Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 octobre 2023, N° 11-23-000572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CARREFOUR BANQUE, Direction Régionale Direction Production Ile de France, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00296 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000572
APPELANTE
Madame [Y] [H] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-030537 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
LOGIAL
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction Régionale Direction Production Ile de France
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[16]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[23]
Chez [19]
[15]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
[25]
CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[26]
CHEZ [21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[17]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [H] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 janvier 2023.
Par décision en date du 28 mars 2023, la commission s’est orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 18 avril 2023, la société [22] a contesté la mesure.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que Mme [Z] n’était pas en situation de surendettement et l’a, par conséquent, déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a relevé Mme [Z] élevait seule quatre enfants, qu’elle était sans emploi, qu’elle percevait des prestations familiales et pensions alimentaires pour 2 392,94 euros par mois et qu’elle supportait des charges de 2 857,11 euros.
Il a ensuite relevé que l’examen de ses relevés de compte bancaire faisait apparaître différents mouvements depuis et vers son compte bancaire et qu’elle bénéficiait ainsi d’autres revenus que ceux qu’elle avait déclarés et pour lesquels ses explications étaient jugées insuffisantes voire inopérantes. Il a considéré qu’elle ne justifiait pas de son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes et donc de sa situation de surendettement alors qu’elle en avait la charge de la preuve.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2023, Mme [Z] a formé appel du jugement rendu, assurant être en situation de surendettement et que les nombreuses opérations réalisées sur son compte étaient dues aux limitations opérées sur ledit compte bancaire.
Par décision en date du 09 décembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, Mme [Z] est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures développées oralement demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin de voir fixer un plan de remboursement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait observer que le juge n’a pas soulevé de mauvaise foi mais a statué par rapport au critère de surendettement. Elle explique avoir fourni spontanément ses relevés bancaires et en toute transparence et ne jamais avoir voulu dissimuler quoi que ce soit.
Elle indique être divorcée depuis 2013, être mère de quatre enfants nés en 2003, 2006, 2007 et 2016 tous à charge, être sans emploi et percevoir le revenu de solidarité active. Elle ajoute rencontrer d’importants problèmes de santé, qu’elle peut difficilement marcher ce qui complique sa recherche d’emploi.
Elle fait état de mouvements entre son compte et celui de son fils ou celui de sa fille et en faveur d’un ami incarcéré en 2023 et pour qui elle disposait d’un permis de visite.
S’agissant de son fils, elle conteste l’interprétation donnée par le premier juge. Elle explique avoir ouvert un livret A au nom de son fils sur lequel elle verse 40 euros par mois, qu’elle n’a pas d’autorisation de découvert sur son compte, que sa carte fonctionne à débit immédiat, que les relevés de son compte permettent de constater que les paiements de ses allocations arrivent sur son compte de dépôt, qu’elle en transfère des sommes sur le livret A de son fils, puis les reporte ensuite sur son compte quand elle en a besoin. Elle indique que ce procédé lui permet de mettre l’argent dont elle n’a pas besoin de côté et de le récupérer ensuite. Elle fait état d’un simple effet de vase communiquant entre son compte et le livret de son fils avec aucun apport extérieur et que le juge a comptabilisé ces sommes deux fois.
S’agissant des mouvements entre son compte et celui de sa fille en mai, juillet et août 2023, et du fait qu’elle aurait versé à sa fille la somme de 2 320 euros (850 euros+ 470+ 1 000) alors que sa fille lui aurait remboursé 944 euros soit un solde en faveur de sa fille de 1 376 euros, elle affirme n’avoir perçu aucun revenu de sa fille qu’elle a pu aider ponctuellement, celle-ci ayant pu rembourser près de la moitié de cette aide ponctuelle. Elle réaffirme que dans la mesure où elle avait un montant limité pour payer par carte bleue, elle avait pris pour habitude de virer de l’argent sur le compte de sa fille pour réaliser des achats quand sa carte était bloquée. Elle précise que sa fille ne travaille pas et a rencontré de graves problèmes de santé, de dépression et qu’elle vit chez elle et devrait reprendre des études de psychologie.
S’agissant des virements opérés en faveur de M. [P], elle explique qu’il s’agit d’un ami incarcéré en 2023 et elle ne conteste pas avoir perçu des sommes de la famille de cet ami. Elle explique que comme elle était titulaire d’un permis de visite, elle a opéré des virements en faveur de son ami et la famille du détenu lui a re-versé de l’argent. Elle indique que c’est elle qui s’occupait de tout, qu’elle achetait des effets personnels au détenu, lui apportait du linge, etc. Elle affirme qu’elle a voulu aider un ami sans volonté de dissimuler des ressources et que même si on intègre ces sommes à hauteur de 178,50 euros par mois, elle se trouve bien en situation de surendettement. Elle précise continuer à verser 12 euros par mois.
Elle conteste toute volonté de dissimulation, indique produire ses relevés de compte de 2024/2025, de son livret développement durable, et le relevé de livret A de son fils au titre des années 2024/2025.
