Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 sept. 2025, n° 22/08357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2022, N° 2022000105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08357 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2022000105
APPELANTES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 343 059 564
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Représentée par Me Claire Litaudon de la Selarl CM & L Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1844
Société SA SNEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 056 800 659
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise Ortolland de la Selarl Ortolland & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : R231
INTIMÉES
S.A.S. IMB LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 419 681 093
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie Saada, avocat au barreau de Paris, toque : C2116
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 343 059 564
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Représentée par Me Claire Litaudon de la Selarl CM & L Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Sonia JHALLI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat-cadre « réseaux fixes et mobiles » conclu le 3 décembre 2015, ayant pris effet à compter du 2 avril 2015, la société SFR a confié à la société SNEF des prestations de déploiement, d’exploitation et de maintenance de ses sites et installations.
Par un « contrat d’exécution de prestations de maintenance Telecom et infrastructures des sites d’accès réseau mobile et fixe », ayant pris effet au 1er janvier 2017, la société SFR a confié à la société SNEF la maintenance d’équipements techniques, d’aménagements et d’infrastructures de sites.
La société SFR a résilié ce contrat d’exécution au 31 mars 2019.
Par contrat du 6 novembre 2017, la société SNEF a confié à la société MASA des prestations logistiques et de transport.
En avril 2018, la société SAFAR Group (la société SAFAR) a confié à la société IMB Logistique (la société IMB) le dépôt et la mise à disposition de matériels de fibre optique estampillés SNEF-SFR dans un entrepôt loué par la société IMB à [Localité 7].
Au cours du mois de septembre 2018, le matériel confié à la société IMB par la société SAFAR a été transféré dans un entrepôt loué par la société IMB à [Localité 11].
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Président tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société SAFAR à payer à la société IMB la somme provisionnelle de 20 821,18 euros TTC en principal, outre intérêts, et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAFAR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 16 octobre 2019, convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 2019.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a
ouvert une procédure de mandat ad hoc au bénéfice de la société IMB. Cette mesure a pris
fin le 31 mars 2021.
Par acte du 22 juin 2021, la société IMB a assigné la société SFR devant le tribunal de commerce de Paris en dommages et intérêts et récupération du matériel stocké.
La société SFR a assigné la société SNEF en intervention forcée.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les causes enrôlées sous les numéros RG2021030399 et RG2021038655 sous le seul et même n° RG J2022000105 ;
— Débouté la société SNEF de la fin de non-recevoir opposée à la société SFR ;
— Condamné la société SFR à payer à la société IMB la somme de 105 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice lié à l’entreposage du matériel appartenant à la société SFR ;
— Condamné la société SFR à récupérer, à ses frais, la totalité du matériel lui appartenant situé dans l’entrepôt de la société IMB à [Localité 12] sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il serait fait droit à
nouveau en cas de non-exécution;
— Condamné la société SNEF à payer à la société SFR la somme de 105 000 euros au titre de la faute contractuelle qu’elle a commise dans l’exécution du contrat qui les liait ;
— Débouté la société SNEF de sa demande de remboursement de 300 000 euros ;
— Débouté la société IMB de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de
15 000 euros ;
— Condamné la société SFR à payer la somme de 6 000 euros à la société IMB et la société SNEF à payer la somme de 8 000 euros à la société SFR au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société SNEF aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, enrôlée sous le n° 22/08357, la société SFR a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société SFR à payer à la société IMB la somme de 105 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice lié à l’entreposage du matériel appartenant à la société SFR ;
— Condamné la société SFR à récupérer, à ses frais, la totalité du matériel lui appartenant situé dans l’entrepôt de la société IMB à [Localité 12] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il serait fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
— Condamné la société SFR à payer la somme de 6 000 euros à la société IMB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2022, enrôlée sous le numéro 22/8765, la société SNEF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société SNEF à payer à la société SFR la somme de 105 000 euros au titre de la faute contractuelle qu’elle a commise dans l’exécution du contrat qui les liait ;
— Débouté la société SNEF de sa demande de remboursement de 300 000 euros ;
— Condamné la société SNEF à payer la somme de 8 000 euros à la société SFR au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société SNEF de ses demandes dirigées contre la société SFR tendant au paiement des sommes de 20 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamné la société SNEF aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, enrôlée sous le numéro 22/13684, la société SNEF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a débouté la société SNEF de la fin de non-recevoir opposée à la société SFR, cette déclaration d’appel complétant le précédent appel interjeté le 29 avril 2022.
