Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 26 juin 2023, N° 22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1714/24
N° RG 23/01068 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAV
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
26 Juin 2023
(RG 22/00038)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. ROYAL HAINAUT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Rémi-pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amandine DIOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le « ROYAL HAINAUT SPA&RESORT HOTEL » est un hôtel et SPA 4 étoiles, comprenant deux restaurants. Il a été inauguré en mai 2019.
La société de droit belge DUCA a engagé M. [W] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chef de cuisine de l’hôtel à l’enseigne « ROYAL HAINAUT SPA & RESORT HOTEL », statut cadre, niveau V, échelon 1 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.
Le contrat de travail a, par la suite, été transféré à la SARL ROYAL HAINAUT, ce à compter du 1er juin 2019.
Le 15 octobre 2021, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle.
Sollicitant un complément d’indemnité de rupture conventionnelle et réclamant divers rappels de salaire et primes consécutivement à la fin de son contrat de travail, M. [W] [V] a saisi le 28 février 2022 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 26 juin 2023, a rendu la décision suivante :
— Donné acte à la SARL ROYAL HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal, de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [V] les sommes suivantes et l’y condamne en tant que besoin :
— 760,00 € au titre du complément d’indemnité de rupture conventionnelle ;
— 400,75 € bruts au titre de rappel de salaire ;
— 40,75 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 155,70 € en remboursement de la note de frais.
— Condamné la SARL ROYAL HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
— 40,75 € pour congés payés afférents aux rappels de salaire ;
— 1.580,71 € à titre de rappel de congés payés ;
— 750,00 € de frais de représentation ;
— 6.125 € au titre de la prime d’objectifs 2021 ;
— 612,50 € au titre des congés payés sur la prime d’objectifs 2021 ;
— 2,000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonné à la SARL ROYAL HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [V] ses bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision.
— Dit que les sommes portant sur les rappels de salaire emporteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation en justice, soit le 3 mars 2022.
— Débouté les parties des autres demandes et prétentions.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
— Mis les dépens à la charge de la SARL ROYAL HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal.
M. [W] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 25 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 au terme desquelles M. [W] [V] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Valenciennes du 26 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [W] [V] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— Condamner la SARL ROYAL HAINAUT à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
— 126.805,98 euros bruts au titre des heures supplémentaires du fait de l’inapplicabilité de la convention de forfait jours et subsidiairement 11.242,28 euros bruts ;
— 12.680,59 euros bruts au titre des congés payés y afférent et subsidiairement 1124,22 euros bruts ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires :
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que la condamnation au titre de la prime d’objectifs 2021 (6125 euros) ainsi que les congés payés afférents (612,50 euros) doit s’entendre en net ;
— Rappeler que pour les sommes portant sur des rappels de salaire en ce compris ceux qui ont été régularisés en cours d’instance, les intérêts courent à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en justice ;
— Ordonner à la Société défenderesse de délivrer à M. [W] [V] une attestation POLE EMPLOI ainsi qu’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.
— Condamner la SARL ROYAL HAINAUT aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [V] expose que :
— Dans le cadre de son contrat de travail, il était soumis à une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours travaillés par an, ce conformément à l’avenant à la convention collective n°22 bis du 7 octobre 2016.
— Néanmoins, la société ROYAL HAINAUT n’a jamais conclu d’accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte des absences et départs en cours de période et il n’a jamais été soumis à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail ni même à la fixation des modalités du droit à la déconnexion ni à aucun entretien annuel y afférent.
— L’employeur n’avait pas non plus mis en place les dispositions de l’accord collectif et le relevé de pointage versé aux débats par celui-ci n’a jamais été rempli par le salarié mais par la société pour les seuls besoins de la cause et ne comporte, en outre, aucun horaire de travail.
— Le forfait jours est, par conséquent, privé d’effet à son égard, de sorte qu’il est bien fondé à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires.
— En effet, les pièces produites démontrent que des mails et textos lui étaient adressés par la direction dès 6 heures du matin et jusque 21h30 voire 23 h du lundi au dimanche, qu’il avait une amplitude horaire de travail très importante, ce conformément aux tableaux récapitulatifs versés aux débats et afférents aux 82 semaines au cours desquelles des heures supplémentaires ont été réalisées. Il a également été contraint de travailler pendant la période d’activité partielle, son employeur lui ayant demandé de proposer aux abonnés du profil Facebook de la société des recettes à faire chez soi pendant le confinement.
