Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 24/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 8 août 2024, N° 24/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 24/03997 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5UE
S.C.I. MIPOSAL
c/
[L] [B] épouse [C]
[T] [D]
Commune COMMUNE DE [Localité 12], ANCIENNEMENT COMMUNE DE [Localité 13]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 24/00183) suivant déclaration d’appel du 30 août 2024
APPELANTE :
S.C.I. MIPOSAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [B] épouse [C]
née le 05 Décembre 1959 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[T] [D]
né le 16 Octobre 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMMUNE DE [Localité 12], ANCIENNEMENT COMMUNE DE [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [T] [D] et Mme [L] [C], née [B], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, sis lieudit [Adresse 17]), cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La SCI Miposal est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Sur cette dernière parcelle existe un chemin rural desservant la propriété de M. [D] et Mme [C].
La SCI Miposal a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins d’obtenir le rétablissement d’un second chemin rural, séparant la parcelle n°[Cadastre 6], d’une part, et les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’autre part, qui desservait la propriété de M. [D] et Mme [C].
Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux, confirmé par l’arrêt du 7 décembre 2017 de la cour d’appel de Bordeaux, a ordonné la mise en oeuvre d’opérations de bornage, sans rétablir le chemin rural, laissant comme seul chemin existant celui passant à travers la parcelle n°[Cadastre 6] de la SCI Miposal.
Le 16 avril 2024, la SCI Miposal aurait procédé à l’abattage d’arbres qui entravent le passage sur ce chemin. Un constat de commissaire de justice a été établi le 29 avril 2024.
2. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, M. [D] et Mme [C] ont fait assigner la SCI Miposal, en référé, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d’obtenir, notamment, la réouverture du chemin communal, obstrué par les travaux forestiers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— donné acte à la commune de [Localité 12] de son intervention volontaire en la cause ;
— déclaré irrecevables les pièces n°5, n°6 et n°7 de la SCI Miposal ;
— fait injonction à la SCI Miposal de rouvrir et rétablir le passage pré-existant, dans un délai de 30 jours suivant celui de la signification de la décision, sur le chemin communal traversant la parcelle section B, n°[Cadastre 6], obstrué par les travaux forestiers réalisés par elle, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant à compter du 31éme jour suivant celui de la signification de la décision et pendant un délai de 90 jours ;
— réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée ;
— débouté la commune de [Localité 12] de sa demande de provision ;
— condamné la SCI Miposal à payer à M. [D] et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Miposal à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SCI Miposal aux dépens de l’instance.
4. La SCI Miposal a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 août 2024, en ce qu’elle a :
— donné acte à la commune de [Localité 12] de son intervention volontaire en la cause ;
— déclaré irrecevables les pièces n°5, n°6 et n°7 de la SCI Miposal ;
— fait injonction à la SCI Miposal de rouvrir et rétablir le passage pré-existant, dans un délai de 30 jours suivant celui de la signification de la décision, sur le chemin communal traversant la parcelle section B n°[Cadastre 6], obstrué par les travaux forestiers réalisés par elle, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant à compter du 31éme jour suivant celui de la signification de la décision et pendant un délai de 90 jours ;
— réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée ;
— débouté la commune de [Localité 12] de sa demande de provision ; – condamné la SCI Miposal à payer à M. [D] et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Miposal à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SCI Miposal aux dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, la SCI Miposal demande à la cour de :
à titre principal :
— juger que l’assignation initiale est nulle ;
— juger que les droits de la défense de la SCI Miposal n’ont pas été respectés non plus le principe du contradictoire ;
— annuler l’ordonnance du 8 août 2024.
Subsidiairement :
— réformer l’ordonnance du 8 août 2024.
Statuant à nouveau :
— dire que le chemin litigieux traversant la parcelle [Cadastre 6] constitue un chemin privé appartenant à la SCI Miposal ;
— constater que M. [D] et Mme [C] ne disposent d’aucun droit de passage sur ledit chemin ;
— constater que M. [D] et Mme [C] ne sont pas enclavés.
