elles bénéficient uniquement aux particuliers. Il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel alors que le litige concerne l’application d’une disposition de droit interne que le juge national est tout à fait capable d’interpréter.

*le dispositif critiqué ne saurait fausser la concurrence au niveau de la fourniture du marché capital-investissement au sens des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne,

*dans sa décision du 11 mars 2008, la commission de l’Union Européenne a considéré que les risques de distorsion ou d’éviction de la concurrence qui pourraient découler du dispositif de l’article 885-0 V du code général des impôts étaient limités,

Réponse de la cour

Outre que plusieurs de ces questions concernent la communication des rescrits dont il vient d’être expliqué qu’ils ne sont pas utiles à la solution du litige, le présent litige porte sur l’application d’une disposition de droit interne qui ne requiert pas l’interprétation préalable d’une norme de droit européen.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Sur le respect des dispositions de l’article L76 B du livre des procédures fiscales:

Moyens des parties

Monsieur et Madame [I] soutiennent que :

*l’administration n’a pas organisé, comme elle aurait dû le faire, la circulation auprès du contribuable des informations mobilisées pour le redresser ; la proposition de rectification reçue par le contribuable se fondait ostensiblement sur des pièces qui n’avaient pas été obtenues auprès de ce dernier, mais auprès de tiers, sans que la liste en ait clairement été énoncée par le service ; dans cette hypothèse, la proposition de l’administration aurait dû d’emblée préciser l’origine exacte de ces pièces recueillies auprès de tiers. En outre le contribuable n’a eu aucune précision sur les « informations légales et financières accessibles au public » mobilisées par l’administration, et tout particulièrement, sur les modalités d’accès à ces éléments, l’identité de la personne ou du service auprès duquel des recherches ont été effectuées ou encore le support contenant les informations mobilisées par l’administration.

*l’administration fiscale ne pouvait pas valablement se contenter de ne retenir du dossier recueilli auprès de tiers que les éléments à charge, sans intégrer les éléments à décharge, dont on sait qu’elle les détient.

*le contribuable a expressément demandé la communication des documents recueillis hors de son dossier personnel, afin d’être en mesure de vérifier l’authenticité des éléments qui lui sont opposés et, le cas échéant, d’en discuter la teneur et la portée.

L’administration fiscale répond que :

* aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’administration à lister les documents qu’elle cite dans la proposition de rectification. Au cas particulier, les documents qui ont fondés les rappels étaient clairement précisés et suivis de leur analyse ; le contribuable ne s’y est d’ailleurs pas mépris puisqu’il les reprend tous dans sa réponse à la proposition de rectification ;

*l’administration n’a pas entendu évoquer de nouvelles informations qu’elle lui aurait opposées au stade de la réponse à ses observations.

*les éléments prétendument « à décharge » sont cités par le contribuable dans sa réponse à la proposition de rectification laissant manifestement supposer qu’il en avait pleinement connaissance.

*en tout état de cause, l’administration pouvait remettre en cause la qualité d’animatrice de groupe de la société Finaréa dans le cadre de la rectification concernant un contribuable bien qu’elle n’ait pas procédé au redressement de cette société au terme de la vérification de sa comptabilité.

* pour effectuer sa démonstration, l’administration est libre d’utiliser les documents et d’analyser les faits qu’elle estime de nature à motiver cette proposition, sous le contrôle du juge de l’impôt.

*les obligations résultant de l’article L. 76 B du LPF visent uniquement les documents sur lesquels l’administration se fonde pour établir un redressement. Aucune disposition ne prévoit que l’administration communique les documents qui n’ont pas été utilisés pour fonder une imposition. De même, aucune obligation n’impose à l’administration de lister les documents qu’elle évoque et qu’elle communique.

* les griefs du contribuable selon lesquels la nature de certains documents ne lui auraient pas été communiquée sont infondés.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article L76 B du livre des procédures fiscales :

« L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L.57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande »

Les obligations résultant de l’article L76B du livre des procédures fiscales ne couvrent pas l’intégralité des documents dont peuvent disposer les services de l’administration fiscale. L’obligation qui résulte de ce texte ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être

informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition. Ni ce texte ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due. Par ailleurs, l’obligation qui résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n’avoir pu y avoir accès. Enfin, aucune disposition n’impose à l’administration de lister les documents qu’elle cite dans sa proposition de rectification.

L’initiative de la communication revient au contribuable qui doit effectuer une demande expresse et explicite formulée auprès du service vérificateur, avant la mise en recouvrement, sur quelque support que ce soit.

