Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 sept. 2025, n° 22/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 octobre 2022, N° F19/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03392 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKN
AFFAIRE :
S.A.S. THALES AVS FRANCE SAS venant aux droits de la société THALES ELECTRON DEVICES SAS
C/
[P] [D] [H] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F19/00289
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Katell
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. THALES AVS FRANCE venant aux droits de la société THALES ELECTRON DEVICES SAS
N° SIRET : 612 039 495
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Léa BENSOUSSAN de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [P] [D] [H] [O]
Né le 12 mars 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Benjamin COMPIN de la SELEURL A2C, avocat au barreau de l’ESSONNE
Subsitué par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau de l’ESSONNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Thales AVS France, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], dans le département de la Gironde, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’équipement d’aide à la navigation. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [P] [O], né le 12 mars 1958, a été engagé par la société Thales selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 1980 en qualité d’ingénieur.
Il a rejoint la société Thales Electron Devices, devenue Thales AVS France le 1er janvier 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2004 à effet au 1er janvier 2004, avec reprise d’ancienneté au 7 février 1980 en qualité de program manager spatial.
En dernier lieu, M. [O] occupait les fonctions de responsable programmes.
Le 15 mai 2017, la société Thales Electron Devices et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont conclu un accord relatif au déploiement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la mise en 'uvre de la gestion active de l’emploi [GPEC-GEA].
Cet accord prévoyait notamment des mesures d’accompagnement de l’accès à la retraite pour les salariés remplissant les conditions légales et conventionnelles pour bénéficier d’un départ anticipé.
Par courrier en date du 26 juin 2017, M. [O] a présenté sa candidature à une mesure d’accès à la retraite telle que prévue par cet accord, avec un départ envisagé au 31 décembre 2018.
Le contrat de travail de M. [O] a ainsi pris fin le 31 décembre 2018 et il a reçu ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 22 janvier 2019, M. [O] a contesté son solde de tout compte et a réclamé le versement de la prime exceptionnelle de 5 mois de salaire prévue par l’accord GPEC-GEA.
Par courrier électronique en date du 17 janvier 2019, la société lui a répondu qu’il ne pouvait bénéficier de cette prime en raison de l’éligibilité liée au type de poste.
Par requête du 9 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en présentant les demandes suivantes :
A titre principal,
— paiement en application de l’article de l’accord relatif au déploiement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la mise en 'uvre de la gestion active de l’emploi : 43 689 euros,
A titre subsidiaire,
— dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles : 43 689 euros,
En tout état de cause,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Thales AVS France a, quant à elle, demandé que M. [O] soit débouté de ses prétentions et sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— déclaré M. [O] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— constaté le manquement de la société Thales AVS France à ses obligations contractuelles,
— fixé le salaire brut de référence de M. [O] à la somme de 8 737,80 euros,
En conséquence,
— condamné la société Thales AVS France à verser à M. [O] la somme de 17 475,60 euros, représentant deux mois de salaires, en dédommagement du préjudice subi,
— condamné la société Thales AVS France à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné la société Thales AVS France aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
La société Thales AVS France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2022.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Thales AVS France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 12 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande relative au paiement de la somme de 43 869 euros en application de l’article 1c du chapitre III du titre II de l’accord CGPEC-GAE,
En conséquence,
— juger que M. [O] n’était pas éligible aux mesures prévues par l’article 1c du chapitre III du titre II de l’accord GPEC-GAE,
— débouter M. [O] de cette demande,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 12 octobre 2022 en ce qu’il a :
. déclaré M. [O] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
. constaté le manquement de la société à ses obligations contractuelles,
. condamné la société à verser à M. [O] la somme de 17 475,60 euros,
. condamné la société à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société de ses demandes contraires ou plus amples,
. condamné la société aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la société n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi,
