Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 23/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 mars 2023, N° F21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01653 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00074
APPELANTE :
SELARL [M]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE :
Madame [J] [G]
née le 06 mars 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS.
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère et devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Laurine BERTRAND, greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [G] [J] a été engagée, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 mai 2020, régi par la Convention Collective Nationale des Cabinets Dentaires (IDCC 1619), en qualité de secrétaire par la société [1], qui exploite un cabinet dentaire. Ce contrat prévoyait un temps de travail de 25 heures hebdomadaires, soit 108,33 heures mensuelles pour une rémunération brute de 1 500,37 euros.
Les relations de travail se sont rapidement dégradées et le 24 juin 2020, Mme [G] est placée en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt est suivi de plusieurs prolongations.
Le 2 mars 2021, Mme [G] a saisi par requête le Conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, juger que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul, et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire notamment pour harcèlement moral.
Le 30 avril 2021, Mme [G] adressait à la société [1] une lettre de prise d’acte ainsi libellée :
« J’ai été embauché dans votre société par contrat de travail à durée indéterminée […]
vous vous êtes livrés très rapidement mon égard à un comportement totalement inacceptable constituant des faits de harcèlement moral.
Vous n’avez pas hésité à me traiter de « [I] » et me dire que j’étais une merde.
Vous prétendez à longueur de journée que je ne sers à rien et que je ne comprends rien.
En outre, vous m’interdisez de parler avec ma collègue de travail et me lancer méchamment les sets de consultation.
Votre attitude a contraint mon médecin traitant à me placer en arrêt de travail pour cause de maladie.
Alerté par cette situation, le médecin du travail vous a adressé une correspondance vous demandant de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de préserver mon état de santé.
Votre attitude est totalement inappropriée et injustifiée.
Il est donc évident que vous avez commis de graves manquements dans l’exécution du contrat qui nous lie rendant impossible la poursuite de notre relation de travail.
C’est la raison pour laquelle je vous informe par la présente que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs […] ».
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que Madame [G] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur durant la période sur son lieu de travail ;
Dit et juge que la démission de Mme [G] intervenue le 30 avril 2021 doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Dit et juge que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 1 500,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
— 1 500,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 1 500,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 150,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur congés payés,
— 375,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société [1] en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [G] :
— une attestation pôle emploi et,
— un certificat de travail
conformes à ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de trente jours suivant la notification de ce jugement ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit et juge que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes ;
Déboute la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemb1e de ses demandes ;
Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 28 mars 2023, la société [1] a interjeté appel contre cette décision.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2023, la société [1] demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes formulées par Mme [G] qui ne sont pas celles qu’elle avait formulées dans sa requête introductive d’instance.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, ses demandes n’étaient pas déclarées irrecevables,
Rejeter toutes les prétentions de Mme [G] comme injustes et mal fondées ;
Juger que la société [1] ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral ;
Juger que la démission de Mme [G] ne peut être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
Rejeter sa demande consistant à obtenir des dommages-intérêts plus importants au titre du licenciement nul,
Juger que la société [1] ne doit aucune somme à Mme [G].
Condamner Mme [G] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Mme [G] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 juillet 2023, Mme [G] demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement nul, et statuant à nouveau :
Condamner la société [1], à lui payer les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral ;
— 9 002,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, et peu important l’abrogation du principe d’unicité de l’instance prud’homale, la demande additionnelle présentée par le salarié tendant à voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul comme en l’espèce, se rattache indiscutablement par un lien suffisant à celle initialement formulée en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, ces demandes tendant à la même fin, à savoir imputer la rupture du contrat de travail aux manquements de l’employeur.
La fin de non recevoir soulevée par la société appelante, dénuée de fondement, sera rejetée.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [G] dénonce le comportement totalement inapproprié de son employeur ayant consisté à ne cesser de la dénigrer, de l’insulter de la rabaisser. Elle indique ainsi :
Qu’il l’a traitée de « [I] ».
Qu’il lui jetait les sets de consultation et tapait sur le bureau.
Qu’il lui disait qu’elle ne servait à rien à part d’être jolie.
Qu’il lui interdisait de parler avec sa collègue de travail hormis en sa présence.
Qu’il l’accusait de ne rien comprendre et de ne savoir rien faire.
Qu’il les filmait, elle et sa collègue, à leur insu.
Elle indique avoir dénoncé ces agissements à son employeur par courrier en date du 18 janvier 2021 (pièce n° 4), auquel il n’a pas répondu
Elle se prévaut de la vaine intervention du médecin du travail auprès de l’employeur.
Si Mme [G] n’établit pas avoir été injuriée par l’employeur ('mierda'), ni les propos sexistes qu’elle prête au responsable de la société, ou encore le fait que ce dernier lui aurait jeté les sets de consultation ou d’avoir tapé sur le bureau, au vu :
— de l’attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [X], collègue de travail, dont les termes ne sont pas sérieusement remis en question par la société [1], le témoin indiquant notamment que « Le Docteur [A] a toujours été agressif envers [J]. Il a toujours voulu qu’elle soit obéissante lui interdisant alors toute communication avec les autres salariés du cabinet. Malgré que [J] s’investissait totalement dans son travail, le Dr [A] dénigrait ses tâches sans aucune raison et lui reprochait son inefficacité dans tout ce qu’elle entreprenait ainsi tout ce qu’elle produisait était systématiquement tourné en dérision devant les patients, pourtant elle a toujours fait du très bon travail. Ce qui de jour en jour a eu pour effet de faire perdre à [J] de la confiance en son travail. Mme [G], je l’ai toujours connue souriante, travaillant avec beaucoup d’énergie, mais au fil du temps le comportement du Docteur [A] envers elle lui a fait perdre tout cela et cela l’affectait beaucoup. Je l’ai vue pleurer à plusieurs reprises à cause de la pression qu’on lui soumettait et n’avait plus confiance en elle. Mme [G] subissait de la soumission, l’harcèlement verbal et l’agression de la part du Docteur [A] »,
— de l’absence de réaction alléguée de l’employeur à la correspondance que le médecin du travail lui a adressée le 23 février 2021, après avoir reçu le jour même la salariée en visite de pré-reprise, ainsi libellé :
« je souhaite par ce courrier, établi à sa demande, attirer votre attention sur la situation de santé au travail de Mme [G] que je suis dans le cadre de la médecine du travail.