En conséquence :
— débouter M. [D] et Mme [C] de toutes leurs demandes, et notamment de celle tendant à voir condamner la SCI Miposal à rétablir le chemin lui appartenant ;
— condamner Mme [C] et M. [D], d’une part, et la commune de [Localité 12], d’autre part, à payer chacun à la SCI Miposal la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] et M. [D] et la commune de [Localité 12] en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
6. Par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2025, M. [D] et Mme [C] demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 8 août 2024.
Y ajoutant :
— condamner la SCI Miposal à verser à Mme [C] et M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Miposal aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Me [V], Commissaire de justice du 23 septembre 2024.
7. Par dernières conclusions déposées le 27 novembre 2024, la Commune de [Localité 12] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement en tous ces énoncés l’ordonnance de référé prononcée le 8 août 2024 :
à savoir :
— juger recevable |'intervention volontaire de la commune de [Localité 12], en sa qualité de propriétaire des chemins ruraux ;
— ordonner à la SCI Miposal la réouverture du chemin communal aujourd’hui obstrué par les travaux forestiers et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCI Miposal à payer à la Commune de [Localité 12] au payement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Miposal aux dépens, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sylvie Bertrandon, avocat.
Y ajoutant :
— condamner la SCI Miposal à payer à la Commune de [Localité 12] au payement d’une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Miposal aux dépens d’appel, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sylvie Bertrandon, avocat.
8. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 3 mars 2025, avec clôture de la procédure au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis la commune de [Localité 12] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Ses demandes doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 964 du code de procédure civile.
I Sur la nullité de l’assignation.
9. La société Miposal, au visa des articles 112, 114, 752 du code de procédure civile, avance que l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de ses adversaires le 22 juin 2024 est nulle en ce qu’elle ne contient aucune mention valant constitution d’avocat, l’empêchant de connaître l’identité de celui-ci.
Elle indique qu’elle n’était pas en mesure de se défendre et que cette carence créée en outre une confusion sur la nécessité ou non de constituer avocat.
Elle souligne qu’il s’agissait en outre d’une procédure d’heure à heure, qu’elle estime injustifiée et abusive en l’absence d’urgence réelle, ce qui l’a empêchée de se défendre, n’ayant eu que 8 jours ouvrés pour constituer avocat et préparer son argumentaire.
Elle ajoute que l’importance de la règle transgressée justifie de prononcer la nullité sans qu’il soit nécessaire pour elle de démontrer l’existence d’un grief.
***
Sur ce :
10. L’article 114 du code de procédure civil dispose 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
En application de l’article 752 alinéas 1er et 2 du même code, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
11. La cour constate qu’il est exact que l’assignation en date du 21 juin 2024 ne fait pas mention de la constitution d’avocat de Mme [C] et M. [D].
Néanmoins, comme l’a exactement relevé le premier juge, ce même acte comporte en en-tête le cachet de la SCP cabinet Maleville avec non seulement les coordonnées complètes de ce dernier, mais également le nom des deux avocats associés de cette structure.
Dès lors, il est exact que la société Miposal, et à plus forte raison son conseil, ne pouvait ignorer cet élément et disposait des moyens nécessaires pour obtenir toute précision utile, outre qu’il était joint à cette assignation la signification de la requête aux fins d’assignation d’heure à heure mentionnant le nom, la qualité du conseil des requérants.
Aussi, il n’existait aucune confusion ou doute sur l’identité du conseil qui ne pouvait être ignoré. De même, outre qu’un grief doit être établi, il ne ressort pas de ces éléments le moindre risque de confusion ou de difficulté, notamment en ce que la société Miposal a pu constituer avocat et adresser au conseil adverse ses conclusions dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que l’exception de nullité soulevée n’est pas fondée, que celle-ci doit être rejetée et la décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur l’annulation de l’ordonnance en date du 8 août 2024 à raison de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
12. La société Miposal avance que si lors de l’audience du 4 juillet 2024, le juge des référés a refusé de lui accorder un délai supplémentaire pour se défendre, celui-ci lui a cependant accordé la possibilité d’établir une note en délibéré.
