Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 mars 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 MARS 2025
Minute N° 289/2025
N° RG 25/01005 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGAP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mars 2025 à 16h04
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 1er mars 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [H] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 16h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2025 à 10h36 par M. [D] [J] ;
Après avoir entendu Me Mahamadou [W], en sa plaidoirie, et M. [D] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la forme, le conseil de M. [D] [J] remet en cause l’habilitation du signataire de la saisine du tribunal judiciaire en prolongation de rétention. Pour autant, ce moyen n’ayant pas été soulevé en première instance et ne pouvant pas faire l’objet d’un débat contradictoire en raison de l’absence de la préfecture à l’audience, il y aura lieu de le déclarer irrecevable.
Sur le fond, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant seulement observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 26 mars 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l’administration, M. [D] [J] soutient que l’administration aurait dû effectuer des recherches à la borne Eurodac pour envisager son renvoi en Allemagne, pays au sein duquel il a introduit une demande d’asile.
Cet argument revient à porter une critique envers la décision fixant le pays de renvoi. Or, ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire puisqu’il relève de celle du juge administratif.
S’agissant des diligences accomplies auprès des autorités consulaires, la cour s’en réfère à la motivation du premier juge, qu’elle adopte. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention administrative, l’intéressé soutient avoir des problèmes psychiatriques et devoir suivre un traitement, ainsi qu’un régime alimentaire liquide auquel il n’a pu avoir accès durant plusieurs semaines. Il aurait également demandé à voir le médecin à plusieurs reprises, et la communication de pièces médicales dont le scanner de sa mâchoire, sans succès.
L’article R. 744-18 du CESEDA dispose : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
L’article L. 743-9 du CESEDA dispose, en son alinéa premier : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
En l’espèce, la cour constate, d’après les mentions inscrites au registre versé parmi les pièces de la requête en prolongation, que l’intéressé a pu voir le médecin du centre de rétention administrative le 25 et le 28 février, ainsi que les 3, 4, 6 et 7 mars 2025. Il a également fait l’objet de deux hospitalisations successives, les 3 et 4 mars 2025.
En outre, les pièces médicales qu’il produit, et qui lui ont vraisemblablement été communiquées par l’administration du centre contrairement à ce qu’il soutient, tendent justement à démontrer la réalité de ces rendez-vous médicaux, et du suivi médical effectif dans le cadre de son maintien en rétention.
La cour en déduit que ses droits ont été respectés, et que les personnels médicaux du centre se sont rendus disponible pour lui, avec notamment six rendez-vous auprès du médecin, ce qui n’est manifestement pas en deçà de l’accès aux soins dont il pourrait bénéficier à l’extérieur.
Enfin, les pièces produites ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour caractériser une incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [J] ;
DÉCLARONS irrecevable le moyen portant sur l’irrégularité de la saisine en prolongation de la mesure de rétention ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2], à M. [D] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 mars 2025 :
M. le préfet de [Localité 2], par courriel
M. [D] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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