Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 novembre 2022, N° 21/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ La CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00627 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC3M.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00248
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 18.67
INTIMEE :
La CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [4] a établi le 18 juillet 2018 une déclaration d’accident du travail survenu le 17 juillet 2018 concernant Mme [K] [S], sa salariée, mentionnant les circonstances suivantes : «elle mettait les morceaux de volaille en barquettes. En repoussant les morceaux qui venaient en paquets, qu’elle a ressenti une douleur dans l’épaule droite». Le certificat médical initial en date du 17 juillet 2018 fait état d’une «douleur épaule droite avec limitation des mouvements actifs après effort de tirement en cours de bilan».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [K] [S] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 septembre 2020 par le médecin-conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué pour des séquelles de type 'limitation importante des mouvements de l’épaule droite chez une droitière’ à compter du 1er octobre 2020.
La société [4] a saisi d’une contestation de ce taux la commission médicale de recours amiable qui lors de la séance du 6 mai 2021 a ramenée le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à 20 %.
La société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation de ce taux.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20 % suite à l’accident du travail du 17 juillet 2018 ;
— débouté la société [4] de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 0 % dans les rapports caisse/employeur ;
— condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du greffe délivré le 29 novembre 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— joindre les instances RG 22/627 et RG 22/573 ;
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
et statuant à nouveau :
— à titre principal, juger inopposable à son égard la décision ayant fixé le taux d’IPP de Mme [K] [S] à 20 % ;
— à titre subsidiaire, fixer à 0 % le taux d’IPP de Mme [K] [S] ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2018 de Mme [K] [S] et la date de consolidation de cet accident ;
en conséquence :
— ordonner, avant dire droit, au contradictoire de son médecin consultant le Dr [M], une expertise médicale judiciaire sur le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au titre de l’accident de travail du 17 juillet 2018, avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [S] établi par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— déterminer les lésions en rapport avec l’accident du travail déclaré le 17 juillet 2018 et leur évolution ;
— fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident de travail du 17 juillet 2018 ;
— dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident ou d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
— fixer la date de consolidation de cet accident à l’exclusion de tout état pathologique indépendant ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure.
A l’appui de son appel, la société [4] fait valoir à titre principal l’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % alloué à Mme [K] [S]. Elle prétend que le Dr [M], le médecin qu’elle a mandaté, n’a pas été destinataire du rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable et qu’elle n’a donc pas été en mesure de transmettre un nouvel avis médical. Elle souligne que le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure menée devant la commission médicale de recours amiable n’a pas été respecté et qu’elle a été privée de l’effectivité de son recours. Elle précise que le Dr [M] a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles sur lequel la caisse s’est fondée pour retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Elle affirme que le médecin qu’elle a mandaté a établi sa note médicale sans être en mesure de vérifier la motivation de la commission, ni même faire valoir ses observations médicales critiques à l’encontre de la décision de la commission, ce qui a entraîné selon elle, le rejet de son recours en première instance.
S’agissant de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, elle soutient à titre subsidiaire, qu’il doit être réduit à 0%. Elle prétend que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ne démontre pas que les séquelles retenues pour évaluer le taux découlent exclusivement de l’accident du travail. Elle fait valoir l’avis de son médecin consultant et souligne la discordance entre les circonstances de l’accident qu’elle qualifie de bénignes et l’état séquellaire retenu dans le rapport d’évaluation des séquelles. Elle souligne le caractère bénin du fait accidentel consistant à ressentir une douleur à l’épaule lors d’un mouvement d’antépulsion effectué par la salariée pour repousser des morceaux de viande et considère que les séquelles retenues consistant en une limitation importante des mouvements de l’épaule ne peuvent être justifiées par la survenance de l’accident. Elle ajoute que la cervicalgie constituerait selon le Dr [M], un état antérieur. Enfin, elle souligne que les éléments communiqués par la caisse sont insuffisants pour déterminer les séquelles en relation exclusive avec l’accident et évaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
A titre infiniment subsidaire, elle sollicite avant dire-droit une expertise médicale. Elle souligne l’insuffisance des éléments médicaux mentionnés dans le rapport d’évaluation des séquelles pour déterminer les séquelles découlant directement et exclusivement de l’accident. Enfin, elle sollicite que les frais d’expertise soient à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation de l’absence de manquement au contradictoire ;
— à la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 20% à l’égard de la société [4] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [4] ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné avant dire-droit une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions des articles L.142-10 et R.142-16 du code de la sécurité sociale pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle découlant des séquelles présentées par Mme [K] [S] au titre de son accident de travail du 17 juillet 2018.