La proposition de rectification du 26 novembre 2012 est rédigée comme suit (certains termes ont été portés en police grasse par la cour) :

« 3.1Eléments matériels constatés par le service :

A l’occasion de la vérification de comptabilité de la société Finaréa Entreprises et du GIE Finaréa Services, il a été constaté les faits suivants.

La société Finaréa Entreprises a été constituée le 7 avril 2009 à la suite de la scission de la société Finaréa Arobas.

Au moyen des fonds apportés par ses différents associés, dont vous faites partie, la société Finaréa Entreprises a souscrit au capital de la société Biovidis,sise [Adresse 5] à [Localité 8] (37) en date du 31 août 2009, pour un montant de 275 000 €, représentant 33,33% de son capital, le reste du capital (66%) étant détenu par une autre personne (EURL Gambetta).

Ainsi, à son premier bilan clos le 30 juin 2010, l’actif de la société Finarea Entreprises était réparti comme suit :

Répartition de l’actif Au 30 juin 2010

Participations, titres immobilisés et créances rattachées à des participations 18,04%

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 53,62%

Autres actifs (frais d’établissement, créances clients et autres créances…) 28,33%

3.2 S’agissant des relations de la société Finaréa Entreprises avec la société dans laquelle elle a investi

(')

Le service relève plus particulièrement, au regard notamment de ces conventions, les éléments suivants :

*La souscription par la société Finaréa Entreprises au capital de la société opérationnelle Biovidis était motivée par la stratégie de développement fixée par cette société opérationnelle. En effet le pacte d’associés conclu avec cette société stipule, ainsi que l’investissement de la société Finaréa Entreprises dans cette société opérationnelle, « a été réalisé en considération des facteurs déterminants suivants, sans lesquels l’investisseur n’aurait pas contracté », et notamment « la volonté de la société (opérationnelle) de conduire la stratégie de développement présentée à l’investisseur (la société Finaréa) » et « l’engagement des entrepreneurs ( associés historiques de la société opérationnelle) de faciliter la liquidité de la participation de l’investisseur » ;

Le rapport de gestion au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010 de la société Finaréa Entreprises apporte des précisions complémentaires sur les motivations de cet investissement dans la société Biovidis. Ainsi, ce rapport de gestion précise que « celui-ci (cet investissement) a été opéré en vue de permettre à la société Biovidis de développer son offre sur le segment des vins de cépages biologiques, (') »

*L’objectif visé par cet investissement ressort également expressément du contrat d’animation conclu avec cette société opérationnelle qui limite le rôle de la Finaréa Entreprises à :

— des missions d’accompagnement stratégiques (')

— des missions de mise en place et de réalisation du contrôle de gestion (')

Par ailleurs, la société Finaréa Entreprises, en sa qualité d’investisseur dans cette société opérationnelle, dispose seulement d’un droit de veto à son conseil de direction.

*la société Finaréa Entreprises ne dispose pas de moyens propres.

En effet, la représentation de la société Finaréa Entreprises est assurée au sein de la société Biovidis par une tierce personne « un gérant de participation » qui est son délégué permanent (')

S’agissant des prestations prévues par le contrat d’animation, la société opérationnelle a l’obligation de « posséder ou avoir la jouissance des équipements et matériels nécessaires au fonctionnement normal de ses services ('), et de mettre à la disposition du Prestataire, le personnel ainsi que les moyens matériels (') »

A compter du 1er janvier 2020, il résulte du règlement intérieur du GIE Finaréa Services dont les membre la société Finaréa Entreprises que la gestion fonctionnelle, opérationnelle (')de cette dernière était assurée par ce groupement disposant d’un nombre de salariés limité.

3.2Analyse au regard des constats effectués :

Les constatations reprises ci-avant ne permettent pas de considérer que la société Finaréa Entreprises remplit les conditions prévues par la doctrine administrative 7 S 3323 n°16, pour être qualifiée de holding animatrice.

a)En effet, lors du versement de votre souscription au capital de la société Finaréa Entreprises en 2010, date d’appréciation des conditions pour bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 Vbis du CGI au titre de cette même année, la société Finaréa Entreprises ne respectait pas les critères de la doctrine administrative précitée qui réserve le bénéfice du régime des holdings animatrices aux « sociétés dont l’actif est principalement composé de participations », dès lors qu’à la date de souscription à son capital en 2009, elle ne détenait aucune participation.

b) Même si la participation détenue par la société Finaréa Entreprises avait représenté plus de 50% de son actif (') le caractère animateur n’aurait pu lui être reconnu.