Elle rappelle être sans emploi, âgée de 44 ans, que sa fille aînée de 22 ans est à charge, que sa fille de 18 ans est étudiante, les deux autres étant mineurs. Elle fait état de ressources mensuelles de 2 402 euros (RSA,APL, ALS, AF, Complément familial) et évalue ses charges à la somme mensuelle de 3 027,90 euros selon les forfaits en vigueur.
Elle informe la cour qu’il apparaît au crédit de son compte différentes sommes versées par son assureur par suite de sinistres liés à des dégâts des eaux.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, France Travail indique ne pas avoir de créance à l’égard de Mme [Z].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionnés leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 31 janvier 2023 et dès le 28 mars suivant, le dossier a été orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état des créances non contesté dresse un passif de 25 106,52 euros incluant une créance locative ([22]) pour 3 544,32 euros, des créances sur charges courantes (sociétés [17], [25]), et des créances de crédits à la consommation. Il doit être relevé qu’une créance de 4 272,61 euros a été exclue de la procédure s’agissant d’une créance qualifiée de « frauduleuse » au bénéfice de Pôle Emploi Île-de-France.
Mme [Z] ne produit pas la décision de la commission mais seulement l’état de ses dettes de sorte qu’il n’est pas possible de dire quelles ressources et charges ont été prises en compte. Mme [Z] a déclaré au premier juge être sans emploi depuis 2011 en raison de problèmes de santé, vivre seule avec ses quatre enfants pour l’essentiel du revenu de solidarité active et de prestations familiales. Il a retenu qu’elle n’avait pas fait preuve de transparence et de sincérité dans le montant exact de ses revenues et charges en ne fournissant pas d’explication crédible quant aux mouvements révélés entre son compte et trois comptes extérieurs et notamment quant à la perception d’autres revenus.
Le premier juge a retenu en 2023 des ressources de 2 392,94 euros par mois pour des charges de 2 857,11 euros.
En ce qui concerne les sommes versées en mai, juillet et août 2023 depuis son compte vers le livret A de son fils M. [G] [S] [Z], les justificatifs qu’elle produit démontrent que le livret A n’a été abondé que de sommes virées depuis le compte de Mme [Z] et qu’au crédit du livret A ne figurent que des virements provenant de son compte sans aucun apport extérieur. De même, il doit être constaté que les débits du livret A concernent uniquement des virements au crédit du compte de Mme [Z]. Ce procédé est manifestement habituel et il est encore d’actualité en 2024/2025 ce qui accrédite les allégations de Mme [Z] sur son mode fonctionnement au regard d’une capacité limitée de paiement par carte de crédit. En revanche, le livret A mentionne selon les mois des soldes positifs par exemple 735,08 euros au 31 janvier 2024 lesquels sont par définition au bénéfice du titulaire du livret A et viennent donc appauvrir d’autant la situation patrimoniale de Mme [Z], demanderesse à la procédure de surendettement qui ne démontre pas comme elle l’indique avoir été parfaitement transparente dans le cadre de l’ouverture de son dossier en déclarant ces sommes au titre de ses propres économies soumises à l’assiette de ses créanciers, puisque ce n’est que par le contrôle opéré par le premier juge que cette situation a été mise au jour.
En ce qui concerne les virements opérés entre le compte de Mme [Z] et celui de sa fille Mme [E] [R] pour la période de mai à août 2023, elle reconnaît avoir versé sur cette seule période une somme de 2 320 euros et que sa fille lui a remboursé la somme de 1 376 euros soit un différentiel de 944 euros. Là encore, si le procédé mis en place par Mme [Z] peut s’expliquer par le plafond de sa carte bancaire, il reste que les éventuels soldes positifs non justifiés lesquels sont par définition au bénéfice du titulaire du compte abondé viennent appauvrir d’autant la situation patrimoniale de Mme [Z], demanderesse à la procédure de surendettement qui ne démontre pas l’avoir signalé.
En ce qui concerne l’aide apportée à M. [P] incarcéré, Mme [Z] la reconnaît et la maintient à hauteur de 12 euros par mois en 2025. Cependant, elle reconnaît également avoir perçu diverses sommes de la famille de M. [P] en remerciement de ses services au faveur de son ami sans qu’il soit possible de connaître avec exactitude les montants servis à l’intéressé incarcéré à [Localité 28] à partir de 2023 et les sommes perçues en retour. A titre d’exemple, Mme [Z] a versé 300 euros à son ami en avril 2023 selon son relevé de compte et elle affirme avoir perçu 250 euros en retour sans le justifier. Là encore, rien ne démontre que Mme [Z] qui a déposé un dossier de surendettement en début d’année 2023 ait été sincère dans ses déclarations au regard de sa situation patrimoniale (ressources et charges) permettant de dire si elle se trouvait bien en situation de surendettement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [H] épouse [Z] de ses demandes ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [Y] [H] épouse [Z] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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