Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 24/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 503 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02414 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3L4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/81772
APPELANTE
S.A.R.L. EDIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0188
INTIMÉE
Madame [V] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, président,et Monsieur Cyril CARDINI, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Dominique GILLES, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril CARDINI, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 2 avril 2021, Mme [W] [G] a acquis auprès de la société Edim un canapé convertible pour un montant de 1 000 euros.
2. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné la société Edim à procéder au changement du canapé convertible et du matelas commandé par Mme [W] [G], dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
— à défaut, prononcé la résolution de la vente et condamné la société à reprendre à ses frais le canapé convertible et à rembourser à Mme [W] [G] la somme de 1 100 euros sous astreinte de 50 euros par jour.
3. Cette décision a été signifiée à la société Edim le 4 mai 2022.
4. Par jugement du 16 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné la société Edim à payer à Mme [W] [G] la somme de 6 050 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 29 mars 2022 ;
— porté ladite astreinte à la somme de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, pour la seule obligation de la société Edim d’avoir à reprendre à ses frais le canapé convertible livré à Mme [W] [G] le 6 avril 2021.
5. Cette décision a été signifiée à la société Edim le 23 février 2023.
6. Par acte du 18 octobre 2023, Mme [W] [G] a assigné la société Edim devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte.
7. Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— condamné la société Edim à payer à Mme [W] [G] la somme de 26 300 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution le 16 janvier 2023 ;
— autorisé Mme [W] [G] à se défaire du canapé convertible objet de l’obligation de reprise, par tout moyen à sa convenance, un mois après la signification de la décision portant mise en demeure pour la société Edim de reprendre possession du canapé à son domicile ;
— condamné la société Edim au paiement des dépens de l’instance ;
— condamné la société Edim à payer à Mme [W] [G] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu’en ne comparaissant pas, la société Edim ne donne aucune explication sur les raisons qui l’auraient empêchée de satisfaire à son obligation de reprise du canapé dans le délai imparti ; que la liquidation de l’astreinte ne pouvant avoir lieu que pour la période où l’obligation n’a pas été satisfaite, il n’est pas possible de la liquider pour une période postérieure à la date de l’audience ; que, dans ces conditions, l’astreinte sera liquidée pour la période du 24 février 2023 au 13 novembre 2023 inclus à la somme de 26 300 euros (100 x 263 jours) ; qu’il apparaît disproportionné de fixer une nouvelle astreinte pour la reprise du meuble litigieux, le comportement de la société Edim laissant penser qu’elle l’a abandonné, de sorte que Mme [W] [G] sera autorisée à s’en défaire.
9. Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Edim a formé appel de cette décision.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Edim demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [W] [G] la somme de 26 300 euros au titre de l’astreinte provisoire, au paiement des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [W] [G] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution par décision du 16 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
— liquider l’astreinte à une somme purement symbolique, à tout le moins la liquider à juste mesure ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [W] [G] au paiement des entiers dépens.
12. La société fait valoir que la non-exécution de l’obligation mise à sa charge s’explique par des difficultés dans sa gestion administrative, juridique et comptable. Elle indique qu’elle n’a pas réussi à recruter le personnel administratif qui lui était nécessaire pour une gestion quotidienne de ce volet, devant en outre faire face aux arrêts maladie sans cesse renouvelés de son personnel déjà en place durant toute cette période et qu’en ne procédant pas, ou de façon très légère, à la lecture des actes qu’elle recevait, elle n’a même pas pris conscience de l’existence de l’obligation pesant sur elle, ni des graves conséquences pécuniaires découlant d’une inexécution. Elle invoque par ailleurs le caractère disproportionné du montant réclamé au regard de l’enjeu du litige, en précisant que Mme [W] [G] a déjà obtenu la liquidation d’une astreinte importante à hauteur de 6 050 euros, le remboursement du canapé, des dommages et intérêts et plusieurs indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [W] [G] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société Edim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— liquider l’astreinte à hauteur de 19 600 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société Edim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner la société Edim à verser à Mme [W] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;
— condamner la société Edim aux entiers dépens d’appel.
14. Mme [W] [G] fait valoir que la désorganisation alléguée par l’appelante n’est justifiée par aucune pièce, pas plus que les difficultés de personnel ; que l’appelante n’a jamais réagi à ses nombreuses demandes de récupérer le canapé litigieux, ce qui démontre un réel manque de volonté de sa part ; que s’agissant de la disproportion, outre que la cour ne peut remettre en cause l’appréciation du juge qui a fixé l’astreinte au regard de l’enjeu du dossier et du silence de la société Edim, cette question aurait dû être débattue dans le cadre d’un appel de la décision du 16 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte :
15. Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
16. Au cas présent, il est constant que, postérieurement à la signification du jugement du 16 janvier 2023, l’obligation n’a pas été exécutée par la société Edim.
17. Cette dernière, qui évoque des difficultés relatives à sa gestion administrative, juridique et comptable, ne produit aucune pièce de nature à étayer ces allégations.
18. Toutefois, il appartient au juge de l’exécution, lorsque la demande lui en est faite, d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
19. En l’espèce, le litige principal porte sur le remboursement et l’enlèvement d’un canapé défectueux d’une valeur de 1 000 euros. Mme [W] [G] expose dans ses conclusions qu’elle a fait procéder à l’exécution forcée du jugement du 22 mars 2022 et qu’une saisie fructueuse a pu être réalisée, le 31 août 2022, pour la totalité des sommes dues. Par ailleurs, l’astreinte prononcée par ce jugement a été liquidée, pour la période du 5 juillet 2022 au 5 décembre 2022 inclus à la somme de 6 050 euros par le jugement du 16 janvier 2023 et, aux termes du jugement entrepris, Mme [W] [G] a été autorisée, par un chef non critiqué, à se défaire du canapé par tout moyen à sa convenance.
20. Au vu des circonstances de la cause, l’astreinte liquidée ne saurait excéder la somme de 6 000 euros pour la période du 24 février 2023 au 13 novembre 2023 inclus retenue par le premier juge, toute liquidation au-delà de ce montant apparaissant disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
21. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Edim à payer à Mme [W] [G] la somme de 26 300 euros et, statuant à nouveau, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 6 000 euros et la société Edim condamnée à payer cette somme à l’intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
22. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [G], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
23. Mme [W] [G], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2023, mais seulement en ce qu’il condamne la société Edim à payer à Mme [W] [G] la somme de 26 300 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution le 16 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Liquide l’astreinte prononcée par le jugement du 16 janvier 2023 à la somme de 6 000 euros pour la période du 24 février 2023 au 13 novembre 2023 inclus ;
Condamne la société Edim à payer à Mme [W] [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
Y ajoutant,
Condamné Mme [W] [G] aux dépens ;
Déboute Mme [W] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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