Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 24/05560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05560 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 10h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [N]
né le 03 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant né à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sandra Barrovechio, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 décembre 2024 et disant que la présente ordonnant sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2024, à 12h22, par M. [K] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [N] conteste la décision au motif que les conditions d’une 3ème prolongation ne sont pas remplies.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, y ajoutant qu’outre le fait que les conditions de l’article L 742-5 sont remplies s’agissant des diligences et du délai de levée des obstacles à bref délai dès lors qu’une audition est programmée pour le 04 décembre prochain soit avant l’expiration des 15 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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