Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 20 décembre 2024, N° 24/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEK
ARRÊT N°
du : 21 octobre 2025
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières (RG 24/00076)
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, régulièrement empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [O] [B] est propriétaire d’une maison située sur une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6], section AH n° [Cadastre 5] et d’un jardin, constitué par une parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 4].
Soutenant que le passage de l’une à l’autre de ces parcelles se faisait autrefois en circulant sur le terrain de sa voisine, Mme [I] [L], mais que celle-ci entrave ce passage depuis le mois de septembre 2022, Mme [B] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par acte du 9 avril 2024 afin qu’une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a :
Rejeté la demande d’expertise et renvoyé Mme [B] à mieux se pourvoir,
Condamné Mme [B] à verser à Mme [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de :
Désigner tel géomètre expert qu’il lui plaira avec pour mission, principalement, de :
Dire si la parcelle dont elle est propriétaire est enclavée et quel est le chemin le plus commode pour accéder à la voie publique,
Dire si le passage par la parcelle dont est propriétaire Mme [L] a été par le passé possible au propriétaire de la parcelle qu’elle détient et, si ou pendant combien de temps, selon quelles modalités et selon quels cheminements,
Consulter les titres des parties et de leurs auteurs, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, permettant de décrire les parcelles dont elles sont respectivement propriétaires et si une ou des servitudes de passage ont été évoquées dans ces titres au bénéfice de l’une ou quelconque des parcelles ou pour grever celle-ci,
Déterminer sur les lieux l’existence et l’assiette d’une servitude de passage pesant sur la propriété de Mme [L] et lui bénéficiant,
Décrire les ouvrages qui y sont érigés ou tout obstacle de nature à obérer l’exercice de la servitude de passage,
Proposer des solutions visant à détruire tous ouvrages ou obstacles se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage, d’en décrire l’ampleur,
Donner tous éléments pour apprécier son préjudice et proposer une évaluation chiffrée,
Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que, contrairement à ce que le juge des référés a retenu, son action ne tend pas au bornage des parcelles en cause, dont les limites ne sont pas contestées, mais de fournir au juge du fond qui pourrait être saisi les éléments techniques nécessaires pour déterminer s’il existe une servitude de passage sur le fonds de Mme [L].
Elle soutient que la mission qu’elle souhaite voire confier à l’expert est exclusivement technique et qu’il ne s’agit pas de demander à ce dernier d’indiquer si une servitude existe ou non.
Elle estime en outre qu’il importe peu que l’acte de propriété de Mme [L] ne mentionne pas de servitude, dès lors qu’une telle charge peut résulter de la loi, de la configuration des lieux ou de titres anciens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, Mme [L] sollicite :
Le rejet de l’intégralité des prétentions de Mme [B],
La confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions,
La condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme qu’aucun acte authentique ne fait état d’une quelconque servitude grevant son fonds et que Mme [B] ne produit aucun document concernant le fait qu’elle passait auparavant sur sa parcelle et qu’elle n’y aurait plus accès.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre, l’affaire été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
Motifs
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’existence d’une servitude de passage sur les fonds appartenant à Mme [L], au profit de ceux dont Mme [B] est propriétaire.
Si les servitudes de passage peuvent s’établir pour cause d’enclave, ainsi que l’article 682 du code civil le prévoit, une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire à l’établissement du caractère enclavé ou non des fonds appartenant à l’appelante, s’agissant d’un fait dont cette dernière ne démontre pas que la preuve requière une difficulté et des compétences techniques particulières, et donc que la mesure sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La servitude ne pouvant s’acquérir par prescription, ainsi que cela résulte de l’article 691 du code civil, il n’est pas utile à Mme [B] de solliciter d’un expert qu’il dise si le passage par la parcelle dont est propriétaire Mme [L] a été par le passé possible au propriétaire de son propre fonds et, dans l’affirmative, pendant combien de temps.
Quant à la consultation des titres des parties ou de leurs auteurs afin d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances, elle ne requiert pas les compétences techniques d’un expert.
En conséquence, la demande d’expertise de Mme [B] doit être rejetée, l’ordonnance étant confirmée.
Succombant en son appel, Mme [B] est tenue aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est équitable d’allouer à Mme [L] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [O] [B] à payer à Mme [I] [L] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute Mme [O] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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