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à verser à la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Thales AVS France, venant aux droits de la société Thales Electron Devices SAS au paiement d’une somme de 43 689 euros en application de l’article de l’accord relatif au déploiement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la mise en 'uvre de la gestion active de l’emploi pour la société Thales Electron Devices SAS (chapitre III article 1c.),
En conséquence,
— condamner la société Thales AVS France, venant aux droits de la société Thales Electron Devices SAS au paiement d’une somme de 43 689 euros en application de l’article de l’accord relatif au déploiement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la mise en 'uvre de la gestion active de l’emploi pour la société Thales électron devices SAS (chapitre III article 1c.),
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. constaté le manquement de la société’ Thales AVS France à ses obligations contractuelles,
— l’infirmer en ce qu’il a limité le préjudice de M. [O] à la somme de 17 465,60 euros,
En conséquence,
— retenir que la société Thales AVS France venant aux droits de la société Thales Electron Devices SAS a manqué à ses obligations contractuelles,
Et statuant à nouveau,
— la condamner au paiement d’une somme de 43 689 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la société Thales AVS France venant aux droits de la société Thales Electron Devices SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Thales AVS France venant aux droits de la société Thales Electron Devices SAS au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 27 mars 2024 mais n’a pas donné lieu à information des parties par un médiateur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande en paiement de la prime exceptionnelle
M. [O] soutient qu’il pouvait bénéficier des dispositions de l’accord GEPC-GAE relatives tant à la retraite carrières longues qu’aux mesures complémentaires et exceptionnelles dans le cadre d’un départ à la retraite sans délai, ces dernières permettant la perception d’une prime exceptionnelle d’un montant égal à 5 mois de salaires bruts ; que les modalités selon lesquelles ont été fixés les postes éligibles à la prime exceptionnelle étaient opaques ; que son activité avait considérablement décliné depuis l’année 2016 puisque en charge de 6 programmes en 2017, il n’en avait plus qu’un en 2018, et que son départ à la retraite laissait un poste vacant permettant de proposer une solution d’emploi à un salarié qui connaissait une décroissance.
L’employeur répond en premier lieu que M. [O] n’est pas fondé, en invoquant péremptoirement leur opacité, à remettre en cause les dispositions d’un accord collectif d’entreprise valablement conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives et jamais contesté. Il fait valoir qu’alors que la charge de la preuve lui appartient, le salarié ne justifie pas de son éligibilité aux mesures prévues par l’article 1c de l’accord, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Il soutient en deuxième lieu que M. [O] n’était pas éligible aux mesures complémentaires et exceptionnelles dans le cadre d’un départ à la retraite sans délai, ce dont il a été informé à plusieurs reprises, la société Thales AVS France ne lui ayant jamais dit qu’il bénéficierait de la prime exceptionnelle ; qu’en aucun cas il n’a été incité à partir ou il a été contraint de prendre l’initiative de son départ à la retraite pour satisfaire aux conditions de perception de ladite prime.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose par ailleurs que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
Sur ces fondements, il appartient à M. [O] de démontrer qu’il remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l’accord GPEC-GAE qui sont querellées et à l’employeur de justifier qu’il a respecté ses obligations, notamment son obligation d’information.
L’accord GPEC-GAE signé le 15 mai 2017 entre la société Thales AVS France et l’unanimité des organisations syndicales représentatives (pièce 2 du salarié) s’impose à M. [O].
Il prévoit en son titre II – Mesures associées à la gestion active de l’emploi, chapitre III – Accompagnement de l’accès à la retraite, notamment que :
'b. Retraite carrières longues
Pour encourager les mutations ou les reconversions, Thales Electron Devices SAS favorise d’éventuels départs de salariés volontaires pouvant bénéficier d’un départ à la retraite pour carrières longues.
Ainsi, les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une carrière longue, dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, peuvent justifier d’un départ à la retraite anticipée à 60 ans (ou à un âge inférieur en fonction de leur date de naissance) dès lors qu’ils peuvent bénéficier dans ces conditions d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et ce conformément à l’article D. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Pour favoriser ces départs, les parties conviennent de majorer l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention sociale Groupe d’un montant équivalent à 3 mois de salaire conformément à l’avenant n°4 à l’accord sur les dispositions sociales Groupe du 10 juillet 2008.
