Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 12 juin 2025, n° 25/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 10 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7QH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
Nous, Brigitte Houzet, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 04 Avril 1973 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ATMP 76
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 25 avril 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [P] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [Z] [P] et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 06 juin 2025 et au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 11 juin 2025,
***
Selon l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN a, par décision du 25 avril 2025, notifiée le même jour à M. [Z] [P], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
M. [Z] [P] a interjeté appel auprès de la cour d’appel le 10 juin 2025.
Il en résulte que l’appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN en date du 25 avril 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 12 juin 2025.
LA CONSEILLERE,
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