Cette salariée présente des troubles de santé et elle est en arrêt maladie consécutivement, selon ses dires, à des difficultés relationnelles et des propos jugés désobligeants de votre part.
Ces troubles de santé, qui m’ont été confirmé par son médecin traitant, nécessite un suivi médical et la mise en place d’un traitement.
Actuellement, cette salariée souhaite reprendre son travail et poursuivre son activité professionnelle dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale. En tant que chef d’entreprise, vos responsabilités et votre « obligation de sécurité de résultat » contractuel en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés que vous employez sont établis par la jurisprudence constante. Je vous invite par conséquent à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de Mme [G] et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de votre établissement dans des conditions de préservation de son état de santé. Je me tiens naturellement à votre disposition pour toutes informations complémentaires ainsi que pour toute aide ou conseil à ce niveau. »
— de l’arrêt de travail continuellement prolongé du 6 juin 2020 au jour de la rupture, Mme [G] communiquant notamment un arrêt de prolongation en date du 1ER septembre 2020 visant son 'état anxio-dépressif',
pris dans leur ensemble les faits ainsi établis, à savoir les propos dénigrant le travail de la salariée, nonobstant son investissement selon le témoin, l’agressivité verbale et la pression exercée sur Mme [G] au point de la faire pleurer, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société appelante verse aux débats l’attestation de Mme [O] [U], aux termes de laquelle cette ancienne salariée indique qu’elle n’a rien à signaler et qu’elle n’a jamais eu de problèmes, présentant l’employeur comme 'un très bon dentiste, très bonne personne, bonne relation avec tous les clients'.
Cependant, faute pour l’employeur, qui se borne à affirmer, sans offre de preuve, que Mme [G] n’aurait pas accepter qu’il lui refuse une 'avance de 3 000 euros', qu’elle se serait plainte d’être allergique à un produit communément employé dans les cabinets dentaires, et à souligner la faible durée du travail effectivement accompli par Mme [G] au sein du cabinet, à savoir deux mois et 18 jours, de justifier son comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [G] avait été victime de harcèlement moral, et en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 500,37 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est de droit que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par une prise d’acte, le juge doit, pour l’appréciation du bien-fondé de la prise d’acte, prendre en considération les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
En l’espèce, le harcèlement moral dénoncé par la salariée étant caractérisé, ces agissements fautifs de l’employeur justifient la décision de la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement nul par application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail en raison du lien entre le harcèlement subi, la dégradation de l’état de santé et la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du licenciement nul :
Au jour de la rupture, Mme [G] âgée de 44 ans bénéficiait d’une ancienneté de 11 mois au sein de la société [1] qui employait moins de onze salariés. Elle avait perçu au cours des six derniers mois précédant l’arrêt de travail une rémunération brute globale de 1 638,87 euros.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, ou que celle-ci est impossible, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
La salariée peut prétendre, en premier lieu, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, sous réserve d’une ancienneté.
Selon les stipulations conventionnelles :
3.11.2. Durée et conditions d’exercice du préavis
1. Durée
La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :
' 15 jours pour la période qui s’étend entre la fin de la période d’essai et avant 6 mois d’ancienneté ;
' 1 mois au-delà du 6e mois ;
' 2 mois après 2 ans de présence.
En ce qui concerne les salariés ayant un statut de cadre depuis au moins 1 an, cette durée de préavis réciproque est de 3 mois.
Si le salarié a moins de 1 an d’ancienneté dans ce statut, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.
Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception émanant de l’employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel. […]
Le contrat de travail stipulait une période d’essai de deux mois.
Il ressort des conclusions et des éléments communiqués (attestation pôle emploi et certificat d’arrêts de travail) que la salariée a travaillé deux mois et 18 jours avant que son contrat de travail ne soit suspendu pour maladie simple.
À défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, et en application des dispositions de l’article L. 1234-8 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Il s’ensuit que la salariée ne peut bénéficier que d’une durée de préavis de 15 jours et non d’un mois. L’indemnité compensatrice sera ramenée à la somme de 750,18 euros, outre 75,01 euros au titre des congés payés afférents.
À défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, et en application des dispositions de l’article L. 1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à la salariée la somme de 375,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La salariée ne fournit aucun élément relativement à l’évolution de sa situation professionnelle. Néanmoins, c’est à bon droit que Mme [G] sollicite la réévaluation de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 9 002,22 euros, correspondant à six mois de salaire contractuel brut. En effet, il est de jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire (Soc. 2 juin 2004, n 02-41.045, Bull. n 153 ; Soc. 14 avril 2010, n 12-15.454, Bull. n 97 ; Soc. 10 juillet 2013, n 11-28.386, diffusé ; Soc. 11 décembre 2015, n 14-15.289, diffusé)
Par suite, le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul laquelle sera portée à la somme de 9 002,22 euros.
Par ailleurs, il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, ou L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles concernant l’indemnisation de la rupture et en ce qu’il a assorti l’injonction de délivrer les documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [V] de sa demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement,
Condamne la société [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 750,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 75,01 euros au titre des congés payés afférents
— 9 002,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Rejette la demande tendant à assortir l’injonction de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte,
Y ajoutant,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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