Enfin, il est précisé que, conformément à l’avenant n°6 à l’accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés du Groupe Thales du 29 mars 2011, les salariés ayant opté pour le dispositif de mise à disposition sans obligation permanente d’activité ne bénéficie [sic] pas de cette majoration de 3 mois de leur allocation de départ en retraite.
c. Mesures complémentaires et exceptionnelles dans le cadre d’un départ à la retraite sans délai
Dans le cadre du dispositif de Gestion Active de l’Emploi, les salariés en activité au sein des métiers connaissant une décroissance ou pour lesquels une évolution majeure est prévisible conformément aux présentations réalisées en CCE le 24 novembre 2016 pourront choisir de partir, sans délai, volontairement à la retraite.
Par mesure de solidarité, les autres salariés de la société ou du groupe dont le départ immédiat permettrait (directement ou indirectement) de proposer une solution avérée, effective et adaptée à l’emploi d’un salarié dont le métier connaît une décroissance ou pour lequel une évolution majeure est prévisible conformément aux présentations réalisées en CCE le 24 novembre 2016, pourront bénéficier de cet accompagnement spécifique. Ces mesures exceptionnelles seront soumises préalablement à validation de la DRH. Les commissions centrales et locales en seront informées.
En complément du montant conventionnel de l’indemnité de départ à la retraite, les salariés percevront une prime exceptionnelle d’un montant égal à 5 mois de salaires bruts, sous réserve que le départ à la retraite intervienne sans délai à compter de la date d’obtention des conditions pour bénéficier d’une retraite Sécurité sociale à taux plein et au plus tard avant le terme de la période prévue d’application du présent Titre.
A cette fin, les salariés qui désireraient de faire valoir [sic] leur droit à la retraite devront formuler une demande écrite auprès de la DRH par laquelle ils s’engagent à partir sans délai à la retraite dès qu’ils seront en situation de pouvoir liquider leur retraite à taux plein du régime général de Sécurité sociale.
Les salariés dont le départ est intervenu avant le 31 décembre 2016 dans le cadre d’un dispositif conventionnel (CET-congé fin de carrière ou temps de compensation pour pénibilité) leur permettant une dispense d’activité ne sont pas éligibles au bénéfice de cette mesure.
Les salariés bénéficiant d’une Mise à Disposition sans obligation permanente d’activité sont exclus du présent dispositif.'
M. [O] pouvait donc bénéficier de la prime exceptionnelle de 5 mois de salaire brut dans le cadre d’un départ à la retraite sans délai si :
— il exerçait un métier connaissant une décroissance ou pour lequel une évolution majeure était prévisible,
— soit, par mesure de solidarité, son départ immédiat permettait, directement ou indirectement, de proposer une solution avérée, effective et adaptée à l’emploi d’un salarié dont le métier connaissait une décroissance ou pour lequel une évolution majeure était prévisible.
Ni l’annexe 3 à l’accord listant les métiers fragilisés visés par le § 1c, qui précise les références des services concernés, ni l’annexe au document d’information-consultation présenté aux membres du comité central d’entreprise (CCE) le 24 novembre 2016, ni l’extrait du support présenté à la commission GAE locale de [Localité 7] le 23 avril 2018 élargissant la liste des métiers fragilisés (pièces 11 et 25 de l’employeur), ne visent le poste de responsable programme occupé par M. [O] ou le service SPO 4062 auquel le salarié appartenait.
M. [O] n’exerçait donc pas un métier connaissant une décroissance ou pour lequel une évolution majeure était prévisible. Le tableau que produit le salarié en pièce 17, qu’il a lui-même établi et qui n’est corroboré par aucune pièce objective, montrant qu’il était en charge de 6 programmes en juillet 2017 et janvier 2018 mais d’un seul programme en juillet 2018, ne démontre pas que son métier connaissait une décroissance.
Il a d’ailleurs été mentionné dans le support de présentation de l’avancement de la GAE à la commission GAE locale de [Localité 7] du 30 novembre 2018 que le poste de M. [O] était 'hors périmètre’ (pièce 10 de l’employeur).
M. [F] et Mme [J], de la DRH, le confirment (pièces 15 et 16 de l’employeur).
Le départ immédiat de M. [O] ne permettait pas non plus l’application du principe de solidarité et d’ouvrir, directement ou indirectement, une solution avérée, effective et adaptée à un salarié occupant un poste sur un métier en décroissance ou pour lequel une évolution majeure était prévisible.
