Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mars 2022, N° F20/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01795 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLYX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00225
APPELANTS :
Me [Z] (SELAS OCMJ) [S] – Mandataire judiciaire de Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [H] agissant sous l’enseigne garage ACTIV MOTO
né le 18 Mai 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [U]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 11])
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défaillante
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du'30 janvier 2019, M. [V] [U] a été engagé à temps partiel (24 heures hebdomadaires) par M. [P] [H], exploitant un garage sous l’enseigne «'Activ’ Moto'», soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, en qualité de «'mécanicien moto'», ouvrier, catégorie non-cadre, échelon 3 moyennant une rémunération mensuelle de'1'060,09 euros brut.
Lors d’un entretien du 18 novembre 2019, l’employeur a proposé au salarié une rupture conventionnelle, proposition réitérée en vain le 21 novembre suivant.
Par lettre du 18 décembre 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave au motif qu’il avait été surpris en train de fumer respectivement dans l’atelier de réparation, puis dans l’espace de vente les 6 et 13 novembre 2019 alors que des remarques lui avaient été faites entre ces deux dates.
Par requête enregistrée le 21 février 2020, soutenant qu’il relevait en réalité soit de la classification agent de maîtrise A20 soit de la classification ouvrier A12 et qu’un rappel de salaire lui était dû, qu’il n’avait bénéficié d’aucune visite médicale, que son licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [U] devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée,
— jugé que la qualification professionnelle de M. [U] était mécanicien au statut agent de maîtrise A 20,
— jugé que le barème dit Macron devait s’appliquer,
— débouté M. [U] de ses demandes d’indemnisation au titre de la procédure irrégulière et de l’absence de visite médicale d’embauche,
— condamné la société Activ’Moto à verser à M. [U] les sommes de':
* 2 887, 50 euros brut à titre de rappel de salaire sur requalification au niveau agent de maîtrise A 20,
* 288, 75 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 2 700 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 685 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 4 au 18 décembre 2018,
* 68, 50 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— condamné la société Activ’Moto à remettre à M. [U] les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés et conformes,
— condamné la société Activ’Moto à verser au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022 au RPVA, l’employeur a régulièrement interjeté appel, limitant celui-ci aux dispositions ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, ayant requalifié la qualification professionnelle du salarié et l’ayant condamné à payer à ce dernier des sommes à ces titres.
Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [H] et désigné la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
L’AGS, assignée en intervention forcée et à qui M. [U] a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions le 6 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 15 mai 2024, M. [P] [H] enseigne Activ’Moto et la SELAS OCMJ en la personne de Maître [Z] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [H], demandent à la cour de':
— donner acte à Maître [S] ès qualités de son intervention en cause d’appel';
— infirmer intégralement le jugement';
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé’et que le salarié ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d’une classification supérieure';
— le débouter de l’ensemble de ses demandes de première instance et d’appel';
Subsidiairement, de plafonner le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1'077,23 euros';
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 novembre 2024, M. [V] [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que le barème dit Macron avait lieu de s’appliquer, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnisation de la procédure irrégulière et de l’absence de visite médicale d’embauche, de la remise des bulletins de paie et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 2'700 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— écarter l’application du barème dit Macron du fait de son inconventionnalité ou du fait qu’il ne permet pas de l’indemniser à la hauteur de son préjudice réel';
— fixer ses créances au sommes suivantes':
* 2'887,50 euros brut, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante pour 288,75 euros brut, au titre du rappel de salaire lié à la qualification professionnelle,
* 6 462 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 352 euros brut au titre de l’indemnisation de la procédure irrégulière,
* 1'352 euros brut’outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante pour 135,20 euros brut au titre du préavis,'
* 685 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante pour 68,50 euros brut, au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire,
* 1 352 euros au titre de l’indemnisation pour absence de remise de bulletins de salaire,
* 1 352 euros au titre de l’indemnisation pour absence de visite médicale d’embauche';
— juger que la «'CGEA France Travail'» garantira ces créances dans les conditions habituelles de la loi';
— condamner le liquidateur à lui remettre les bulletins de salaire, un bulletin de salaire reprenant les condamnations et l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte définitive de 15 euros par jour de retard';
— le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre de la classification.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l’espèce, le salarié, classé selon le contrat de travail dans la catégorie professionnelle «'ouvrier échelon 3'», revendique soit la classification «'agent de maîtrise échelon A20'», soit la classification «'ouvrier mécanicien échelon A12'», dont il précise qu’elles sont au même niveau salarial.
Il estime en effet qu’au vu des tâches exécutées, il n’était pas un simple mécanicien et précise qu’il effectuait l’ouverture du magasin, l’accueil des clients, la réception des véhicules, le diagnostic des pannes, l’établissement des devis, l’entretien et la réparation des véhicules, la récupération, le suivi et la mise à jour de la documentation technique, la facturation, l’encaissement, les essais routiers, la remise des véhicules et la supervision de stagiaires le plus souvent en baccalauréat professionnel.
