Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 sept. 2025, n° 21/13962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 26 juillet 2021, N° 2020004604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/13962 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFIG
S.A.S. [R] EXPERT
C/
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 26 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020004604.
APPELANTE
S.A.S. [R] EXPERT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline TOURRE de l’AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, substituée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [V]
né le 17 Mai 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [V] est assuré auprès de la SA MAAF pour sa résidence secondaire sise à [Localité 5] et lui a déclaré un sinistre par incendie le 17 avril 2018.
Le 4 mai 2018, M. [V] a conclu avec la SAS [R] expert un « contrat d’assistance expertise », par lequel il lui donnait mission de l’assister et le conseiller dans l’évaluation des dommages subis au cours du sinistre. L’objet du contrat était défini comme constitué à la fois par la prestation technique d’évaluation des dommages et le mandat de négociation avec le ou les compagnies d’assurance visant à arrêter l’évaluation du dommage et à son règlement à son profit. Les honoraires étaient fixés forfaitairement à 5% TTC du montant des dommages.
Par exploit du 21 décembre 2020, M. [V] a fait assigner la SAS [R] expert devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins de voir ordonner la résolution du contrat pour défaut d’exécution, de voir débouter la société de toute éventuelle demande en paiement à ce titre, et d’obtenir indemnisation des préjudices causés.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal a
— déclaré M. [V] bien fondé en sa demande principale,
— prononcé la résolution du contrat l’ayant lié à la société [R] expert en l’état de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles,
— déclaré M. [V] partiellement fondé en ses demandes indemnitaires,
— condamné la SAS [R] expert à lui payer
* la somme de 7 500 euros en indemnisation de sa perte de chance,
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SAS [R] expert de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront supportés par la société [R] expert.
La SAS [R] expert a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions prononcées à son encontre.
M. [V] a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2022, la SAS [R] expert, appelante, demande à la cour de
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant de nouveau,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes incidentes,
— le condamner à lui verser la somme de 7 482,01 euros TTC au titre de ses honoraires contractuels,
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022, M. [V], intimé, demande à la cour de,
sur la résolution du contrat,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu’il a déclaré le concluant bien-fondé en sa demande principale et par conséquent prononcé la résolution du contrat l’ayant lié à la société [R] expert en l’état de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a déclaré M. [V] fondé en ses demandes indemnitaires dans leur principe,
sur la perte de chance d’obtenir une réparation intégrale des préjudices affectant le mobilier,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société [R] expert au paiement d’une indemnité au titre de la perte de chance de percevoir une réparation intégral de son préjudice de nature mobilière mais réformer le jugement sur le quantum de cette indemnisation limitée à tort à la somme de 7 500 euros,
statuant à nouveau sur le montant de cette indemnisation,
— condamner la société [R] expert à payer à M. [V] la somme de 20 057,40 euros en indemnisation de sa perte de chance,
sur le préjudice de louage d’ouvrage,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement de la somme de 7 909, 60 euros à titre de préjudice de louage d’ouvrage,
statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société [R] expert à lui payer la somme de 7 909,60 euros à titre de préjudice de louage d’ouvrage,
sur le préjudice moral,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a déclaré M. [V] fondé en ses demandes indemnitaires et en ce qu’il a condamné la société [R] expert au paiement d’une indemnisation au titre de son préjudice moral d’un montant de 5 000 euros,
sur les demandes reconventionnelles de [R] expert,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [R] expert de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
sur les frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [R] expert à payer au requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
sur la perte de chance d’obtenir une réparation intégrale des préjudices de nature immobilière,
— condamner la société [R] expert à payer au requérant la somme de 20 551,93 euros au titre de la perte de chance de percevoir une réparation intégrale de son préjudice de nature immobilière (hors structure béton de la maison),
— ordonner une expertise judiciaire, l’expert mandaté ayant pour mission de réaliser une étude de diagnostic béton post incendie comprenant
. essai de teneur en chlorure,
. essai de compression,
. essai de résistance de béton.
et ce afin d’estimer les dégâts affectant la structure, et dans l’affirmative, d’évaluer le coût des travaux de remise en état et l’ensemble des préjudices subis à ce titre par le concluant,
— condamner la société [R] expert à faire l’avance des frais d’expertise et assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
sur les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [R] expert à payer au requérant la somme de 5 000 euros au titre 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [R] expert aux entiers dépens, dont distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
L’appelante fait valoir qu’en vertu du contrat d’assistance conclu, elle avait pour seules obligations de mettre en 'uvre ses compétences et connaissances techniques au service du client afin d’évaluer le dommage, et d’obtenir la fixation et le règlement d’une indemnité conforme à la réalité de son préjudice. M. [V] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles.
