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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 25/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 juin 2025, N° 2400023933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02509 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2400023933
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 05 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Me [X] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
EN PRESENCE DE :
Association CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 13 août 2025
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Me [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société Evolution, a interjeté appel d’une décision rendue par le conseil des prud’hommes de Rouen le 5 juin 2025 qui a condamné la société Evolution à payer différentes indemnités à Mme [J].
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 21 août 2025, Mme [J] demande au magistrat chargé de la mise en état':
— d’ordonner la radiation de l’affaire à la suite de la déclaration d’appel régularisée par Me'[R] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Intervention et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,
— de dire et juger que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’à la condition que Me [R] ès qualités justifie de l’exécution provisoire sur le tout,
— de condamner Me [R] ès qualités aux entiers dépens.
Me [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société Evolution, bien que constitué, n’a pas conclu sur l’incident. Par courrier reçu le 6 octobre 2025, il a écrit pour indiquer qu’il n’entendait pas répliquer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la radiation de l’affaire
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose': «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'»
Mme [J] fait valoir que Me [R], ès qualités, n’a semble-t-il pas procédé à une demande d’avance de fonds auprès du CGEA de sorte qu’elle n’a pas été rempli de ses droits au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à son profit.
Aux termes du jugement entrepris, Mme [J] a obtenu, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les condamnations suivantes,':
— 35 206,05 euros à titre de rappel de salaires à compter du mois d’août 2023 jusqu’au mois de février 2025,
— 3 520,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 010 euros à titre de rappel de salaires sur la période de septembre à décembre 2021 et 101 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— 3 586,81 euros en règlement du solde de tout compte,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [R] ès qualités, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du règlement de ces sommes au profit de la salariée.
Dans ces conditions, à défaut d’exécution de la décision frappée d’appel, il y a lieu d’en ordonner la radiation, en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens
Les dépens d’appel incluant ceux de l’incident seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Evolution.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
FIXONS au passif de la liquidation judiciaire de la société Evolution les dépens d’appel incluant ceux de l’incident.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
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