En effet, lorsque M. [O] a quitté son poste, il a été remplacé au terme d’un processus de recrutement externe. M. [G] [V], ingénieur, relate que le poste de M. [O] a été proposé à un collaborateur interne, qui a finalement décliné l’offre à l’automne 2018 et a quitté la société ; que faute de trouver un profil capable de couvrir tout le périmètre du poste, la société a opté pour un profil plus 'junior’ et Mme [A] [C] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 en qualité de responsable projet, ainsi qu’en témoignent sa lettre d’embauche et son contrat de travail (pièces 20 à 22 de l’employeur).
Mme [J] confirme 'qu’un poste a été ouvert en juin 2018 pour le remplacer. Aucun candidat interne sur un métier fragilisé ne s’est positionné sur ce poste. Le recours à une embauche externe a donc été nécessaire pour combler ce besoin.' (pièce 16 de l’employeur).
En conséquence, il n’est pas démontré que M. [O] satisfaisait aux conditions d’éligibilité pour pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle d’un montant équivalent à 5 mois de salaire brut et l’employeur rapporte la preuve que les conditions d’octroi de la prime n’étaient pas réunies.
La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de la prime exceptionnelle formée par M. [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] expose qu’ayant encore un certain nombre de crédits à assumer, il n’avait pas prévu d’anticiper son départ à la retraite ; que c’est la survenance de l’accord et les invitations successives à candidater que lui a adressées la société qui l’ont incité à candidater pour une retraite sans délai indemnisée ; que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de lui répondre dans les délais prévus au chapitre 1er de l’accord, de sorte qu’il a dû anticiper son départ afin de remplir le critère d’un départ à la retraite à compter de la date d’obtention des conditions pour bénéficier d’une retraite sécurité sociale à taux plein ; qu’il a été surpris par le rejet de sa candidature et a perdu les avantages d’un maintien de salaire. Il estime qu’en ne lui indiquant pas clairement qu’il n’était pas éligible à l’indemnité de départ anticipée, la société a manqué aux obligations issues de l’accord et à son obligation générale de loyauté. Il réclame en conséquence, à titre subisidiaire, le paiement de la somme de 43 689 euros représentant l’indemnité prévue par l’accord, qui devait compenser selon lui la différence entre son salaire et sa pension de retraite, sur une durée de 10 ans jusqu’à ce que la société puisse le contraindre à quitter l’entreprise, qu’il évalue à 558 240 euros.
L’employeur relève en premier lieu que le conseil de prud’hommes l’a condamné pour un manquement à ses obligations de conseil et de diligence qui n’était pas reproché, lesdites obligations ne ressortant d’aucun texte légal ou conventionnel et la décision ne mentionnant pas les dispositions de l’accord collectif qui auraient été violées.
Il fait valoir en deuxième lieu que l’accord GPEC-GAE ne prévoyait pas l’obligation pour l’employeur d’informer les salariés par écrit de l’absence d’éligibilité à la mesure de solidarité et prévoyaient seulement l’accès à des informations, des permanences et la mise en place d’une campagne de communication ; que M. [O] a été très largement informé des modalités d’application de l’accord par les différents documents mis à la disposition des salariés et par ses entretiens individuels avec la DRH, de sorte que la société a rempli ses obligations. Il fait valoir que la société n’a pas incité M. [O] à candidater mais n’a fait que lui adresser des communications générales, comme aux autres salariés.
Il soutient en troisième lieu que même en considérant que la réponse fournie au salarié lors de l’entretien du 29 septembre 2017 qu’il a eu avec la DRH n’était pas suffisante, M. [O] ne pouvait que présumer qu’à défaut de confirmation par la société, le bénéfice de la prime exceptionnelle de 5 mois de salaire ne lui était pas applicable, dès lors qu’il devait présenter une demande soumise à la validation préalable de la DRH. Il invoque les entretiens que le salarié a eus avec Mme [J] en 2018, dont il ressort que M. [O] était parfaitement informé de l’absence de versement de la prime exceptionnelle au moment de son départ. Il ajoute qu’en aucun cas une information erronée selon laquelle la prime exceptionnelle lui serait allouée n’a été donnée au salarié.