Bien au contraire, elle justifie avoir assisté ou représenté M. [V] à l’occasion des différentes réunions d’expertise qui se sont tenues sur les lieux du sinistre entre mai et août 2018, avoir suivi et conseillé M. [V], avoir négocié avec l’expert de l’assureur afin d’obtenir la meilleure indemnisation pour M. [V], avoir participé à l’évaluation contradictoire des préjudices de celui-ci, mais également avoir obtenu la fixation et le règlement d’une indemnité conforme à la réalité de son préjudice, soit le règlement immédiat d’un montant de 148 423,21 euros correspondant au « coût de reconstruction et de remplacement des biens, vétusté, franchise et provision déduites », et d’une indemnité complémentaire d’un montant de 61 761,69 euros pour le « remboursement des vétustés ».
L’intimé soutient que la société [R] expert a failli dans toutes les prestations contractuelles qu’elle lui devait, telles qu’énoncées au contrat et au courriel du 1er mai 2018. Sa présence aux réunions n’était qu’un moyen d’accomplir ses missions ; elle ne produit aucune évaluation faite par ses soins et n’a donc pu davantage négocier avec l’assureur comme il lui incombait de le faire. Le dédommagement le plus important est intervenu après la facturation établie par l’intimée en fin de mission. La résolution du contrat doit donc être ordonnée et ses préjudices indemnisés.
Il affirme que l’état de perte mobilière qui figure au rapport de l’expert d’assurance ne correspond pas à celui qu’il avait envoyé le 13 juillet 2018 pour remise par la société [R] expert, et comporte l’omission de 24 postes dont 35 objets pour 9 070,61 euros, la modification de 7 postes dont 25 objets pour 5 119,90 euros, la suppression de 4 postes dont 18 objets pour 809,90 euros, et la suppression de 6 postes sur 27 en doublon avec l’indemnisation immobilière pour un montant de 5 056,99 euros, soit un montant cumulé de 20 057,40 euros pour ces erreurs.
La version fournie à l’assureur a ainsi été tronquée et sous-estimée par la faute de la société [R] expert, ce qui démontre encore l’absence de tout travail de celle-ci.
Sur ce,
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (') provoquer la résolution du contrat ».
Le courriel adressé par la SAS [R] expert à M. [V] le 1er mai 2018 et qu’il produit en pièce 3, ne consiste qu’en une offre de services : « nous vous proposons notre expertise ». Il ne peut donc engager cette société au-delà de ce qui est ensuite véritablement convenu entre les parties le 4 mai 2018. Les relations contractuelles entre les parties reposent ainsi exclusivement sur le contrat d’assistance expertise signé de concert le 4 mai 2018.
Aux termes de ce contrat, M. [V] a donné mission à la SAS [R] expert « de l’assister et le conseiller dans l’évaluation des dommages subis au cours du sinistre ». Il est encore stipulé que « l’objet du contrat est donc constitué par la prestation technique d’évaluation des dommages et d’un mandat de négociation avec le ou les compagnies d’assurances visant à arrêter l’évaluation du dommages et à son règlement au profit du client ».
Les obligations imposées à l’expert par ce contrat sont les suivantes :
— il doit mettre en 'uvre ses compétences et connaissances techniques au service du client afin d’évaluer le dommage,
— il doit obtenir la fixation et le règlement d’une indemnité conforme à la réalité de son préjudice.
Et il est précisément prévu que la première mission est achevée le jour de l’établissement de son état de perte, et la seconde le jour de la clôture des procès-verbaux d’expertise, ou le jour de la remise du rapport de l’expert à la compagnie qui l’a mandaté.
Si, comme le fait valoir la société [R] expert, il appartient à M. [V] de démontrer l’inexécution au titre de laquelle il l’assigne en justice, elle ne peut pour autant s’exonérer de la charge de cette preuve dès lors qu’elle réclame reconventionnellement paiement des honoraires dus au titre de son exécution.
Il est justifié par la société [R] expert de ce qu’elle a assisté M. [V] au cours de la mission de reconnaissance sur les lieux du 4 mai 2018 (ses pièces 7 et 8), de ce qu’elle a confirmé sa présence aux réunions fixées par l’expert de l’assureur et tenu informé M. [V] de ces réunions et de leurs objets respectifs (pièces 6 et 9).
Figure également en pièce 10 de son dossier, un «état des pertes mobilier », qu’elle précisait être seulement « un document préparatoire à l’estimation du montant des dommages consécutifs au sinistre dans le cas d’une remise en l’état à l’identique » (pièce 10).