La société Finaréa Entreprises ne pouvait ni définir la politique d’ensemble de la société Biovidis, ni prendre seules les décisions stratégiques (') dès lors qu’elle ne détenait qu’une participation minoritaire et que les dirigeants historiques étaient aux commandes de cette société. Elle disposait en effet que d’un simple droit de veto (')

Le rôle de la société Finaréa Entreprise se cantonnait à un rôle d’accompagnement ('.)

En définitive, la société Finaréa Entreprises ne se comportait pas différemment d’un investisseur institutionnel (')»

Dès lors que les bilans et rapports de gestion sont accessibles au public, l’administration fiscale a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L76B du livre des procédures fiscales, indiquer dans sa réponse aux observations du contribuable « la proposition de rectification (') ne se fonde pas uniquement sur des éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la société Finaréa Entreprises (') mais également sur des informations légales et accessibles au public, telles que la composition des bilan, les rapports de gestion de cette société ».

Monsieur et Madame [I] n’allèguent pas qu’ils ont été dans l’impossibilité d’obtenir un autre document que ceux qui leur ont été transmis. Sur leur demande, l’administration fiscale leur a communiqué :

— le bilan (actif) dont elle a retenu que les participations ne représentent que 18,04% de l’actif ;

— le pacte d’associés

— le rapport de gestion,

— le contrat d’animation ;

— le règlement intérieur de la société GIE Finaréa Services.

Elle a ainsi respecté les dispositions de l’article L76B du livre des procédures fiscales.

Sur le respect des dispositions de l’article L57 du livre des procédures fiscales:

Monsieur et Madame [I] soutiennent que :

*ils ont formulé une première réponse dans laquelle ils ont contesté les rappels au motif qu’ils ont été informés de la bonne fin des contrôles fiscaux de la société Finaréa SAS et de toutes les sociétés holdings Finaréa, et il ne lui a pas été répondu ;

*il ne lui a pas été répondu davantage à sa contestation tirée de ce que les éléments opposés par l’administration leur apparaissent manifestement établir que la société exerce bien plus que les prérogatives usuelles d’un actionnaire.

L’administration fiscale soutient qu’elle a répondu à ces contestations dans sa réponse aux observations du contribuable.

Réponse de la cour :

Il résulte des dispositions de l’article L57 du livre des procédures fiscales que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, et que lorsqu’elle rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.

Dans sa réponse du 17 juin 2013 aux observations du contribuable, l’administration répond à la première de ces contestations que: «la proposition de rectification (') s’inscrit dans le cadre du contrôle sur pièces de vos déclaration d’ISF, et non dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la SAS Finaréa Entreprise (') qui a pu, le cas échéant, être diligentée par l’administration » et que « s’agissant de la vérification de comptabilité de la société FINAREA, les documents éventuellement fournis à un autre service de la DGFIP dans le cadre de cette vérification n’ont pas fait l’objet d’un examen critique au regard du caractère animateur ou non de cette société, dès lors que vos déclarations d’ISF n’entraient pas dans le périmètre des impôts dus par cette société et ayant fait l’objet de ce contrôle ». Elle a ainsi expliqué au contribuable le caractère inopérant de sa contestation tirée de la bonne fin des contrôles fiscaux de la société Finaréa SAS et de toutes les sociétés holdings Finaréa,

Cette réponse reprend en son 2.2 « s’agissant de l’animation des sociétés dans lesquelles la SAS a investi », point par point les arguments du contribuable et y répond point par point. Elle expose ainsi que :

Le contribuable n’apporte aucun élément concret qui contredirait que la stratégie de développement initiée par les associés historiques de la société opérationnelle a été un facteur déterminant de l’investissement de la SAS Finaréa Entreprises ;

La convention d’animation limite le rôle de la société Finaréa Entreprises à des missions d’accompagnement stratégique et à la mise en place et réalisation de contrôle de gestion, insuffisantes à caractériser une animation effective ;

Le contribuable n’apporte pas d’élément concret permettant de contredire la position de l’administration sur l’insuffisance des moyens de la société Finaréa Entreprises et notamment et, notamment n’apporte pas d’élément sur les trente personnes alléguées pour assurer une animation effective ;

Le contribuable ne peut se prévaloir, s’agissant de la composition de l’actif de la société de l’instruction administrative sur le régime des holding « passives » ;

Elle a conclu au défaut du caractère animateur de la société Finaréa Entreprises à partir d’un faisceau d’indices, suivant ainsi le raisonnement de la Cour de cassation ;

Le fait que la société Finaréa Entreprises décide seule de sa croissance externe et des sociétés dans lesquelles elle entend prendre une participation ne la différencie pas d’une holding « passive » ; la seule détention d’un droit de veto ne démontre pas la réalité de l’animation de la filiale Biovidis ;

Le contribuable n’apporte pas d’élément précis sur la participation active de Finaréa Entreprises au contrôle de la société Biovidis, la maîtrise du financement par l’apport de fonds propre n’est pas par principe un élément déterminant

La détention d’une participation minoritaire, ainsi que le maintien des dirigeants historiques, constituent l’un des éléments pris en compte par le service pour considérer que la SAS Finaréa Entreprises n’avait pas un rôle d’animation effective.

