Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/0406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
6 février 2026
Dossier N°
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ75
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[I] [M]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Nous, Dominique Rossignol, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 janvier 2026 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 5 février 2026 , l’ordonnance suivante ,
Avec l’assistance de Elisabeth LAUBIE, Greffier
ENTRE :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée
Centre hospitalier [4] [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 22 janvier 2026, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BAYONNE, enregistrée sous le n° RG 26/062
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
PARTIE JOINTE : le Ministère public, avisé de l’audience, en ses réquisitions écrites
Oui à l’audience publique tenue le 5 février 2026 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [I] [M] a été hospitalisée le 17 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier [4] motivée par l’existence d’un péril imminent ( article L3212-1-II-2 du code de la santé publique).
Suivant ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Bayonne a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [M].
Cette ordonnance lui a été notifiée à cette date.
Par courrier parvenu au greffe d ela cour d’appel le 27 janvier 2026, Madame [O] [U] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 5 février 2026.
Madame [I] [M] conteste la mesure d’hospitalisation complète. Elle soutient que, confrontée à une mauvaise nouvelle, elle a cherché à mettre fin à ses jours, mais qu’elle adhère aux soins et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de maintenir l’hospitalisation contrainte. Elle précise qu’elle n’a désormais plus aucune pensée suicidaire.
Maître HIPPERT expose que l’appel doit être déclaré recevable et que, sur le fond, la situation de Mme [I] [M], qui reconnaît désormais la réalité de la tentative et qui adhère aux soins permet de lever la mesure de soins contraints.
M. Le directeur de l’établissement de santé de [Localité 5] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 4 février 2026, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance déférée soit confirmée et que la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins soit confirmée.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des Libertés et de la détention est susceptible d''appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'.
L’appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.
Sur la régularité de la procédure:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, 'une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.La personne est prise en charge:
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
En l’espèce:
L’hospitalisation de Madame [I] [M] est intervenue sur la base d’un certificat médical aux fins d’admission en hospitalisation complète établi le 17 janvier 2026 par le docteur [G], lequel a constaté des troubles se manisfestant par une tentative de suicide et une tentative de fugue de l’hôpital, et une opposition aux soins, ces troubles imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Le certificat dit des '24 heures’ relève que la patiente présente une critique plaquée de son geste suicidaire avec explications floues et ambivalentes et qu’il est nécessaire de poursuivre l’évaluation du risque de mise en danger du fait de l’impulsivité et de la situation financière, ainsi que de l’absence d’adhésion aux soins.
Le certificat médical dit des '72 heures’ précise les circonstances dans lesquelles est intervenue la tentative de suicide, à savoir une volonté de projeter son véhicule dans le vide et mentionne que Madame [I] [M] a, à la date du 20 janvier 2026, un bon contact avec une certaine étangeté. Il est relevé un discours plaquéqui veut se veut rassurant, mais elle présente une désorganisation cognitive marquée par une perte du fil des idées dans son récit, des fausses associations d’idées. Elle parle d’un complot contre elle dans sa ville résidentielle lié à du racisme enves elle et impliquant son médecin, les personnes de la CAF et son gardien. Elle n’a aucune conscience de la gravité de sa situation et de sa tentative de passage à l’acte et la compliance aux soins semble nulle actuellement.
Enfin, le certificat médical établi le 2 février 2026 dans le cadre de la procédure d’appel relève que que la patiente présente un discours organisé et que les éléments de persécution ne sont plus au premier plan, il précise par ailleurs que Madame [I] [M] ne critique pas son discours passé, banalise sa tentative de suicide et se montre ambivalente vis-à-vis des soins. Le docteur [X] conclut à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces avis médicaux, circonstanciés et concordants, caractérisent les conditions légales justifiant l’hospitalisation complète. Il n’appartient en aucun cas au juge de s’y substituer. Dès lors, il convient de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du 15 septembre 2025 et la mesure d’hospitalisation.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté parMadame [I] [M] à l’encontre de la décision du juge en charge du contentieux des mesures d’hospitalisation sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 janvier 2026.
Confirmons la décision déférée;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
Elisabeth LAUBIE Dominique Rossignol
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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