Toutefois, comme le fait justement valoir M. [V], ce document qui n’est pas daté fait nécessairement suite aux courriels dans lesquels il liste et détaille chaque dommage et perte comme elle l’invitait à le faire le 17 mai 2018 (pièce 4 de l’intimé) : « nous vous invitons à continuer votre état de perte (l’ensemble du mobilier hormis les petits meubles en bois convenu avec M. [S]) et faire faire les devis de remise en état ». A l’inverse, la société [R] expert ne justifie aucunement d’un déplacement personnel sur site pour recensement et devis, ou de démarches en ce sens aux fins d’établir les dégâts et visualiser les pertes, indépendamment des visites d’expertise auxquelles il n’est pas contesté qu’elle a assisté.
Le « document préparatoire » établi par la société [R] expert n’est ainsi manifestement qu’un résumé des informations que M. [V] lui a procurées, ce qui correspond davantage à un travail de secrétariat -dont l’utilité n’est pas évidente- qu’à l’expertise convenue.
S’agissant de l’assistance à l’expertise diligentée par l’assureur, il ressort des différents courriels adressés par l’intimé à la société [R] expert qu’en sus de la présence de celle-ci, M. [V] ou un membre de sa famille ont systématiquement fait le déplacement pour assister aux réunions sur site mais encore recenser et évaluer les dégâts et pertes (pièces 13 et 15 notamment), ce qui n’est pas démenti. Il ressort même du courriel du 13 juillet 2018 -au sujet duquel aucune objection n’est davantage formulée par l’appelante- que ce sont les visites de Mme [V] sur les lieux du sinistre qui ont permis de compléter le tableau dressé à titre préparatoire par la société [R] expert (pièces 10 de l’appelante et 15 de l’intimé).
Encore, le rapport du technicien requis pour « expertise unilatérale » désigne M. [V] comme requérant, mentionne que les documents utiles lui ont été fournis par celui-ci, et ne cite pas même la présence ni une quelconque intervention de la société [R] expert (pièce 16 de l’intimé).
C’est encore M. [V] qui démarche les assureurs le 19 juillet 2018 pour obtenir validation d’un budget de décontamination, selon devis qu’il a lui-même fait dresser (pièce 16b), ou pour relancer sur les règlements annoncés (pièce 19).
Est communiqué en pièce 23 par l’intimé un courriel que lui a adressé la société [R] expert le 12 septembre 2018 pour transmission d’un « tableau récapitulation des dommages et projet de règlement et détail du chiffrage bâtiment ». Ce document, présenté comme « arrêté contradictoirement avec notre confrère » et faisant suite à un rendez-vous du 29 août 2018 avec l’expert de l’assureur, liste des coûts de travaux à réaliser dans la maison en suite du sinistre. Les évaluations qui y sont faites sont ainsi supposées correspondre au chiffrage arrêté pour prise en charge par l’assureur, mais il ne correspond pourtant pas, sur bien des postes, au « récapitulatif des dommages et calcul de l’indemnité » -fixée à un montant bien moindre- qui sera adressé directement par ledit assureur à M. [V] le 17 octobre 2018 -un mois après le courriel de [R] expert (pièces 23 et 27 de l’intimé).
C’est précisément le sens du courriel adressé par M. [V] à la société [R] expert le 31 octobre 2018 relevant que « la plupart des négociations n’ont pas été menées à terme » (pièce 28).
Si dans de nombreux mails communiqués aux débats par l’intimé, la société [R] expert fait état d’un éloignement qui ne faciliterait pas la communication, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse aux questionnements de M. [V] sur les différents postes de préjudice, et ce, malgré leur précision et l’implication manifeste de celui-ci dans son dossier au soutien de l’appelante.
Le message du 15 novembre 2018, adressé par la société [R] expert après doléances de M. [V], reprend l’analyse de l’expert de l’assureur sans qu’en ressorte une quelconque action de la société pour influer sur cette analyse en faveur de l’assuré : la prise en compte de 50% de la surface des plafonds et murs lui paraît « totalement cohérent(e) avec la surface réellement impactée », la « valeur moyenne faite par les agences immobilières » est retenue comme suffisante pour évaluer la perte de loyer, et après avoir estimé qu’il « serait intéressant d’avoir des devis comparatifs », il est conclu en proposant à M. [V] de lui adresser les devis qu’il aura obtenu pour que la société puisse lui donner son avis (pièce 31).
Enfin, aucun des documents établis par l’expert de l’assureur tels que communiqués aux débats n’évoque une quelconque démarche, intervention, proposition ou demande de la société [R] expert en faveur de son client M. [V].