Les instances ont été jointes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la société SFR demande de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société SFR à payer à la société IMB la somme de 105 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice lié à l’entreposage du matériel appartenant à la société SFR ;
* Condamné la société SFR à récupérer, à ses frais, la totalité du matériel lui appartenant situé dans l’entrepôt de la société IMB à [Localité 12] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il serait fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
* Condamné la société SFR à payer la somme de 6 000 euros à la société IMB au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la société SFR n’a commis aucune faute extracontractuelle à l’encontre de la société IMB ;
— Débouter la société IMB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SFR ;
— Déclarer la société IMB mal fondée en son appel incident et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SFR ;
A titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande d’infirmation,
— Déclarer la société SNEF mal fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société SNEF à payer à la société SFR la somme de 105 000 euros au titre de la faute contractuelle qu’elle a commise dans l’exécution du contrat qui les liait ;
* Débouté la société SNEF de sa demande de remboursement de 300 000 euros ;
* Condamné la société SNEF à payer la somme de 8 000 euros à la société SFR au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société SNEF de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande dirigée contre la société SFR tendant au paiement des sommes de 20 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société SNEF aux dépens ;
S’il est fait droit à l’appel incident de la société IMB Logistique contre la société SFR,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société SNEF à l’encontre de la société SFR à la somme de 105 000 euros, et statuant à nouveau, condamner la société SNEF à relever et garantir la société SFR de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Déclarer la société SNEF mal fondée en son appel ;
— Débouter la société SNEF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— Condamner la société SNEF à relever et garantir la société SFR de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l’égard de la société IMB ;
— Condamner tout succombant à verser à la société SFR la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société IMB demande, au visa des articles 1948 et 2286 du code civil, 1240 et 1241 du code civil, de :
— Rejeter l’appel de la société SFR comme mal fondé et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société SFR à indemniser la société IMB du préjudice lié à l’entreposage du matériel appartenant à la société SFR ;
* Condamné la société SFR à récupérer, à ses frais, la totalité du matériel lui appartenant, situé dans l’entrepôt de la société IMB à [Localité 12] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il serait fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
* Condamné la société SFR à payer la somme de 6 000 euros à la société IMB au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Fixé à la somme de 105 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la société IMB en réparation de son préjudice ;
* Débouté la société IMB de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner la société SFR à payer à la société IMB la somme de 136 289 euros au titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice lié à l’entreposage du matériel appartenant à la société SFR ;
— Condamner la société SFR à payer à la société IMB la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SFR à payer à la société IMB en cause d’appel la somme de
6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Saada, avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société SNEF demande, au visa des articles 9, 31, 32-1, 561, 562, 700, 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-1, 1231-2,1240, 1303, 2044 et 2052 du code civil, de :
In limine litis,
— Dire et juger irrecevable d’office la prétention de la société IMB à l’encontre de la société SNEF visant à la faire condamner au paiement des frais de stockage ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IMB de sa prétention visant à condamner la société SNEF au paiement des frais de stockage ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société SNEF de la fin de recevoir opposée à la société SFR ;
* Condamné la société SNEF à payer à la société SFR la somme de 105 000 euros au titre de la faute contractuelle qu’elle a commise dans l’exécution du contrat qui les liait ;
* Débouté la société SNEF de sa demande de remboursement de 300 000 euros ;
* Condamné la société SNEF à payer la somme de 8 000 euros à la société SFR au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société SNEF de ses demandes dirigées contre les sociétés SFR et IMB tendant au paiement des sommes de 20 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
* Condamné la société SNEF aux dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société IMB de sa prétention visant à condamner la société SNEF au paiement des frais de stockage ;
* Débouté la société IMB de sa prétention visant à condamner la société SNEF au paiement de dommages et intérêts complémentaires ;
* Débouté la société IMB de sa prétention visant à condamner la société SNEF au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société SFR à l’encontre de la société SNEF ;
— Déclarer la société SFR mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’en son appel provoqué à l’encontre de la société SNEF ;
— Débouter la société SFR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ainsi qu’en son appel provoqué ;
— Condamner la société SFR au remboursement de la retenue de 300 000 euros pratiquée à l’encontre de la société SNEF ;
— Condamner la société SFR au remboursement du montant des frais de stockage de
105 000 euros auquel la société SNEF a été condamnée par le jugement, ainsi qu’à tous les
frais annexes exposés;
— Déclarer la société IMB mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société IMB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés SFR et IMB à verser à la société SNEF la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme à parfaire des intérêts légaux jusqu’au jour du prononcé du jugement ;
— Condamner in solidum les sociétés SFR et IMB à verser à la société SNEF la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Condamner in solidum les sociétés SFR et IMB aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est relevé que, par ses dernières conclusions, la société IMB a abandonné ses prétentions dirigées contre la société SNEF.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de la société SNEF d’irrecevabilité d’une prétention de la société IMB à son encontre et de confirmation du rejet par le tribunal des demandes de la société IMB formées contre elle au titre de frais de stockage, de dommages et intérêts complémentaires et de frais irrépétibles.
