Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 avr. 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2023, N° 22/05270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, S.A. Komet France agissant |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 AVRIL 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02950 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOVX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 mai 2024
Date de saisine : 29 mai 2024
Décision attaquée : n° 22/05270 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 11 décembre 2023
APPELANTE
Madame [H] [L]
Représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
INTIMÉE
S.A. Komet France agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
N° SIRET : 308 75 8 5 31
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [H] [L] a interjeté appel contre la société Komet France, ci-après la société, d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris dont elle a reçu notification le 15 avril 2024.
Le 2 juillet 2024, le greffe a invité la partie appelante à procéder par voie de signification, l’intimée n’ayant pas constitué avocat.
Par acte du 8 juillet 2024 remis à une personne présente, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à la société.
Le 12 août 2024, Mme [L] a remis ses conclusions d’appel au greffe par voie électronique puis, par acte du 13 août 2024, elle les a fait signifier à la société, l’acte ayant été remis par dépôt en l’étude.
Le 17 décembre 2024, la société a transmis au greffe par voie électronique ses conclusions d’intimée après avoir constitué avocat le 20 novembre 2024.
Mme [L] a transmis par voie électronique le 20 février 2025 des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée. Aux termes de ces conclusions et de celles n°2 du 17 mars 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la société notifiées le 17 décembre et ses pièces communiquées par bordereau daté du 16 décembre 2024 ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Au visa de l’article 909 du code de procédure civile, Mme [L] soutient l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par la société au motif de leur tardiveté et conteste toute irrégularité de la signification ainsi que la force majeure alléguée. Elle se prévaut notamment des dispositions de l’article 1371 du code civil et affirme que la société ne justifie pas du caractère faux des diligences faites par le commissaire de justice.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de :
'DECLARER la société KOMET FRANCE recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
A titre liminaire,
PRONONCER la nullité de l’acte de signification des conclusions qui aurait été délivré le 13 août 2024
A défaut,
JUGER que ledit acte de signification est privé d’effet ;
En tout état de cause,
DIRE qu’il ne saurait avoir fait courir les délais préfix pour conclure ;
En tout état de cause,
JUGER qu’il existe un cas de force majeure ;
ECARTER la sanction de l’irrecevabilité ;
DEBOUTER Madame [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER recevables les conclusions notifiées le 17 décembre 2024, ainsi que les pièces communiquées à la même date et visées à l’appui ;
DIRE que les dépens du présent incident suivront le cours de ceux de l’instance au fond.'.
La société prétend ne pas avoir eu connaissance de la signification du 13 août 2024, faisant valoir que l’immeuble n’a pas de gardienne et que la gardienne visée par le commissaire de justice ne peut être l’épouse du gardien dès lors que le couple était en congé. En tout état de cause, elle invoque un cas de force majeure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l’article 911 du même code que les conclusions doivent être signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat et qu’en ce cas, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 906 du même code prévoit dans sa version applicable que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, la signification des conclusions à la société qui n’avait pas constitué avocat est intervenue le 13 août 2024 et elle a remis ses conclusions au greffe le 17 décembre 2024, bien après l’expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire.
Mais la société soutient que la signification est nulle et qu’il existe à tout le moins un cas de force majeure.
— sur l’exception de nullité :
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655 du même code, ce n’est que si la notification à personne s’avère impossible que l’huissier peut recourir aux autres modes de signification.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 693 du même code énonce : ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
La nullité suppose la démonstration d’un grief.
Au cas présent, le procès-verbal de signification indique que la signification à personne s’est avérée impossible car le destinataire était absent, que le domicile a été confirmé par 'une gardienne', qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l’article 658 a été adressée au destinataire.
L’article 1371 du code civil disposant que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté et la société n’ayant pas formé d’inscription de faux, les mentions de l’acte selon lesquelles le commissaire de justice a rencontré une personne se présentant comme une gardienne qui lui a confirmé le domicile et il a laissé un avis de passage au domicile de la société puis envoyé la lettre prévue par l’article 658 précité, à savoir une lettre simple, ne sauraient être contestées.
En outre, la société ne conteste pas que l’adresse à laquelle le commissaire de justice s’est rendu corresponde à son domicile ou plus exactement à son siège social et qu’il n’y avait personne de la société, l’attestation de Mme [E] produite par la société, assistante des ressources humaines, confirmant d’ailleurs qu’à cette date tous les salariés de la société étaient en congé. Le prétendu manque de précision quant à l’identité de la personne rencontrée est en conséquence inopérant.
Le commissaire de justice n’indique pas avoir laissé l’avis de passage à la gardienne qu’il a rencontrée de sorte qu’à cet égard également, le défaut de précision sur son identité est indifférent, et la circonstance établie que l’immeuble ne disposait pas de boîte aux lettres ne suffit pas à rendre impossible le dépôt de l’avis de passage au domicile, le fait allégué qu’il ne soit pas parvenu à sa destinataire n’étant pas nécessaire à la régularité de l’acte.
Dès lors l’irrégularité alléguée n’existe pas et la société est déboutée de son exception de nullité ainsi que de sa demande visant à juger que la signification est privée d’effet. Il en résulte qu’elle a fait courir le délai pour conclure.
— sur la force majeure :
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
L’absence de réception de l’avis de passage précité et de la lettre adressée par le commissaire de justice qui est alléguée par la société n’est pas prouvée. En toute hypothèse, il n’est pas justifié que le défaut de réception n’était pas imputable à la société et constituait une circonstance insurmontable dès lors que si le gardien de l’immeuble était en congé et s’il n’existait pas de boîte aux lettres, il appartenait à la société de mettre en place une organisation lui permettant d’obtenir la réception des actes et courriers lui étant destinés pendant les périodes de congés d’été ce d’autant plus qu’elle savait par la signification préalable de la déclaration d’appel dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance qu’un procès la concernant était en cours.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la sanction de l’irrecevabilité.
Les conclusions de la société notifiées le 17 décembre 2024 et les pièces communiquées au soutien de celles-ci sont donc déclarées irrecevables.
La société est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Mme [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la société Komet France ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société notifiées le 17 décembre 2024 et les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
CONDAMNE la société Komet France aux dépens de l’incident et à payer à Mme [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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