— L’employeur n’a pas non plus respecté l’obligation prévue par la convention collective (article 21) d’enregistrer sur un registre l’horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail, ce document devant être émargé par l’intéressé et tenu à la disposition de l’inspection du travail.
— Il ne bénéficiait pas non plus d’une pause entre les deux services, ce qui résulte des avantages en nature qui lui étaient attribués, et il devait se tenir à la disposition du propriétaire des lieux, y compris lors de ses jours de repos prévus les mercredis ou dimanches.
— Subsidiairement, il devra être retenu l’horaire de 39h par semaine, outre deux semaines de travail à hauteur de 46,8 heures.
— Il n’a pas non plus pu bénéficier des repos quotidiens de 11 heures ni des repos hebdomadaires, lui ayant été demandé de travailler sans interruption entre le 20 mai et le 1er juillet 2019, dans le cadre de l’accueil de joueuses pendant la coupe du monde féminine de football.
— La société ROYAL HAINAUT est également redevable de 40,75 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire réglé par celle-ci.
— Il lui est également dû un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, dès lors que le montant du salaire de base brut a été repris de façon erronée et que les primes d’objectifs qui revêtaient un caractère individuel n’ont pas été comptabilisées.
— L’employeur est également redevable du remboursement de notes de frais et de frais de représentation qui revêtaient un caractère forfaitaire.
— Enfin, il n’a pas été intégralement rempli de ses droits au titre des primes d’objectifs pour l’année 2021, aucune somme ne lui ayant été versée à ce titre et la société ne lui ayant fixé aucun objectif au titre de la part variable de sa rémunération pour l’année 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, dans lesquelles la SARL ROYAL HAINAUT, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes du 26 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [V] :
— de sa demande principale et subsidiaire au titre d’heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— de sa demande de dommages et intérêts pour nonrespect des repos quotidiens et hebdomadaires.
ET FAIRE DROIT A L’APPEL INCIDENT,
— INFIRMER le jugement en sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— condamné la Société Royal HAINAUT à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 40,75 € à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire ;
— 1.580,71 € à titre de congés payés ;
— 750,00 € pour frais de représentation ;
— 6.125,00 € au titre de la prime d’objectifs 2021 et 612,50 € au titre de congés payés afférents ;
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté la Société Royal Hainaut de sa demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Société aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que M. [V] était un cadre autonome soumis à une convention individuelle de forfait en jours valide et opposable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que M. [V] n’apporte pas la preuve d’avoir effectué les heures supplémentaires réclamées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONSTATER que M. [V] a été rempli dans ses droits à rémunération variable ;
— CONSTATER que M. [V] a été rempli dans ses droits en matière d’indemnité compensatrice de congés payés ;
PAR CONSEQUENT, DE :
— DEBOUTER M. [V] de sa demande principale et subsidiaire au titre d’heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— DEBOUTER M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
— DEBOUTER M. [V] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER le remboursement par M. [V] des sommes payées au titre de l’exécution provisoire de plein droit, soit la somme de 10.059,66 € nets ;
— CONDAMNER M. [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SI PAR EXTRAORDINAIRE ET A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, la Cour de céans venait à faire droit partiellement aux demandes de M. [V], elle ne pourrait que :
— RAMENER les demandes de M. [V] à plus justes proportions, constatant l’absence d’éléments sérieux propres à permettre à la Cour d’évaluer la réalité et le volume d’accomplissement d’heures supplémentaires.
A l’appui de ses prétentions, la société ROYAL HAINAUT soutient que :
— Le forfait en jours ne peut être privé d’effet, dès lors que la condition de validité imposée par l’article L3121-64 4° du code du travail est remplie par le biais de l’article 2.2 de l’avenant n°22 bis qui prévoit la réduction proportionnelle du nombre de jours en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
— Il importe peu que cet article n’ait pas été étendu, dès lors que l’employeur en a fait une application volontaire.
— Par ailleurs, la charge de travail de M. [V] faisait l’objet d’un suivi régulier de sa hiérarchie, étant en lien constant et direct avec le directeur général, ce compte tenu de son niveau de responsabilité et de missions et de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait.