Sur la responsabilité délictuelle de la société SFR
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société IMB reproche à la société SFR d’avoir fait preuve d’une inertie fautive à son égard pour conclure à l’engagement de sa responsabilité délictuelle. Elle fait valoir l’exercice de son droit de rétention.
La société SFR soutient qu’elle ne connaissait pas la société IMB, qu’elle n’a pas revendiqué le matériel et qu’elle n’était pas cocontractante de la société IMB. Elle fait observer qu’elle a proposé à cette dernière de récupérer le matériel pour libérer ses locaux et lui permettre de conclure de nouveaux contrats.
Par lettre du 16 décembre 2019, la société IMB a interrogé la société SFR sur l’appartenance du « matériel de téléphonie marqué dans ses emballages au nom de » la société SFR, « pour le compte partagé de la société SAFAR Group, donneur d’ordre, et de la société SNEF », stocké dans ses entrepôts.
Elle a adressé le même jour une lettre similaire à la société SNEF.
La société SFR n’a, dans un premier temps, adressé aucune réponse ni demandé de précision sur ce matériel susceptible de lui appartenir.
Par plusieurs lettres adressées entre juin 2020 et novembre 2020 à la société Alice, direction « des achats réseau », le mandataire ad hoc a demandé à la société SFR si elle était le propriétaire du matériel stocké dans les locaux de la société IMB en vertu d’un contrat conclu avec la société SAFAR.
Par lettre du 23 décembre 2020 de son conseil, la société SFR a expliqué au mandataire de la société IMB qu’elle avait confié du matériel à la société SNEF, sans possibilité de sous-traitance de la prestation de stockage, a contesté être débitrice des factures de stockage, et a proposé de récupérer les palettes entreposées.
La société IMB lui a opposé l’exercice de son droit de rétention de la marchandise, qu’elle avait notifié à la société SAFAR le 19 mars 2019, subordonnant la reprise du matériel au paiement des frais de stockage.
Aux termes de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
L’article 2286 du code civil dispose :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
La société IMB, créancière de la société SAFAR, a entendu exercer son droit de rétention sur la marchandise appartenant à la société SFR, se trouvant dans ses locaux.
Les frais de stockage dus par la société SAFAR résultent du contrat de dépôt et de mise à disposition du matériel de fibre optique conclu avec la société IMB.
La société IMB était donc fondée à se prévaloir d’un droit de rétention sur la marchandise se trouvant dans ses locaux.
Il est reproché à la société SFR d’avoir tardé à reconnaître que le matériel entreposé lui appartenait.
Cependant, la société SFR n’avait conclu aucun contrat avec la société IMB ou la société SAFAR.
Il n’est pas démontré qu’elle savait que du matériel lui appartenant avait été stocké dans les locaux de la société IMB à l’occasion de ses relations contractuelles avec la société SNEF, ni qu’elle avait autorisé ou accepté ce dépôt.
A sa proposition de récupérer le matériel, qu’elle avait identifié comme lui appartenant, la société IMB lui a opposé l’exercice de son droit de rétention.
Le droit de rétention de la société IMB lui permettait de retenir le matériel jusqu’à parfait paiement, mais pas de réclamer le paiement des frais de stockage au propriétaire non débiteur avec lequel elle ne fait valoir aucun lien contractuel.