Il ressort ainsi de cette réponse que les dispositions de l’article L57 du livre des procédures fiscales ont été respectées.

Sur la régularité au fond du réhaussement:

Monsieur et Madame [I] soutiennent que :

*la société Finaréa Entreprises est éligible à la réduction d’impôt au titre de l’ISF:

Elle a imposé aux fondateurs de PME :

— un modèle de statuts-types impliquant la création d’un Conseil de direction, chargé de valider toutes les décisions stratégiques et au sein duquel la holding Finaréa a une voix prépondérante ;

— un contrat d’animation, relatant dans le détail les prestations qui seraient fournies, moyennant rémunération, aux PME cibles ;

— un pacte d’actionnaires type.

Dans le cadre du contrat d’animation la holding Finaréa Entreprises, qui détient une participation significative dans sa filiale, fournit des diligences qui lui permettent de maîtriser pleinement les orientations de l’activité de la filiale. En outre, le processus de prise de décision au sein de la filiale a été aménagé pour faire en sorte qu’aucune décision importante ne puisse être prise sans l’accord de la holding Finaréa Entreprises. C’est là la clé de l’animation.

L’administration fiscale répond que :

*la doctrine administrative (documentation 7S 3323) opère une disjonction entre la holding « passive » et la holding animatrice.

* l’actif brut en 2010 de la société Finaréa entreprises est composé majoritairement de liquidités et valeurs mobilières de placement et d’autres actifs, et non de participations;

*la réalité du rôle d’animation n’est pas démontrée.

Réponse de la cour :

L’éligibilité des souscriptions réalisées auprès d’une société Holding animatrice à la réduction de l’impôt ne résulte pas des dispositions de l’article 885-O Vbis du code général des impôts mais de l’instruction administrative 7S-3-8 du 11 avril 2008, qui constitue une interprétation administrative favorable au contribuable par exception au principe d’exclusion des parts ou actions des sociétés holding ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier posé par l’article 885-O quater du code général des impôts. Si cette extension de la doctrine de l’administration lui est opposable, il ne peut lui être opposé davantage que ce que prévoit cette doctrine. En particulier, il ne peut lui être opposé une autre définition de la société holding que « celle dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises. » qui est la définition retenue par la doctrine fiscale. L’instruction administrative 7S-3-8 du 11 avril 2008 prévoit en son article 26 : « Il est précisé que l’activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d’application de la réduction.

Toutefois, pour l’application de ce dispositif, il convient d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites.

Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

— participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;

— et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n°16 et suivants). Ces sociétés holding animatrices s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier. »

Cet article 26 renvoie à la définition de la société holding que retient la doctrine administrative.

Par ailleurs, la condition tenant au régime fiscal de la société est appréciée au premier janvier de l’année et à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l’article 885-0 Vbis.

Monsieur et Madame [I] entendent bénéficier de la réduction d’impôt au titre de l’année 2010. Ils ont procédé à leurs versements le 14 juin 2010.

Ils produisent aux débats le bilan clos le 30 juin 2010 dont il ressort que l’actif brut du bilan de la société Finaréa est composé de titres de participation pour une valeur de 276 280 €, d’autres titres immobilisés pour une valeur de 154 658 €, des créances pour une valeur de 563 794 €. Ainsi l’actif de la société Finaréa n’était pas composé principalement de participations.

Ce critère est à lui seul suffisant pour faire obstacle à la qualification de la société Finaréa du Maine de holding animatrice permettant de faire bénéficier ses souscripteurs de l’éligibilité de leurs souscriptions à la réduction d’impôt.

Surabondamment, pour démontrer la réalité du rôle d’animation joué par la société holding, Monsieur et Madame [I] se prévalent de l’existence d’un contrat d’animation, aux termes duquel la société Finaréa fournit à la société Biovidis les prestations suivantes de conseil en stratégie : «définition conjointe et matérialisation par un document normalisé du plan d’action annuelle fixant la stratégie de l’entreprise ; listage des actions détaillées à mener en fixant le calendrier de la réalisation et les impacts en termes de traduction financière ; déclinaison de ces actions par les collaborateurs principaux de l’entreprise et les principaux indicateurs permettant de s’assurer de leurs réalisations ; vérification semestrielle du bon déroulement de ce plan de son adaptation pour tenir compte des différences écart constatées». Il est également prévu à ce contrat que la société Finaréa Entreprises fournit à la société Biovidis des prestations de mise en place d’un contrôle de gestion.