— Il a bénéficié à plusieurs reprises d’entretiens avec le directeur général concernant sa charge de travail et l’organisation de celle-ci, l’articulation vie professionnelle-vie personnelle. Par ailleurs, sa charge de travail était également suivie par l’établissement de relevés de jours travaillés.
— Les attestations produites par M. [V] ne sont pas probantes, dès lors qu’elles émanent de deux anciens salariés qui ont suivi l’intéressé lors de l’ouverture de son propre restaurant, sont désormais sous la subordination de l’appelant et se trouvent également en contentieux avec la société.
— Subsidiairement, si le forfait en jours devait être déclaré inopposable au salarié, celui-ci ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires dont il ne rapporte pas la preuve suffisante, se basant sur un décompte fictif et alors qu’il n’avait jamais sollicité pendant la relation de travail le paiement de quelconques heures supplémentaires.
— M. [V] fixe artificiellement des journées de 14 heures de travail sans aucune variation ni dans l’heure d’arrivée ni dans l’heure de départ et ne prend pas en compte les coupures entre deux services ou encore les jours où il n’effectuait qu’un seul des deux services ainsi que les jours de repos. La valeur probante de l’agenda produit uniquement en cause d’appel est nulle, n’ayant jamais été évoqué avant et étant exclusivement rempli par le salarié de façon répétitive.
— Il ne peut pas non plus être déduit du document de suivi du nombre de journées travaillées que celui-ci travaillait 39heures par semaine, le logiciel paramétrant automatiquement à 39h chaque semaine travaillée, ce qui correspond à la durée du travail prévue par la convention collective mais qui ne s’applique pas aux salariés en forfait comme M. [V].
— Le salarié ne justifie pas non plus d’une surcharge de travail et les messages qui lui ont été adressés en dehors de son temps de travail n’appelaient pas de réponse immédiate et pouvaient attendre le prochain jour travaillé.
— Il bénéficiait, par ailleurs, de coupures entre les repas et n’a pas travaillé pendant les périodes d’activité partielle liées au confinement, participant spontanément à la publication de recettes sur le compte facebook de la société pendant la fermeture des restaurants. Il ne rencontrait aucune difficulté à poser ses congés.
— les repos quotidiens et hebdomadaires étaient respectés, ce comme en attestent les relevés remplis par M. [V] lui-même.
— Il n’est pas dû de rappel au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, ladite somme ayant été réglée et le conseil de prud’hommes ayant procédé à une double condamnation à cet égard.
— La part variable et la prime d’objectifs n’avaient pas à être réintégrées dans le calcul de l’indemnité de congés payés, dès lors qu’elles constituaient non pas une contrepartie directe de son travail mais celle d’un travail collectif.
— L’appelant a été rempli de ses droits concernant la prime d’objectifs de l’année 2021 et l’employeur n’est redevable d’aucun frais de représentation, faute de pièce produite et la note de frais professionnels de 155,70 euros a été régularisée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, la cour relève qu’aucun appel principal ou incident n’est dirigé à l’encontre des dispositions du jugement entrepris ayant donné acte et condamné en tant que de besoin la SARL ROYAL HAINAUT au paiement de 760 euros à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle, 400,75 euros bruts au titre du rappel de salaire, 40,75 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire et 155,70 euros en remboursement de la note de frais.
Sur le forfait jours :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont l’applicabilité dépend de son dépôt auprès du service compétent et dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l’accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.
Il résulte, en outre, de l’article L3121-60 du code du travail que lorsqu’une convention de forfait est conclue, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Par ailleurs, lorsque l’employeur ne démontre pas avoir respecté les stipulations de l’accord collectif qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
En l’espèce, la convention collective applicable prévoit, dans un avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes, la possibilité et les conditions du recours au forfait annuel en jours.
Il résulte, par ailleurs, du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec M. [V] que celui-ci s’est vu appliquer une convention de forfait en jours, ledit contrat reprenant notamment les conditions de mise en 'uvre prévues à l’avenant précité.