La convention collective stipule':
S’agissant des catégories ouvriers et employés, que':
— tous les salariés qui mettent en 'uvre une ou plusieurs techniques selon les critères et conditions du chapitre sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après, quels que soient la forme, la durée et l’objet de leur contrat de travail,
— le classement dans ces catégories est en lien avec le fait que l’activité du salarié dépend ou non d’un domaine d’activité du RNQSA (répertoire national de classification des services de l’automobile),
— s’agissant des salariés relevant d’un domaine d’activité du RNQSA, les échelons 1 et 2 concernent les emplois n’exigeant pas de qualification professionnelle, les échelons 3,6,9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie ouvriers et employés et les échelons 4,5,7,8,10 et 11 sont les échelons majorés accessibles aux salariés leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, lorsque notamment l’emploi confié comporte une extension d’activité telle que décrite sur la fiche de qualification dont il relève, ou une activité complémentaire autre'(article 3.03 c)) :
* l’échelon 3 est l’échelon de référence du professionnel titulaire d’une qualification de branche dans la spécialité, cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d’un responsable technique d’un niveau de qualification plus élevé,
* l’échelon 12 est l’échelon de référence du professionnel expert dans sa technique. Cet échelon permet d’accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes. L’absence d’échelons majorés au-delà de l’échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie maîtrise le salarié qui met en 'uvre des extensions d’activité ou des critères valorisants,
— s’agissant du classement des salariés en cours de carrière, lorsqu’une entreprise de 8 salariés au maximum ne comporte pas, en plus du chef d’entreprise lui-même, un agent de maîtrise dont la fonction d’encadrement est la fonction principale, un salarié pourra exercer cette fonction à titre temporaire vis-à-vis du personnel dont il a la charge occasionnelle ainsi que vis-à-vis de la clientèle, sans bénéficier pour autant du classement ni du statut du personnel de maîtrise. Dans le cas où cette situation se renouvelle, il y a lieu de reconnaître au salarié une extension d’activité au sens de l’article 3.02 c, justifiant soit son classement sur un échelon majoré, soit sa promotion en position de maîtrise s’il est placé sur l’échelon 12. Le salarié qui exerce cette fonction temporaire plus de 6 jours ouvrés consécutifs bénéficie d’une prime de suppléance dont le montant forfaitaire est égal à la différence entre le minimum mensuel de l’échelon 20 et celui de l’échelon de l’intéressé.
S’agissant de la catégorie maîtrise':
— tous les salariés qui mettent en 'uvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d’autres salariés selon les critères et conditions du chapitre sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après, quels que soient la forme, la durée et l’objet de leur contrat de travail,
— les neuf échelons de la classification des salariés maîtrise se répartissent en deux catégories': notamment, les échelons 17, 20 et 23 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche du RNQSA,
— l’échelon 20 est l’échelon de référence du salarié maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l’exécution de tâches complexes'; il peut avoir la responsabilité technique d’encadrement d’un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l’activité.
Par ailleurs, le minimum conventionnel garanti pour 35 heures s’établissait en 2019 à 1'963 euros par mois pour la catégorie ouvrier échelon 12 et pour la catégorie maîtrise échelon 20.
Pour établir qu’il relèverait de la qualification ouvrier échelon 12 ou de la qualification agent de maîtrise échelon 20, le salarié verse aux débats l’attestation régulière de M. [N] [Y], lequel affirme avoir constaté que le salarié «'était régulièrement seul dans le magasin et l’atelier à effectuer des tâches mécaniques et aussi de réception et d’encaissement des clients'» et qu’il faisait des démonstrations avec l’outillage diagnostic, ainsi que celle de M. [L] [T], lequel indique avoir été reçu par le salarié qui était seul dans le magasin et gérait la réception réparation et vente.
Ces seuls témoignages ne permettent pas d’établir d’une part, que le salarié aurait mis en 'uvre une ou plusieurs activités complexes ou qu’il aurait été chargé de superviser le travail de salariés moins qualifiés, de sorte qu’il ne saurait revendiquer le coefficient 12 de la classification «'ouvriers'».
D’autre part, la circonstance que le salarié ait servi seul ces deux clients ne suffit pas à démontrer qu’il remplaçait de façon renouvelée le chef d’entreprise, de sorte qu’il ne saurait revendiquer le statut du personnel de’maîtrise et le coefficient 20 qui lui est rattaché.
Faute pour le salarié de prouver qu’il accomplissait les fonctions revendiquées, sa demande doit être rejetée.
Le jugement, qui a fait droit à tort à la demande, sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer un rappel de salaire au titre de la classification.
Sur l’absence de visite d’information et de prévention.