Il soutient en quatrième lieu que M. [O] ne démontre pas son préjudice ; qu’il n’est pas crédible pour lui de prétendre à la fois qu’en l’absence d’éligibilité à la prime exceptionnelle, il n’aurait quitté la société que 10 ans plus tard et qu’il aurait accepté de compenser une perte de revenus de 558 240 euros par une prime de 43 689 euros, qui n’était au demeurant qu’une somme brute ; que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il fait enfin valoir que M. [O] ne démontre pas que le versement de la prime exceptionnelle litigieuse conditionnait sa décision de faire liquider sa pension de retraite, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice prétendus.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle un contrat n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
La violation d’une obligation contractuelle d’information de l’employeur constitue une faute qui engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice qui en est résulté.
Le chapitre 1er – dispositions générales du titre III – mesures associées à la gestion active de l’emploi de l’accord du 15 mai 2017 prévoit d’une part, des modalités d’accompagnement du salarié volontaire à bénéficier des dispositifs de la GAE (permanences assurées par une équipe dédiée permettant de bénéficier de conseils individualisés et d’avoir accès à toutes les informations, accompagnement individualisé) et d’autre part, une communication associée à la GAE (campagne de communication, guide pratique, espace intranet dédié, quota d’heures d’information par les organisations syndicales).
Si une obligation d’information des salariés sur le dispositif de GAE est ainsi mise à la charge de l’employeur, l’accord ne comporte aucune obligation de conseil et de diligence pour ce dernier, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait valablement retenir une violation de telles obligations par la société Thales.
L’accord prévoit en son article 3 les modalités d’appel à candidature et les principes de détermination des dates de départ et notamment :
'a. Modalités d’appel à candidature pour les départs à la retraite sans délai et les MAD
Les modalités d’appel à candidature sont définies selon le calendrier suivant :
' A compter de la signature de l’accord = Communication de l’employeur sur les modalités d’application du présent Titre à destination des salariés.
' Du 15 mai 2017 jusqu’au 30 juin 2017 = Appels à candidatures.
' Du 1er juillet 2017 au 15 septembre 2017 = Traitement des demandes.
' A compter du 18 septembre 2017 = Réponse par courrier/courriel de l’employeur suite au traitement des demandes.
Sous réserve de la confirmation de la seconde phase de mise en oeuvre du projet d’adaptation de l’emploi, le calendrier suivant a été arrêté :
' Du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 octobre 2018 = Appel à candidatures.
' A partir de la mi-décembre 2018 = Réponse par courrier/courriel de l’employeur suite au traitement des demandes.'
C’est ainsi que M. [O] produit les courriels suivants, qui ont été envoyés à l’ensemble des salariés, de sorte qu’ils ne constituaient pas des incitations individuelles à candidater :
— le 10 mai 2017, les conviant à une réunion d’information suite à la consultation du CCE relatif au lancement du dispositif de GAE (pièce 1),
— le 29 juin 2017, leur rappelant que la période d’appel à candidature prendra fin le 30 juin 2017 et que les éléments relatifs à la mise en oeuvre de la GAE se trouvent sur le site intranet dédié (pièce 4),
— le 12 septembre 2017 pour rappeler les modalités et dates des réponses aux demandes formées (pièce 5),
— le 23 janvier 2018 pour annoncer que la phase 2 (concernant 90 postes) est confirmée et qu’un appel à candidature est ouvert jusqu’au 31 mai 2018 (pièce 7),
— le 3 mars 2018 pour rappeler que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2018 (pièce 8).
Le 26 juin 2017, M. [O] a fait acte de candidature à une mesure d’accès à la retraite telle que prévue par cet accord et a sollicité en conséquence le bénéfice de la majoration de l’indemnité de départ à la retraite 'carrière longue’ (article 1b) et de la prime exceptionnelle de départ à la retraite (article 1c), en mentionnant qu’en cas d’acceptation de sa demande, il partira à la retraite le 31 janvier 2018 (pièce 3 du salarié).