Ainsi, la convention de forfait appliquée à M. [W] [V] se trouvait libellée de la façon suivante, dans le cadre de l’article 6 intitulé « durée du travail » : « M. [W] [V] disposera d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées et la nature de ses fonctions ne le conduira pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable à son service ou à ses équipes. (') Ainsi, la durée du travail de M. [W] [V] ne peut être prédéterminée. C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de fixer celle-ci à un forfait de 218 jours travaillés par an (ce nombre comptant la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004). Ce nombre sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées, sur la base d’un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés) ainsi que le nombre de jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail et ceux restant à prendre.
(') M. [W] [V] bénéficiera chaque année d’un entretien avec le directeur général au cours duquel seront évoqués sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise et dans son service, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération. (') ». Enfin, il était évoqué le droit à la déconnexion de l’intéressé.
Or, la SARL ROYAL HAINAUT ne démontre pas avoir organisé chaque année un entretien avec le directeur général afin d’évoquer sa charge de travail, ses amplitudes horaires et l’articulation vie professionnelle-vie privée, ces dispositions ayant pourtant pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé de M. [V] ainsi que de son droit au repos.
Et le seul fait pour le directeur général de s’être trouvé en contact permanent avec le salarié n’est pas de nature à remplacer l’entretien annuel sur la charge de travail, ce d’autant que les nombreux mails et SMS versés aux débats par l’appelant démontrent que ledit directeur général n’hésitait pas à solliciter son salarié pendant ses jours de repos ou encore très tôt le matin ou très tard le soir, la plupart du temps pour des requêtes appelant une réponse rapide voire une réunion pendant ce même jour de repos.
L’employeur ne justifie pas non plus de la mise en place du système auto-déclaratif par le salarié et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ce en violation des dispositions précitées de la convention collective et du contrat de travail.
Là encore, le document versé aux débats établi unilatéralement par la SARL ROYAL HAINAUT ne permet pas d’apporter cette preuve.
Par conséquent, la convention de forfait en jours est privée d’effet à l’égard de M. [W] [V] et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires fondée sur la convention de forfait en jours privée d’effet, M. [W] [V] verse aux débats les éléments suivants :
— la promesse d’embauche antérieure à la signature du CDI prévoyant un temps de travail de 39 heures par semaine,
— un décompte détaillé des heures supplémentaires établi par ses soins sur la période entre mai 2019 et le 10 octobre 2021 mentionnant la réalisation de 14 heures de travail par jour, tous les jours de la semaine pour certaines semaines, et hors mercredi et dimanche en cas de repos soit un temps de travail alternant entre 70 et 98 heures.
— un agenda de travail.
— l’envoi par l’employeur au salarié de mails tôt le matin (avant 9h) ou tardifs (après 21 h) dont une grande partie appelaient une réponse rapide (ex : réclamation des propositions de nouvelles cartes).
— l’envoi par les supérieurs de M. [V] de SMS lors de ses jours de repos le dimanche ou le mercredi (envoi des menus, retour sur le service de la veille, rendez-vous donné le jour d’un repos').
— l’organisation de rendez-vous les après-midis durant la coupure entre les deux services ou encore un jour de repos du salarié (échange de SMS : M. [V] : « je suis normalement avec ma fille le mercredi mais si vous n’avez pas d’autre moment je serai là à 14H30 » Employeur : « venez avec elle »).
— Deux attestations d’anciens salariés désormais embauchés par l’appelant, MM. [M] [X] et [J] [C] qui témoignent d’amplitudes de travail très importantes chaque jour, pouvant s’étaler de 9h à 23 h, sans interruption, outre peu de repos hebdomadaires notamment lors de périodes charnières ou de prestations diverses de l’hôtel.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [W] [V] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société ROYAL HAINAUT qui n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de M. [V]. L’intimée produit, toutefois, les plannings des jours de présence-repos sur une partie de la période entre juillet 2019 et octobre 2021. Une partie comporte également, à compter de juillet 2020 le nombre d’heures travaillées systématiquement mentionné à 7,8 heures par jour avec un total de 39 h, même si l’employeur conteste cette durée du travail résultant de ses propres pièces. Ces documents mentionnent également les jours de repos, congés payés, chômage partiel et RTT dont il résulte que le décompte établi par le salarié comporte certaines erreurs ou omissions, ne fait jamais état d’aucune pause y compris entre les deux services alors que les mails et SMS produits par M. [V] ne traduisent pas non plus un travail constant et permanent tous les jours y compris pendant ladite interruption.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [W] [V] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées lesquelles doivent, toutefois, être revues à la baisse au regard des éléments précités.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe à 38 041,79 euros bruts le montant dû à M. [W] [V] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 3804,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Sur les repos quotidiens et hebdomadaires :
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [W] [V] n’a pas toujours bénéficié des temps de repos quotidien et hebdomadaires, travaillant parfois de 9h à 23h plusieurs jours consécutifs ou encore en ne disposant pas du temps de repos hebdomadaire requis, en particulier lors de la coupe du monde féminine de football. Il justifie, par ailleurs, avoir été sollicité pendant ses temps de repos par son employeur.