En application de l’article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il n’a pas été convoqué à une «'visite médicale d’embauche'» et estime que cette situation lui est «'nécessairement préjudiciable'».
Le mandataire liquidateur verse aux débats l’accusé de réception de la déclaration préalable à l’embauche, du 30 janvier 2019, qui établit que le service de médecine au travail a été informé de celle-ci.
Par ailleurs, le salarié à qui il incombe d’établir son préjudice résultant de l’absence de convocation à la visite d’information et de prévention, n’explicite pas celui-ci, ni ne produit d’élément démontrant son existence.
Sa demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de remise de bulletins de salaire.
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas délivré de bulletins de salaire mais ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un préjudice'; ce, d’autant que les fiches de paie sont produites par le mandataire liquidateur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave et la procédure irrégulière.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4 et L.1232-6 du code du travail que':
— lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié, il doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable – par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, laquelle indique l’objet de la convocation ainsi que la possibilité de recourir à un conseiller avec précision de l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition’ ' qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'; au cours de l’entretien préalable, il indique au salarié les motifs de la décision envisagée et recueille les explications de ce dernier, lequel peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller choisi sur la liste dressée par l’autorité administrative,
— lorsque l’employeur décide de licencier le salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués, laquelle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l’espèce, l’employeur convient qu’il n’a pas convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, même s’il fait état de l’entretien du 18 novembre 2019.
Le salarié fait valoir que le licenciement a été décidé avant la lettre de licenciement et que les griefs ne sont pas fondés.
Le courriel du 4 décembre 2019 de l’employeur est ainsi rédigé':
«'Bonjour,
Lors de notre rendez-vous, nous avons évoqués la rupture conventionnelle avec le taux standard. Vous l’avez refusée. Vous m’avez demandé de réfléchir à une proposition plus élevée du taux fixé. Je vous ai placé en congés 1 semaine en prolongation de la précédente que vous avez-vous-même voulu.
Ce mardi 3 décembre vous n’étiez pas à votre poste de travail.
Monsieur, vous avez commis plusieurs fautes graves à l’encontre de la société, nous avons voulu vous donner une autre chance et vous n’avez pas voulu la prendre en compte. Aujourd’hui, 3 décembre 2019, je vous relève de vos fonctions. Vous recevrez en lettre recommandée votre licenciement pour faute grave (pour les motifs exposés lors de nos deux entretiens), avec votre solde de tout comptes. Cordialement'».
Au vu de ce courriel du 4 décembre 2019, la décision de licencier le salarié était irrévocable, avant même la tenue d’un entretien préalable qui n’a d’ailleurs pas eu lieu, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, sans qu’il soit besoin d’analyser les motifs du licenciement.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En premier lieu, le salarié expose qu’il a été «'mis à pied'» le 3 décembre 2019 jusqu’à son licenciement le 18 décembre suivant et réclame un rappel de salaire correspondant, soit 685 euros brut outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le bulletin de salaire de décembre 2019 fait état d’une absence non rémunérée du 3 au 18 décembre, soit 580,05 euros brut déduits.
La somme due s’établit à cette somme, outre la somme de 58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
En deuxième lieu, le salarié fait valoir en substance que le barème dit Macron ne doit pas s’appliquer du fait de «'l’illégalité du plafonnement'» et qu’il viole l’article 24 de la charge sociale européenne et les articles 4 et 10 de l’OIT et le droit au procès équitable.
Toutefois, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, seule l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail est due, de sorte que la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement doit être rejetée, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut excéder 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 19/05/1975), de son ancienneté à la date du licenciement (moins de 11 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1'077,23 euros) et des justificatifs relatifs à la perception jusqu’en mars 2022 du RSA, il convient de fixer au profit du salarié les sommes suivantes':
— 1'077,23 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'077,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
-107,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé les sommes dues au titre de la retenue de salaire de décembre 2019, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes liées au préavis.
Sur les demandes accessoires.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS.
Le mandataire liquidateur devra, ès qualités, délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Les dépens seront supportés par la liquidation.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 31 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a':
— fait droit à la requalification de la classification de M. [V] [U] et condamné M. [P] [H] à payer au salarié un rappel de salaire et accessoire à ce titre,
— fixé les sommes dues au titre du rappel de salaire pour «'mise à pied à titre conservatoire'» et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur au paiement de sommes ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la classification';
FIXE à la liquidation de M. [P] [H] à l’enseigne Activ’Moto représentée par la SEMAS OCMJ en la personne de Maître [Z] [S], mandataire liquidateur, les sommes suivantes':
— 580,05 euros brut au titre du rappel de salaire du 3 au 18 décembre 2019,
— 58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1'077,23 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'077,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-107,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents';
Y ajoutant,
ORDONNE au mandataire liquidateur ès qualités de délivrer à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt';
REJETTE la demande d’astreinte';
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS';
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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