Par courriel du 12 septembre 2017 adressé à l’ensemble des salariés, la DRH a fait savoir qu’aucune réponse ne serait donnée en septembre sur les candidatures de MAD [mise à disposition] de solidarité, une communication étant à organiser sur les postes pouvant être à pourvoir dans le cadre de ce dispositif (pièce 5 du salarié).
Il ressort de l’agenda Outlook produit par l’employeur que M. [O] a été reçu le 29 septembre 2017 par M. [K] [F], responsable des ressources humaines, suite à sa demande d''avoir des précisions sur un départ direct en carrière longue’ (pièce 9).
M. [F] relate qu’il était responsable du déploiement de l’accord de Gestion Active entre 2017 et 2018, correpondant dédié au sujet de la GAE et donc l’un des points d’interface permettant d’échanger directement sur ses modalités avec les salariés volontaires ; qu’à ce titre, après que le salarié a déposé sa candidature et a été reçu par sa responsable ressources humaines Mme [J], il a reçu M. [O] le 29 septembre 2017 pour évoquer les conditions de son départ. Il écrit : 'Au cours de cet entretien, a été précisé qu’il n’était pas éligible au bénéfice de la prime GAE, ce dernier appartenant à un service non fragilisé par la GAE en cours. Par ailleurs, il a aussi été précisé qu’il pourrait néanmoins être éligible en cas de 'solidarité'. C’est à dire si son départ permettait de proposer une solution avérée, effective et adaptée à un salarié dont le métier connaît une décroissance tels que définis dans l’accord GAE, en d’autres termes, si ce dernier pouvait être remplacé par une personne elle même dite 'fragilisée'' (pièce 15 de la société).
M. [O] a donc été informé qu’il ne pourrait bénéficier de la prime exceptionnelle que si son départ était remplacé en interne par un salarié 'fragilisé'.
Mme [Y] [J] atteste quant à elle avoir 'reçu M. [O] à plusieurs reprises dans le cadre de son départ en retraite qui était fixé au 31/12/2018. Nous nous sommes notamment entretenus en date des 30/04/2018, 19/07/2018 et 24/10/2018. Au cours de ces échanges, nous avons abordé différents sujets (CET, carrière longue, médaille du travail, congés, etc…) mais également sa non éligibilité au dispositif de GAE – départ sans délai. Il a été rappelé à plusieurs reprises à M. [O] que les bénéficiaires de ce dispositif devaient exercés [sic] une activité au sein des métiers connaissant une décroissance et listés en annexe de notre accord GAE. Le métier de M. [O] de Program Manager ne faisait pas parti(e) du périmètre et des métiers dits fragilisés. D’autre part, il lui a été indiqué qu’un poste a été ouvert en juin 2018 pour le remplacer. Aucun candidat interne sur un métier fragilisé ne s’est positionné sur ce poste. Le recours à une embauche externe a donc été nécessaire pour combler ce besoin. M. [O] était donc parfaitement informé de sa situation au moment de son départ et des éventuelles conditions / primes auxquelles il pouvait prétendre. Bien que déçu, il a toujours indiqué comprendre le pourquoi de sa non éligibilité au dispositif GAE’ (pièce 16 de l’employeur).
L’employeur justifie que les réunions évoquées par Mme [J] figuraient sur son agenda Outlook (pièce 17).
Les échanges de courriels produits par le salarié en mars, avril et juin 2018 ne portent pas sur la prime exceptionnelle.
Ainsi, par courriel du 30 mars 2018 dont il lui a été accusé réception le jour même, M. [O] a écrit à Mme [J] : 'Suite aux appels pour proroger sur 2018 ma demande de départ directe faite en 2017, tu trouveras ci-joints :
— une copie de ma demande 2017,
— l’attestation de retraite anticipée pour carrière longue,
— copie médaille du travail (Grand-Or !)' (pièce 9 du salarié).