L’appelant a, par suite, subi un préjudice moral lié à la fatigue occasionnée et aux conséquences sur sa vie personnelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les primes d’objectifs pour l’année 2021 :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de travail conclu avec M. [V] et relatif à la rémunération prévoyait, d’une part, un salaire de base de 3500 euros et, d’autre part, « une part variable pouvant atteindre deux mois de salaire net décomposée comme suit : 1 mois de salaire net si objectif chiffres d’affaires restauration atteint, 1 mois de salaire net si objectif ratio marchandises consommées nourriture atteint ».
Il résulte, par ailleurs, d’un échange de mails courant juillet 2021 entre l’appelant et la SARL ROYAL HAINAUT que la part variable de l’année 2020 a été fixée à cette date compte tenu de la réception du ratio Food 2020. Ainsi, dans le cadre du bulletin de salaire du mois d’août 2021, l’intéressé a bénéficié du versement de sa prime variable 2020 à hauteur de 9976,84 euros.
Un autre échange de mails concomitant à la rupture conventionnelle entre M. [V] et le service des ressources humaines fait apparaître qu’aucune somme n’a été versée au titre de l’année 2021 à cet égard, les RH soulignant d’ailleurs l’absence de fixation d’objectifs au titre de ladite année 2021.
Et si la société ROYAL HAINAUT prétend que le versement opéré en août 2021 constituait le variable de l’année 2021, les pièces produites démontrent qu’à l’inverse, M. [V] n’a jamais été payé de sa part variable de l’année 2021 proratisée au regard de son temps de travail.
Par ailleurs, faute pour l’employeur d’avoir fixé les objectifs de l’année 2021, ceux-ci doivent être déterminés sur la base des objectifs 2020 et de la prime versée en 2020, étant précisé que l’intimée ne soutient pas que M. [V] n’aurait pas atteint ses objectifs au cours de l’année 2021.
La cour fixe, par suite, à la somme de 6125 euros bruts le montant de la prime due à cet égard, outre 612,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents, étant rappelé que le fait que ladite prime soit calculée sur la base d’un mois de salaire net ne la fait pas échapper pour autant aux charges salariales.
Le jugement entrepris est confirmé, étant précisé que la juridiction prud’homale n’a pas mentionné dans son dispositif la nature en brut ou en net desdites sommes.
Sur les frais de représentation :
Le contrat de travail prévoyait en son article 8 le remboursement des frais sur présentation des pièces justificatives selon le barème et les conditions en vigueur dans l’entreprise.
Il résulte, toutefois, des échanges de mails versés aux débats par M. [W] [V] qu’au cours de la relation professionnelle, le salarié a négocié avec son employeur de nouvelles conditions salariales, ce dans un contexte d’intervention de celui-ci dans le cadre de l’ouverture de deux autres établissements à [Localité 6] et [Localité 5].
Ainsi, la SARL ROYAL HAINAUT s’est engagée en juin 2020 auprès de l’intéressé à lui verser des frais mensuels à hauteur de 500 euros par mois avec effet rétroactif au mois de janvier (hors avril et mai 2020), ladite somme correspondant à ses frais forfaitaires de représentation (mails des 17 juin 2020 et 19 août 2021 de M. [U] [D]) et ne nécessitant aucun justificatif.
Des consignes ont également été diffusées au service comptabilité en ce sens (mail du 17 juin 2020 de M. [U] [D] à la comptable : « Il convient comme déjà précisé de verser à [W] [V] une indemnité forfaitaire de frais divers (déplacement, formation, représentation aux salons, etc) de 500 euros. Pour cela, il vous enverra une note de frais sans justificatif complémentaire »).
