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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 4 déc. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse, Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE7G
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS
05 mars 2024 RG :23/03475
[Z]
C/
Société [9]
Société [11]
Caisse [6]
Organisme SIP DE [Localité 12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 05 Mars 2024, N°23/03475
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le 29 Novembre 1981 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
INTIMÉES :
Société [9]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
Société [11]
Service Client
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante
[6]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
SIP DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Ardèche a déclaré recevable la requête de Mme [S] [Z], présentée le 17 juillet 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 31 octobre 2023, a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 930 € par mois.
Mme [S] [Z] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 05 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a :
— déclaré recevable dans la forme le recours formé par Mme [S] [Z] ;
— fixé les créances conformément à l’état des créances établies par la commission de surendettement des particuliers ;
— fixé la capacité de remboursement mensuel de mensuel de Madame [Z] à 223 € ;
— arrêté un plan d’apurement sur 62 mois selon les modalités ci annexées ;
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2024 ;
— dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées le cas échéant en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement la débitrice devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— dit qu’en cas de non-respect du plan est faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet le plan sera caduque et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
— dit qu’à peine de déchéance le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ledit jugement a été notifié à Mme [S] [Z] le 12 mars 2024.
Mme [S] [Z] a relevé appel de cette décision expliquant que sa situation actuelle ne lui permet pas d’assumer la mensualité de 223 € de remboursement mis à sa charge par le premier juge.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/01236.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
Par courrier du 18 septembre 2025, parvenu au greffe de la cour le 29 septembre 2025, la [6] demande à être autorisée à être dispensée de comparution à l’audience du 10 novembre 2025. Elle indique s’en remettre à justice.
A l’audience, l’appelante n’est ni présente ni représentée
Aucun des créanciers n’est présent, ni représenté.
SUR CE :
Il résulte des articles 468 et 931 et suivants du code de procédure civile que, dans les procédures sans représentation obligatoire, l’appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement. S’il ne comparaît pas, sans motif légitime, le juge peut déclarer la déclaration d’appel caduque.
En l’espèce, ne s’est pas présentée à l’audience et n’y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée. Elle n’a adressé à la cour aucun courrier pour expliquer son absence ou demander un renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Aucune autre partie, régulièrement convoquée n’était présente, de sorte que la cour n’a pas été requise de statuer sur le fond.
Au regard de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
L’appelante supportera la charge des dépens de cette procédure, s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [S] [Z],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Dit que les dépens, s’il y a lieu, seront à la charge de l’appelante.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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