Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 11 déc. 2024, n° 24/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 2024, N° 2022003095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 11/12/2024
S.A.R.L. GROUPE COUTANT FINANCES
S.A.S. [Localité 5] & FILS PROMOTEURS IMMOBILIER
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du 11 DECEMBRE 2024
n° : – N° RG 24/02089 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 12 octobre 2023, Affaire : 2022003095
DECISION DEFEREE: Ordonnance d’incident, Conseiller de la mise en état, Chambre commerciale de la Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 20 juin 2024, RG 23/2561
REQUERANTE :
S.A.R.L. GROUPE COUTANT FINANCES venant aux droits de la SARL LES JARDINS FLEURY, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 447 575 705, en vertu d’une déclaration de dissolution attribution en date du 25 septembre 2023 aux termes de laquelle la SARL LES JARDINS FLEURY a été fusionnée par voie de transmission universelle de patrimoine dans le GROUPE COUTANT FINANCES en date du 30 octobre 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 5] & FILS PROMOTEURS IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Paris B 517 842 506, prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
— Requête aux fins de déférer en date du 28 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 6 novembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La SAS [Localité 5] et Fils Promoteurs Immobilier interjetait appel le 26 octobre 2023 d’un jugement prononcé le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans.
Un avis d’avoir à signifier dans le délai d’un mois lui était adressé le 8 janvier 2024. Cette signification était faite le 12 février 2024.
Par conclusions du 21 mars 2024 la SARL Groupe Coûtant Finances saisissait le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
Par une ordonnance d’incident en date du 20 juin 2024 le magistrat chargé de la mise en état disait n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 26 octobre 2023,au motif que la société intimée ayant conclu dans les délais impartis, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel constituerait une sanction disproportionnée au but poursuivi.
Par une requête du 28 juin 2024, la société Groupe Coûtant Finances déférait cette décision devant la cour.
Elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la caducité de l’appel du 26 octobre 2023 et de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La société [Localité 5] et fils sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
Attendu que la partie requérante expose, après avoir cité les dispositions de l’article 902 du code procédure civile, la jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité tirée du caractère tardif de la signification de la déclaration d’appel cause grief à la partie intimée, et ajoute que, toujours selon la jurisprudence, la caducité résultant de l’absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’il est exact que le retard de quatre jours de la signification de la déclaration d’appel n’a causé aucun préjudice à la partie intimée, et qu’il est tout aussi exact que la question de l’existence ou non d’un grief est inopérante ;
Attendu que le magistrat chargé de la mise en état a relevé que la partie intimée avait conclu au fond le 20 avril 2024, soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti;
Que, dans ses écritures du 20 avril 2024, cette société ne s’était prévalue d’aucune caducité puisqu’elle sollicitait la confirmation de la décision entreprise ;
Attendu ainsi que l’existence de telles écritures, à laquelle s’ajoute le fait que la caducité n’était pas invoquée, de sorte qu’il pouvait être pensé de bonne foi que, même si une telle renonciation n’est pas possible stricto sensu, la société concernée n’entendait pas se prévaloir de cette caducité ;
Qu’en outre, la partie appelante avait, par acte du 15 novembre 2023, saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 12 octobre 2023, de sorte que la partie intimée savait qu’un appel avait été interjeté ;
Que c’est en pareil cas que la sanction constituée par la caducité deviendrait disproportionnée ;
Attendu qu’il y a lieu de retenir l’analyse du magistrat chargé de la mise en état et de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société Groupe Coûtant Finances aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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