Or, malgré la demande officielle formée en ce sens par M. [V], celui-ci n’a pas obtenu le versement desdits frais de représentation au cours de la période entre le 1er septembre et le 15 octobre 2021.
Il lui est, ainsi, dû par l’employeur 750 euros et le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les congés payés afférents au rappel de salaire :
M. [W] [V] sollicite la condamnation de la société ROYAL HAINAUT à lui verser 40,75 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire de 400,75 euros.
Il résulte du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes qu’il a été donné acte à l’employeur de ce qu’il reconnaissait devoir à M. [V] notamment 400,75 euros bruts à titre de rappel de salaire et 40,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents. La société ROYAL HAINAUT a, par ailleurs, été condamnée au paiement desdites sommes en tant que de besoin.
Or, dans un second temps, la juridiction prud’homale a, de nouveau, condamné la société intimée au paiement de cette somme de 40,75 euros bruts au titre des congés payés afférents au même rappel de salaire.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de condamner doublement la société au paiement de ce reliquat de congés payés et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L. 3141-24, I du Code du travail prévoit que les congés payés annuels ouvrent droit à une indemnité correspondant au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
L’article L. 3141-24, II du Code du travail ajoute que cette indemnité de congés payés ne peut toutefois pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Pour être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, les primes variables doivent être générales, constantes et être calculées sur le résultat produit exclusivement par le travail personnel du salarié, la prise de congés impactant, dès lors, nécessairement la réalisation de ses résultats conditionnant le montant de la part variable de la rémunération dudit salarié.
En l’espèce, M. [W] [V] reproche à la société ROYAL HAINAUT de ne pas avoir inclus dans l’assiette de calcul des congés payés le montant de sa rémunération variable.
Le contrat de travail de l’intéressé prévoyait l’attribution à celui-ci d'« une part variable pouvant atteindre deux mois de salaire net décomposée comme suit : 1 mois de salaire net si objectif chiffres d’affaires restauration atteint, 1 mois de salaire net si objectif ratio marchandises consommées nourriture atteint ».
Ainsi, le détail de la part variable versée reposait, tout d’abord, sur le chiffre d’affaires réalisé par la partie restauration de la société et donc sur l’activité collective des restaurants et brasseries composant la société ROYAL HAINAUT. Dans le même sens, l’objectif lié au ratio marchandises consommées nourriture dépendait également au moins en partie du collectif de travail et de la mise en valeur des plats et menus lors du passage de commandes, peu important que M. [V] ait été l’unique acheteur de la société.
Il en résulte, dès lors, que la part variable de la rémunération versée à l’appelant n’était pas uniquement fonction de l’activité individuelle du salarié mais reposait également sur le travail collectif de l’équipe et que la prise de congés payés n’avait pas d’incidence sur le montant versé.
Dans ces conditions, la part variable n’avait pas à être intégrée dans l’assiette de calcul des congés payés et M. [W] [V] est débouté de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution par la SARL ROYAL HAINAUT des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande est sans objet.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SARL ROYAL HAINAUT de délivrer à M. [W] [V] une attestation destinée à France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a fixées.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la SARL ROYAL HAINAUT est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [V] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 26 juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné une deuxième fois la SARL ROYAL HAINAUT au paiement de 40,75 euros bruts pour congés payés afférents au rappel de salaire, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 1580,71 euros à titre de rappel de congés payés, en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et en ce qu’il a assorti la production des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL ROYAL HAINAUT à payer à M. [W] [V] :
-38 041,79 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires consécutives à la privation d’effet du forfait en jours,
-3804,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos ;
DIT que la prime d’objectif de l’année 2021 est exprimée en brut ;
DEBOUTE M. [W] [V] de sa deuxième demande de rappel de congés payés sur rappel de salaire et de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour non inclusion des primes d’objectifs dans l’assiette de calcul ;
ORDONNE à la SARL ROYAL HAINAUT de délivrer à M. [W] [V] une attestation destinée à France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a fixées ;
DIT que la demande de restitution des sommes versées par la société ROYAL HAINAUT au titre de l’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la SARL ROYAL HAINAUT aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] [V] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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