Elle remet en cause de ce fait le rejet de ses 3 pièces versées aux débats au soutien de cette note, soutenant que le premier juge a ainsi manqué gravement aux droits de la défense à son égard, ainsi qu’au principe du contradictoire, ce qui fonde sa demande d’annulation.
***
Sur ce :
13. L’article 16 du code de procédure civile énonce que ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En vertu de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
14. La cour relève que la présente procédure,qui relève du référé d’heure à heure du fait de l’urgence invoquée, a néanmoins fait l’objet d’un délai de 15 jours entre la remise de l’assignation et l’audience devant le premier juge.
Mieux, le même premier juge, afin de permettre à la société appelante de compléter son argumentation et d’être parfaitement éclairée sur le litige, a autorisé une note en délibéré.
En revanche, il convient de souligner qu’il n’est pas allégué qu’il ait été autorisé ou sollicité le dépôt de nouvelles pièces, alors qu’un tel élément doit non seulement être soumis à la discussion des parties, mais se doit d’être spécialement respecté par la juridiction saisie afin de respecter elle-même le principe du contradictoire.
Ainsi, il n’est pas allégué ni justifié de ce que les pièces ainsi communiquées n’aient pas pu être versées aux débats au préalable, ni que celles-ci aient été portées au préalable à la connaissance des requérants.
C’est pourquoi, la décision attaquée ne saurait avoir manqué au principe du contradictoire ou aux droits de la défense à ce titre. Le moyen soulevé n’est donc pas fondé et sera rejeté.
III Sur le trouble manifestement illicite.
15. La société Miposal, au visa des articles 544, 545, 682 et 690 du code civil, fait valoir que Mme [C] et M. [D] peuvent accéder à leur propriété par deux chemins publics, l’un étant obstrué par de la végétation, que la commune ne souhaite pas dégager.
Elle dénonce le fait que les intéressés préfèrent utiliser un passage se trouvant sur ses parcelles, alors qu’il s’agit selon ses dires d’un chemin privé sur la même parcelle n°[Cadastre 6].
Elle note que la procédure pour déplacer l’assiette du chemin communal n’a pas été respectée et qu’il n’existe aucun droit à ce titre de la part de ses adversaires, quand bien même ces derniers utiliseraient cet accès depuis 2005.
Cet usage d’une durée maximum de 19 ans n’a créé selon ses dires aucune servitude ou droit de passage et le fait que l’ancien chemin n’ait pas été borné n’implique pas à ses yeux la création d’un nouvel itinéraire.
En l’absence de passage, elle considère qu’il ne peut être revendiqué aucun trouble manifestement illicite.
Elle affirme que la procédure précédente concernait un autre chemin, de sorte qu’elle n’adopte pas une position différente que lors de ce litige particulier.
De même, elle admet que des coupes ont eu lieu sur le passage, mais s’agissant d’un chemin privé sur lequel ses adversaires n’ont aucun droit, elle en déduit qu’il n’est justifié d’aucun trouble.
16. Par ailleurs, elle avance que ses adversaires ne sont pas enclavés, soulignant que les intéressés peuvent utiliser une voie communale praticable, ce que confirme le constat de commissaire de justice produit par leurs soins, et elle conteste que les obstacles se situent sur le chemin rural, soutenant qu’ils se situent sur le passage 'sauvage’ utilisé par les requérants.
Elle remarque que Maître [V] a ainsi constaté l’existence d’un chemin rural au Sud-est de la maison de ses adversaires, d’une largeur d’environ 2,30 mètres et praticables selon ses dires. Elle estime en outre ce chemin tout aussi praticable, voir davantage que celui utilisé actuellement.
Elle note que le constat de Maître [O] du 3 juillet 2024, sollicité par ses soins, permet de vérifier cet accès et elle précise qu’il suffit à Mme [C] et à M. [D] de stabiliser leur terrain sur une largeur de 3 mètres dans le prolongement de la voie communale jusqu’à leur porte d’entrée pour pouvoir stationner.
Ainsi l’action adverse n’est pas justifiée à ses yeux et doit être rejetée.