Il résulte de ces éléments que la société SFR n’a pas commis à l’égard de la société IMB une faute délictuelle ayant un lien de causalité direct avec le préjudice constitué du stockage impayé du matériel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société IMB contre la société SFR sera rejetée.
Le jugement, qui a condamné la société SFR à payer à la société IMB la somme de 105 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice lié à l’entreposage du matériel appartenant à la société SFR et à récupérer le matériel sous astreinte, sera infirmé, étant relevé que la société SFR a enlevé son matériel le 7 septembre 2022.
Sur l’appel en garantie de la société SFR contre la société SNEF
La société SFR a formé, à titre subsidiaire, un appel en garantie contre la société SNEF.
La responsabilité délictuelle de la société SFR à l’égard de la société IMB n’étant pas retenue, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de la société SFR contre la société SNEF, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé.
Sur la demande en remboursement de la société SNEF
La société SNEF réclame à la société SFR le remboursement d’une somme retenue de
300 000 euros.
La société SFR soutient qu’aucun solde de tout compte n’est intervenu entre les parties et qu’elle n’a pas retenu d’une telle somme sur les factures de la société SNEF pour le matériel litigieux non restitué.
La société SNEF ne produit aucun solde de tout compte, facture, décompte ou pièce comptable démontrant la retenue alléguée et son lien avec le matériel litigieux.
Le protocole transactionnel de sortie amiable conclu les 19 et 22 juin 2020 entre la société SFR et la société SNEF à la suite de la résiliation des contrats les liant, ne fait pas référence à une telle retenue.
La société SNEF appuie sa demande sur un courriel adressé le 8 octobre 2019 par un salarié de la société SFR ayant pour objet « Pièces manquantes SNEF » et lui indiquant :
« Pour faire un bilan sur nos derniers échanges. Le total de pièces manquantes s’élève donc à 2000 pièces (comprenant les différents périmètres comme blocage STD, pièces en réparations, pièces non retrouvées).
Le montant à la pièce suite s’élève à 150 euros (un fois l’estimation du prix brokers pour certaines pièces).
Le montant maximum imputable aux pièces manquantes est de 300 Keuros.
Je laisse [D] et [J] reprendre la main maintenant pour finaliser le sujet au niveau maintenance.
[F] [P]
DEXi Direction Clients et Solutions maintenance/TAL
contrat Telco, gestion des Actifs et Logistique ».
Elle produit un courriel du 3 février 2021 d’une salariée de la société IMB relatant :
« J’ai appris que la société SFR avait rompu toute relation commerciale avec la société SNEF et que M. [F] [P], Directeur à la direction client et Solutions Maintenance (Gestion des Actifs et Logistique), avait estimé dans un e-mail daté du 9 octobre 2019 qu’il manquait 2000 pièces à 150 € pièces soit un manque de marchandise de 300 000 €. Il a donc retenu au moment du règlement des factures dues à la SNEF la somme de 300 000 € sur le solde restant dû à votre société dans le cadre du règlement du solde de tout compte ».
Elle verse aux débats une demande d’inventaire de matériel qu’elle a adressé le 6 novembre 2019 à son cocontractant, la société MASA.
Ces pièces sont insuffisantes pour établir l’existence alléguée d’une retenue de 300 000 euros au titre du matériel détenu par la société IMB lors de la résiliation du contrat d’exécution entre la société SFR et la société SNEF.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société SNEF en remboursement d’une somme de 300 000 euros, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
La société IMB ayant assigné la société SFR en indemnisation, celle-ci a appelé en garantie la société SNF, à qui elle avait confié du matériel pour l’exécution des prestations de maintenance, sans qu’un abus procédural soit caractérisé.
La société IMB n’a pas maintenu en appel ses demandes à l’encontre de la société SNEF.
En l’absence de démonstration d’une procédure abusive à son encontre, la demande de la société SNEF en dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, la société IMB, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel.
Les demandes formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites des appels,
— Infirme le jugement du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a débouté la société SNEF de sa demande de remboursement de 300 000 euros et débouté la société IMB de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de 15 000 euros ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejette la demande indemnitaire de la société IMB Logistique contre la société SFR au titre de l’entreposage de matériel ;
— Rejette la demande de la société IMB Logistique en récupération du matériel par la société SFR sous astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie de la société SFR contre la société SNEF, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé ;
— Rejette la demande de la société SNEF en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société IMB Logistique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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