Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2025, n° 25/08707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08707 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSP
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 09 Septembre 2023 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
non comparant, représenté par Maitre Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 octobre 2025, Mme la Préfète de Savoie a ordonné le placement de M. [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par un jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Thonons-les-Bains.
Par ordonnance du 5 octobre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 30 octobre 2025, Mme la Préfète de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 octobre 2025 à 14 heures 29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête en retenant que':
la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée à défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’administration ayant sollicité les autorités algériennes le 2 octobre et les ayant relancées le 30 octobre .
Le comportement de l’intéressé, condamné le 22 mai 2025, constitue une menace pour l’ordre public.
Par déclaration reçue au greffe le 1er novembre 2025 à 9 heures 36, M. [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir avoir justifié de sa demande d’asile auprès de la Suisse, sans que la préfecture ne justifie quant à elle de diligences à l’endroit des autorités suisses.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 2 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [I] [H] n’a pas comparu, ayant refusé d’être conduit à l’audience.
Le conseil de M. [I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme la Préfète de Savoie, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
M. [I] [H], qui s’est vu notifier la décision attaquée le 31 octobre 2025 à 15 heures 05, a formé appel dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer son appel recevable.
Sur le bien fondé de l’appel':
M. [I] [H] demande l’infirmation de la décision ayant prolongé pour 30 jours son placement en rétention en affirmant avoir sollicité une demande d’asile en Suisse, sans que la Préfecture ne justifie de diligences auprès des autorités compétentes de cet Etat.
Mme la Préfète de Savoie demande la confirmation de la décision attaquée en faisant valoir que le silence oppose par les autorités algériennes ne signifie pas qu’aucun document de voyage ne sera délivré. Elle oppose à M. [I] [H] le fait qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande d’asile et que son comportement constitue une menace à l’ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce,
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose':
«'Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'».
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. [H] ait mentionné une demande d’asile en Suisse avant sa requête en appel dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l’administration ne peut se voir reprocher un défaut de diligences en l’endroit des autorités suisses, tandis qu’à l’inverse, il n’est pas discuté que l’autorité préfectorale a sollicité les autorités algériennes les 2, 17 et 30 octobre 2025. Ainsi, l’absence d’éloignement de l’intéressé résulte d’un défaut de délivrance de documents de voyage,n ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence de ces éléments, la décision attaquée, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [H] pour une durée de 30 jours supplémentaires, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [H],
Confirmons l’ordonnance du 31 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Véronique DRAHI
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