***
Sur ce :
17. L’article 835 du code de procédure civile mentionne que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
18. La cour relève qu’il n’est pas remis en cause par l’appelante que le passage utilisé par M. [D] et Mme [C] utilise à la fois au départ et à l’arrivée une partie de l’assiette des deux chemins ruraux de la commune et que ce n’est qu’en son milieu qu’il quitterait selon cette partie ce derniers pour créer un passage privé.
Néanmoins, comme l’a exactement relevé le premier juge, outre que ni la nature du chemin rural, ni son assiette n’ont été contestés, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher ces questions.
Il ressort néanmoins tant du procès verbal établi le 29 avril 2024 que de celui le 23 septembre de la même année, à chaque fois par Maître [V], commissaire de justice, que des amoncellements de végétations se trouvent à la fois à l’entrée et à la sortie du passage objet du présent litige (pièces 12 et 19 des requérants), donc sur les parties relevant des chemins ruraux précités.
Dès lors, c’est à bon droit que la décision attaquée retient que la coupe d’arbres opérée concerne également les chemins ruraux passant sur la parcelle section [Cadastre 11] et empêche leur usage au public, alors que cet usage ne saurait ni être empêché, ni limité, en particulier alors qu’il constitue une restriction au droit de propriété de la société Miposal.
En ce que la société Miposal empêche la circulation sur les parties des chemins ruraux susmentionnées du fait de sa seule intervention, celle-ci a causé un trouble manifestement illicite. De même, la question de d’enclavement étant indifférente à la problématique rencontrée et n’étant pas arguée par les intimés au soutien de l’existence du trouble illicite, elle ne saurait justifier la situation créée par les appelants.
En conséquence, la contestation n’est pas fondée, elle sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur l’astreinte.
19. La société Miposal remet en cause l’astreinte prononcée par le premier juge à son encontre, en particulier parce que celui-ci n’a pas distingué les différents chemins, ni n’a précisé quel passage préexistant devait être rétabli.
Elle estime qu’il ne lui revient pas de rétablir la voie communale que la commune de [Localité 12] n’entretient pas, n’ayant pas à assumer une dépense qui ne lui incombe pas. Elle s’oppose à ce que le chemin privatif soit déblayé sans motif.
Elle souligne également que l’exécution de l’ordonnance engendre pour elle une perte financière considérable du fait des moyens nécessaires pour déblayer la voie, alors que l’astreinte prononcée représente 18.000 ' par mois de retard.
L’ampleur de celle-ci et l’incertitude quant au chemin à déblayer rend cette mesure disproportionnée et elle refuse de rouvrir le passage sur son chemin privé afin d’éviter de consentir à ses adversaires un droit de passage qu’ils pourraient revendiquer.
Elle entend que cette mesure soit infirmée.
***
Sur ce :
20. L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
21. Il ressort des éléments relevés ci-avant que la société Miposal ne saurait se plaindre de sa propre turpitude en ce qu’elle ne peut ignorer avoir volontairement encombré une partie des deux chemins ruraux dont se prévalent M. [D] et Mme [C], tout en admettant leur existence et refuser de les dégager au prétexte que leur assiette n’est pas déterminée.
Il lui revient de remettre en état d’accès les voies encombrées par ses soins, ledit accès devant être complet pour les parties appartenant aux chemins ruraux.
Au vu de ce comportement non seulement déloyal, mais également relevant d’une intention de ne pas exécuter la décision attaquée et de nuire à leurs adversaires, établie notamment par le constat précité du 23 septembre 2024 qui constate de nouveaux végétaux coupés en travers des voies d’accès, l’astreinte ordonnée semble non seulement indispensable, mais également proportionnée au vu de la résistance opposée.
La contestation sera donc rejetée et la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société Miposal soit condamnée à verser à M. [D] et Mme [C], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Miposal, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le procès-verbal de constat en date du 23 septembre 2024, celui-ci relevant des sommes allouées au titre des frais irrépétibles accordés ci-avant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les prétentions de la commune de [Localité 12] irrecevables,
Confirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux le 8 août 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Miposal à régler à M. [D] et Mme [C], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne la société Miposal aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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