Bien plus, il est accablant d’observer que le chiffrage d’indemnisation arrêté par l’expert de l’assureur avec le concours que prétend avoir apporté la société [R] expert s’élève à 194 101,21 euros, mais que sur les réclamations ultérieures de M. [V] et sa saisine du médiateur, des indemnisations supplémentaires sont versées dont une pour 124 154,79 euros.
Tous ces éléments démontrent que la SAS [R] expert a été complètement défaillante dans la mission technique convenue au contrat du 4 mai 2018.
Sa seule présence sur site lors des réunions d’expertise et la mise en forme d’un tableau recensant les pertes, -au surplus inutiles puisque redondantes avec l’action de M. [V], ne remplissent pas l’engagement pris envers celui-ci « de l’assister et le conseiller dans l’évaluation des dommages subis au cours du sinistre ». Il n’est justifié d’aucune « prestation technique d’évaluation des dommages » et d’aucune « négociation avec le ou les compagnies d’assurances visant à arrêter l’évaluation du dommages et à son règlement au profit du client ».
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat conclu le 4 mai 2018 pour inexécution totale par la SAS [R] expert de ses obligations contractuelles.
Sur les indemnisations demandées par M. [V]
M. [V] demande indemnisation pour la perte de chance de percevoir une indemnité plus importante pour ses pertes mobilières, perte résultant de la carence de l’appelante à accomplir la mission qui lui avait été confiée, ainsi que pour toutes les démarches qu’il a effectuées au lieu et place de l’appelante, pour les tracas que lui a occasionnés la carence de la société [R] expert, et sa résistance abusive qui l’a contraint à saisir les juridictions. Il ajoute que le cabinet d’expertise auquel il a eu recours par la suite a retenu que des dommages immobiliers n’avaient pas été suffisamment expertisés ni donc indemnisés et qu’un diagnostic devait être effectué par un bureau d’études spécialisé pour vérifier les conséquences que les fortes températures résultant de l’incendie ont pu avoir sur la structure même de l’immeuble.
L’appelante conteste le bien fondé des demandes indemnitaire présentées. Elle fait valoir que M. [V] n’était assuré au titre de son mobilier que pour une somme de 45.001 euros outre 2 538 euros d’objets de valeur, et a perçu ces sommes en indemnités de ces chefs mais ne peut prétendre à davantage que le plafond de garantie. Elle ajoute que contrairement à ce qui était soutenu et a été retenu par les premiers juges, M. [V] n’a pas perçu une indemnité de 145 093,27 euros mais un total de 228 921,90 euros comprenant 148 423,21 euros correspondant au coût de reconstruction et remplacement des biens et 61 761,69 euros de remboursement des vétustés. Elle soutient encore qu’aucun préjudice de louage ou moral n’est démontré.
Sur ce,
En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté » peut, non seulement, « provoquer la résolution du contrat » mais encore « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Et ce texte ajoute que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Plusieurs chefs de préjudice sont invoqués par M. [V] et contestés par l’appelante.
1- Sur la perte de chance d’obtenir une réparation intégrale des préjudices affectant le mobilier
C’est à juste titre qu’il est invoqué à ce titre une perte de chance puisque la société [R] expert ne pouvait être tenue d’obtenir de l’expert de l’assureur qu’il chiffre les indemnisations telles que réclamées par M. [V].
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable (3è Civ., 7 avril 2016, pourvoi n°15-14.888). Il n’est ainsi pas nécessaire de démontrer que, sans la faute commise, l’avantage escompté se serait réalisé, mais seulement que la faute en a empêché la possibilité. Toutefois, la perte de chance n’est indemnisable que s’il existait des chances sérieuses que la demande aboutisse.
Il est également jugé que la réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Com., 17 novembre 2021, pourvoi n°20-12.954).
En l’espèce, si la carence de la société [R] expert est certaine, il ressort des pièces et spécifiquement des mails communiqués aux débats, que M. [V] s’est substitué à elle pour optimiser son indemnisation auprès de son assureur, et avec efficacité puisque des règlements complémentaires ont été effectués suite à ses réclamations (pièce 36).
L’intimé fait toutefois état de plusieurs dégâts ou pertes qui ont été omis dans l’indemnisation allouée, faute selon lui d’avoir été vérifiés et signalés par la société appelante à l’expert judiciaire, produisant en ce sens ses listes et évaluations (pièces 47 à 50).