Faisant suite à un autre courriel du 13 avril 2018 dans lequel le salarié déclinait les deux sujets à traiter (retraite anticipée pour carrière longue et médaille du travail), il a sollicité le 15 juin 2018 un modèle de lettre pour le départ à la retraite, qui lui a été fourni par Mme [J] le jour même et qui ne fait pas mention de la prime exceptionnelle (pièces 14 du salarié et 24 de l’employeur).
Néanmoins, par courrier remis en main propre le 9 juillet 2018, M. [O] a écrit à son employeur :
' Dans le prolongement de la lettre qui vous a été remise en main propre le 27 juin 2017, par la présente, je vous informe de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite pour un départ le 31 décembre 2018 au soir.
A cette date je serai en mesure de liquider ma retraite sans abattement et je remplirai les conditions pour un départ sans délai de retraite anticipée pour longue carrière.
En référence à l’accord relatif à la mise en oeuvre de la GAE signé le 15 novembre 2018 [sic], je suis donc éligible aux dispositions prévues au chapitre III 1.b et chapitre III 1.c de cet accord et compte donc sur votre diligence pour prendre les mesures nécessaires à l’application de ces dispositions.' (pièce 10 du salarié).
La société Thales lui a répondu qu’à la date de rupture de son contrat de travail intervenant le 31 décembre 2018 'nous vous verserons, outre les rémunérations et congés payés auxquels vous avez droit, l’allocation de départ à la retraite telle que prévue par l’article 13 de l’accord Groupe sur les dispositions sociales tel que modifié par l’avenant n°6 du 29 mars 2011, ou toute autre disposition légale plus favorable.
Afin de pouvoir vous attribuer la majoration de 3 mois de l’indemnité de départ à la retraite, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir dès que possible une attestation définitive de retraite anticipée pour carrière longue émanant de la CNAV.' (pièce 11 du salarié).
La réponse favorable de l’employeur ne portait donc que sur l’allocation de la prime de départ à la retraite 'carrière longue', alors qu’elle portait également sur la prime exceptionnelle lorsque les deux primes étaient dues à d’autres salariés (pièce 23 de l’employeur).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la société Thales n’a pas omis de renseigner précisément M. [O] et ne l’a pas maintenu dans la croyance erronée qu’il bénéficierait de la prime exceptionnelle. M. [O] était au contraire parfaitement informé par son employeur, au moment de son départ anticipé à la retraite le 31 décembre 2018, qu’il n’était pas éligible à la prime exceptionnelle de 5 mois de salaire brut, qu’il a malgré tout réclamée en contestant son solde de tout compte, l’employeur lui répondant le 17 janvier 2019 'd’après les informations GAE que nous avons reçues de la RH, vous ne bénéficiez pas de cette mesure (éligibilité lié au type de poste). Toute contestation concernant cette mesure doit être faite à votre ancien RH.' (pièces 12 et 13 du salarié).
L’employeur n’a donc pas manqué à son obligation d’information.
Au surplus, M. [O] ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi. En effet, il a clairement exprimé dès le mois de juin 2017 sa volonté de partir à la retraite le 31 décembre 2018 et il ne peut utilement prétendre que la prime exceptionnelle de 5 mois de salaire brut était destinée à compenser la différence entre son salaire et sa pension de retraite pendant 10 années supplémentaires d’activité jusqu’à ce que son employeur le contraigne à partir (558 240 euros). Il soutient qu’il n’avait pas prévu d’anticiper sa retraite car il avait encore un certain nombre de crédits à assumer, sans justifier de ces derniers. Il verse au débat des attestations notariées dont il ressort qu’il a, après son départ à la retraite, acquis un bien immobilier dans le Pas-de-Calais le 16 décembre 2019 pour un montant de 255 000 euros, avant de vendre son domicile de l’Essonne le 15 juin 2020 pour un montant de 350 000 euros (pièces 18 et 19).
M. [O] sera donc débouté de sa demande indemnitaire, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Thales AVS France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Versailles excepté en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 43 689 euros en application de l’accord relatif au déploiement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la mise en oeuvre de la gestion active de l’emploi (chapitre III article 1c.),
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,
Condamne M. [P] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] [O] à payer à la société Thales AVS France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute M. [P] [O] de ses demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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