Confirmation 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2026, n° 26/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02563 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UG
Nom du ressortissant :
[E] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 25 Avril 1997 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
Actuellement au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de M.[J] [U], interprète en langue pachto, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Avril 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et refus de renouvellement de demande d’asile pris par la préfecture du Rhône le 19 mars 2025.
Le 3 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 février 2026 afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnance infirmative du 8 février 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [E] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 mars 2026, confirmée en appel le 6 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 2 avril 2026 enregistrée le même jour à 14h41, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [E] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2026 à 15h49, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2026 à 10h37, M. [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’appelant soutient, en premier lieu, que le premier juge a méconnu l’obligation, découlant des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de relever d’office tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de sa rétention, que ce soit quant à la légalité de la décision administrative initiale de placement ou quant à la régularité de la procédure de prolongation.
En second lieu, il prétend que sa situation ne relèverait d’aucun des cas limitativement énumérés à l’article L. 742-4 du CESEDA permettant une troisième prolongation de la rétention au-delà de soixante jours.
A cet égard, invoquant l’article L. 741-3 du CESEDA, il fait valoir qu’aucune réponse des autorités consulaires afghanes n’est intervenue depuis son placement en rétention le 3 février 2026, soit depuis plus de deux mois à la date de la déclaration d’appel.
Enfin, M. [E] [M] soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Afghanistan au regard de la situation diplomatique particulière entre la France et le régime taliban. Il indique que la France ne reconnaît pas les autorités talibanes et que les activités diplomatiques sont suspendues sur le territoire afghan. Il en conclut qu’aucun laissez-passer consulaire valide ne peut être obtenu.
Il demande par conséquent, outre sa comparution avec l’assistance d’un interprète en langue pachto, l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 avril 2026 à 10h30.
M. [E] [M] a comparu et a été assisté de son avocat et d’un interprète en langue pachto.
Le conseil de M. [E] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [E] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que 'Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
S’agissant du premier moyen allégué tenant à l’obligation de contrôle par l’autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l’Union (arrêt du 8 novembre 2022 rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne -CJUE-), en relevant d’office le cas échéant l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, il sera relevé qu’au cas présent, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le premier juge aurait omis de relever d’office un moyen pertinent. Du reste, à hauteur de cour, aucun élément ou argument précis n’est avancé permettant de présumer que le premier juge aurait manqué à cette obligation.
Et, en tout état de cause, l’examen de la procédure ne permet pas de relever d’office une quelconque irrégularité.
S’agissant ensuite des moyens tirés du défaut de diligences et de perspectives d’éloignement, M. [E] [M] fait valoir qu’aucune réponse des autorités consulaires afghanes n’est intervenue depuis son placement en rétention le 3 février 2026.
En l’espèce, M. [E] [M] ne disposait d’aucun document d’identité ou de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Afghanistan dont M. [E] [M] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer dès le 4 février 2026, demande accompagnée d’un envoi d’une planche photographique et d’un jeu d’empreintes le 11 février 2026 et renouvelée les 26 février, 16 mars et 1er avril 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
En outre, l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités afghanes ayant été valablement saisies.
Le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement sera donc également rejeté.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Nicolas Bonnet.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nabila BOUCHENTOUF
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