Il existait ainsi effectivement une chance, si la société [R] expert avait accompli sa mission avec diligence et compétence, que l’indemnisation du sinistre subi soit plus complète et financièrement plus satisfaisante pour M. [V]. Pour autant, ses évaluations – dont la subjectivité est nécessairement renforcée par le sentiment de perte lié à l’incendie – ne peuvent être prises en compte comme fixant la réalité de ses préjudices matériels.
C’est in fine par une pertinente appréciation des faits de l’espèce que le tribunal a évalué la perte de chance résultant du manquement de la société [R] expert à ses obligations contractuelles pour en arrêter l’indemnisation à 7 500 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2- Sur le préjudice de louage d’ouvrage
L’inexécution par la société [R] expert de ses obligations contractuelles a conduit à prononcer la résolution du contrat et, partant, ses demandes en paiement d’une prestation qu’elle n’a pas fournie seront rejetées comme ci-après exposé.
En revanche, M. [V] ne peut demander indemnisation pour avoir effectué lui-même les tâches qu’il lui avait confiées alors que celles-ci lui incombaient naturellement. Ainsi, s’il a vainement espéré se décharger du travail que représente le suivi d’un sinistre et les discussions ou négociations avec l’assureur ou l’expert commis par lui, en confiant cette mission à la société [R] expert pour bénéficier en sus d’une compétence technique et d’une disponibilité qu’il pouvait ne pas avoir, il n’en demeure pas moins que la résolution du contrat le replace à ce titre dans la situation initiale où il devait y procéder lui-même.
Aucun préjudice ne peut donc en résulter et aucune indemnisation n’est due à ce titre.
3- Sur le préjudice moral
Il est patent que l’inexécution par la société [R] expert de ses obligations contractuelles est à l’origine d’un préjudice moral pour l’intimé dans la mesure où, alors qu’il devait faire face en étant expatrié, à un sinistre affectant l’entièreté de l’immeuble constituant la résidence secondaire de sa famille en [3], il n’a pu se reposer sur son assistance et ses compétences techniques mais bien au contraire a du affronter sa carence, multiplier les relances auprès d’elle, et se soucier non seulement des démarches de l’expert de l’assureur et de la gestion de son sinistre mais encore de l’exécution par cette société de la prestation promise.
Le jugement déféré qui a justement estimé l’indemnisation de ce préjudice moral à 5 000 euros est confirmé.
4- Sur la perte de chance d’obtenir une réparation intégrale des préjudices de nature immobilière
Le rapport de la société RV expertises sur lequel l’intimé fonde cette demande d’indemnisation évoque d’une part des insuffisances sur la prise en compte de certains postes de préjudice immobilier, et d’autre part de potentiels dégâts sur la structure béton de l’immeuble.
Pour les premières, la cour observe que les estimations faites par cet expert requis à titre privé par M. [V] n’apportent aucune démonstration de l’existence d’un delta sur les dégâts de l’immeuble qui n’aurait pas été pris en compte par l’assureur, et qu’en outre, au delà du premier chiffrage indemnitaire, des versements complémentaires sont intervenus par l’assureur sur les réclamations de M. [V] et sa saisine du médiateur. Il n’est ainsi aucunement démontré une quelconque perte de chance à ce titre au regard des indemnisations finalement perçues.
Ensuite, le cabinet RV expertises se livre à des déductions sur les températures supportées par l’immeuble à partir des dégâts constatés pour envisager la possibilité que des désordres aient également été causés sur la structure béton de cet immeuble. Pour autant, il n’est rien constaté mais seulement évoqué une possibilité d’ordre général (« au-delà de 300°c, des dommages dans les agglomérés peuvent survenir en fonction des durées de contact et des températures » ; « ayant pu générer »), voire même une « éventualité ».
Rien ne justifie ainsi d’ordonner une expertise sur ce point technique, étant surabondamment précisé que toute aggravation du dommage subi permettrait une nouvelle démarche d’indemnisation auprès de l’assureur et qu’ainsi aucune chance n’est « perdue ». Cette demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [R] expert
L’appelante qui soutient avoir accompli toutes les prestations mises à sa charge par le contrat demande paiement de ses honoraires contractuels, lesquels étaient d’ailleurs compris dans l’indemnité versée par l’assureur à M. [V].
Celui-ci conteste lui devoir quelque somme en l’état de la résolution du contrat pour son inexécution fautive.
Sur ce,
La SAS [R] expert qui a été entièrement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles ne peut prétendre en obtenir paiement. C’est donc à juste titre que ses prétentions ont été rejetées.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner la SAS [R] expert à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, les dépens en restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [R] expert à payer à M. [K] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS [R] expert aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean Pascal Juan, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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