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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 février 2025, N° 24/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J422
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00786
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 04 février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
E.U.R.L. NSI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE
Mme VANNIER, présidente de chambre chargée de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SCI [V] a fait assigner la société NSI aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail conclu entre les parties, ordonner l’expulsion de la société NSI et sa condamnation à lui régler la somme de 28 956,40 € au titre d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation.
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de tout occupant, fixé une indemnité d’occupation à 2 616 € par mois à compter du 25 juillet 2024 et condamné à titre provisionnel la SARL NSI à payer à la SCI [V] la somme de 28 956,40 € au titre de loyers impayés, frais et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 11 octobre 2024, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL NSI a interjeté appel le 4 mars 2025. L’affaire a été fixée à bref délai.
L’appelante a déposé des conclusions au fond le 16 mai 2025 .
La SCI [V], par conclusions d’incident du 6 juin 2025 demande qu’il soit prononcé la radiation de l’affaire tant que la société NSI n’aura pas procédé au paiement des condamnations au profit de la SCI [V] et la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’incident et aux dépens de l’incident.
La société NSI n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été fixé au 1er juillet 2025.
SUR CE
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce la société NSI ne justifie pas avoir exécuté la décision laquelle était une ordonnance de référé assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et n’invoque aucune circonstance qui établirait que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu’elle soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il convient donc de faire droit à la demande présentée.
Il sera accordé à la SCI [V] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00828.
Dit que l’affaire pourra être réinscrite sur demandes des parties au vu de la justification de l’exécution de la décision de première instance.
Condamne la société NSI à payer à la SCI [V] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NSI aux dépens du présent incident.
La greffière, La présidente,
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