Par ailleurs, le pacte d’associé entre la société Gambetta Finance représentée par M. [S] et la société Finaréa Entreprises désigne la société Gambetta comme l’entrepreneur qui est l’associé majoritaire au sein de la société Biovidis et la société Finaréa Entreprises comme l’investisseur qui est l’associé minoritaire.

Au cours de l’exercice litigieux, la société Finaréa a dispensé ses conseils à la société Biovidis sur le rachat d’un domaine viticole «La Rezé».

La pièces n°96 de M. et Mme [I] est un exposé du projet sans que son auteur en soit identifiable et ne démontre aucunement le rôle actif de la société Finaréa Entreprise. La pièce n°89 est un courrier du 28 octobre 2009 de M. [S], dirigeant de la société Biovidis adressé à l’indivision [V], venderesse du domaine démontre que les modalités de l’achat sont décidées par la filiale, il ne peut être déduit de la nécessité de l’accord du conseil de direction que la société Finaréa a impulsé la stratégie et assuré l’animation. La pièce n°97 est une lettre de la société Finaréa à Biovidis qui démontre un rôle de conseil de la société Finaréa sur les projets élaborés par Bovidis mais non un rôle d’animateur.

Il ressort du rendu du 15 juin 2010 du conseil de direction de Bovidis que la société Finaréa a décidé de l’arrêt de l’opération. Il est ajouté à ce compte rendu un point 8 ainsi rédigé : «Développement de Biovidis en 2010. Quelle stratégie maintenant '

Suivant le point précédent, [B][S] ([B] [S]) expose un projet de rapprochement par rachat de 50 % du capital d’un négoce conventionnel très dynamique et profitable car les 2 associés souhaitent se séparer. Il s’agit d’un investissement de montant élevé (autour de 4 millions € pour les titres, hors remboursement de CC) pour un groupe de sociétés qui vend à l’export et réalise un CA de 10 millions € en 2009 pour un résultat de 1 million €. [B][S] précise qu’il souhaite que Finaréa participe à l’opération et qu’il est disposé à mener à bien cette opération même si Finaréa ne suit pas. Finaréa donne son accord de principe pour étudier la cible dès que [B][S] peut avoir plus de détail à lui communiquer».

Il ressort de ce compte rendu que l’animation est directement faite par la filiale et non par Finaréa Entreprises.

Enfin le rapport de gestion de l’exercice clos le 30 juin 2010 fait état de la prise de participation de la société Finaréa au capital de la société Biovidis (33,33%) et de l’activité de Biovidis. Il y est écrit « Face notamment à la stratégie de conquête des parts de marché engagée par ses concurrents classiques, le conseil de Direction de Biovidis a exploré deux voies différentes (') » Même s’il est prévu au pacte d’associés que la société Finaréa a, par sa présence au conseil de direction et le jeu de la majorité qualifiée comprenant la voix du membre investisseur, le pouvoir de contrôle sur les engagements financiers les plus importants, il ne ressort pas de ce rapport que la stratégie de la société Biovidis est influencée par la société Finaréa. Il en ressort au contraire du compte rendu du 15 juin 2010 du conseil de direction de Biovidis que l’animation de la filiale reste entre les mains de [B] [S], actionnaire majoritaire, le rôle de la société Finaréa étant limité à des missions de conseil stratégique et la mise en place et réalisation de contrôle de gestion.

Monsieur et Madame [I] versent par ailleurs de nombreuses pièces, courriels ou procès- verbaux de conseils de direction qui concernent les exercices postérieurs à l’année de leur versement. Par voie de conséquence, ces pièces n’ont pas de valeur probante quant au rôle d’animateur de la société Biovidis pour l’année d’imposition prise en compte.

Il résulte ainsi de ce qui précède, qu’au titre de l’année 2010, la société Finaréa ne satisfaisait pas aux conditions requises pour faire bénéficier les souscripteurs à son capital de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [I] de leur réclamation au titre du rappel d’imposition de l’année 2010.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur et Madame [I] aux dépens en cause d’appel ;

Condamne Monsieur et Madame [I] à verser à l’Etat la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.

La greffière, La présidente,

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Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 11 janvier 2024, n° 22/02798