Au soutien de ses intérêts, s’agissant du caractère contradictoire de la procédure, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe affirme que la commission médicale de recours amiable a transmis les rapports au médecin mandaté par l’employeur et que ce dernier ne saurait obtenir l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle. Elle rappelle qu’au demeurant aucune sanction n’est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à l’obligation de communication du rapport au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute que ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel et qu’à aucun moment, la commission médicale de recours amiable n’a été sollicitée pour effectuer un nouvel envoi. Elle souligne que la Cour de cassation a considéré que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
A titre subsidiaire, la caisse fait valoir que le taux de 20% attribué à Mme [K] [S] par la commission médicale de recours amiable est conforme au barème et correspond à une limitation moyenne de tous les mouvements. Elle ajoute que la lésion de cervicalgie mentionnée dans le certificat médical du 11 juin 2018 a été intégrée par erreur au rapport d’évaluation des séquelles. Elle souligne que le médecin-conseil, le Dr [N], indique que le certificat médical susvisé est antérieur au fait accidentel et n’a aucun lien avec l’accident de travail de Mme [K] [S] en date du 17 juillet 2018. Elle précise que les observations du médecin consultant de la société ont été prises en compte par la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux de 30% à 20%. Enfin, elle prétend que la demande de la société [4] de ramener le taux à 0% doit être écartée.
Par ailleurs, elle souligne que la demande d’expertise doit être rejetée en l’absence de doute relatif à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle retenue par la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle qu’une mesure de consultation ou d’expertise ne peut être ordonnée que lorsqu’il est établi un doute susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision litigieuse sur le fondement de l’article R.142-16 du code de sécurité sociale. Enfin, elle soutient que les frais d’expertise sont limités au tarif fixé par décret visé à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale et que la juridiction devra être vigilante sur l’engagement des deniers publics.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
La société [4] sollicite la jonction de la procédure n° RG 22/573 relative à l’imputabilité des soins et arrêts de travail avec celle n°RG 22/627 relative à la contestation du taux d’incapacité permanente attribué dans les suites de l’accident de travail du 17 juillet 2018 de Mme [K] [S]. Ces procédures ont donné lieu à deux jugements différents.
Par conséquent, la jonction est impossible et doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux de 20%
Selon l’article R.142-8-5 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, 'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.'
Il a déjà été jugé qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
En l’espèce, la société [4] invoque l’inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant un taux d’IPP de 20 % à Mme [S] dans les relations caisse/employeur, au motif que son médecin consultant n’a pas été destinataire du rapport établi par cette commission comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, en dépit de la demande qu’elle a formulée par courrier en date du 29 décembre 2020.
Cependant, il convient de constater qu’aucune sanction n’est associée au défaut de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable. Il n’est pas prévu que ce rapport soit transmis au médecin consultant de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Il appartient au médecin consultant de l’employeur ou à l’employeur lui-même de solliciter à nouveau la transmission de ce rapport, y compris au stade contentieux. Or, la société [4] ne justifie pas avoir réclamé à nouveau ce rapport, ce qui aurait pu accréditer la thèse selon laquelle son médecin consultant ne l’a jamais reçu. Elle développe ce moyen d’inopposabilité pour la première fois au stade de l’appel.
En tout état de cause, l’absence de transmission de ce rapport de la commission médicale de recours amiable ne peut en aucune manière donner lieu à l’inopposabilité de la décision de cette même commission statuant sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’annexe I de l’article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[…]
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. »
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences
de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle, que la caisse a attribué à Mme [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % pour 'une limitation importante des mouvements de l’épaule droite chez un droitier', qui a été ramené par la commission médicale de recours amiable à 20% lors de sa séance du 6 mai 2021.
Le barème indicatif d’invalidité mentionne, en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Le barème préconise un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements pour l’épaule dominante.
En l’espèce, pour s’opposer au taux de 20 % attribué par la commission médicale de recours amiable, la société [4] produit aux débats la note médicale de son médecin consultant du 22 avril 2021, le Dr [M], qui conclut à l’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP évalué à 30 %, mélangeant ainsi des conséquences juridiques avec un avis médical. En procédant de cette manière, le médecin consultant de l’employeur outrepasse ses attributions.
Par ailleurs, cette note médicale repose quasi exclusivement sur l’existence d’un certificat médical initial du 11 juin 2018 faisant état d’une cervicalgie alors que l’accident du travail est survenu le 17 juin 2018. A l’évidence, ce certificat médical initial n’a rien à voir avec l’accident du travail objet du présent litige. Cette situation est d’ailleurs justifiée par le médecin-conseil de la caisse, le Dr [N], qui confirme que ce certificat médical a été pris en considération par erreur dans le rapport d’évaluation des séquelles. Pourtant, le Dr [M] développe toute une analyse médicale sur l’existence d’un état antérieur à partir de cette mention erronée dans le rapport d’évaluation des séquelles, alors que le siège des lésions de l’accident du travail est bien l’épaule droite et ne concerne pas les cervicales. Il en conclut par ailleurs que « la discordance entre le certificat médical initial établi avant la date de l’accident et les séquelles présentées ne permet pas d’apprécier les séquelles imputables à un accident quelconque ». Il en conclut que « les éléments du dossier communiqué ne permettent pas de caractériser les séquelles imputables à l’accident, et le taux devrait être déclaré inopposable à l’employeur ».
Ainsi, il apparaît que l’avis médical du médecin consultant de l’employeur repose sur des considérations dont le caractère erroné est parfaitement établi. Le Dr [M] n’évoque, pour étayer la contestation du taux de 20 % retenu par la commission médicale de recours amiable, aucun autre élément du dossier médical de la victime à part l’existence d’une capsulite rétractile dont il reconnaît qu’elle n’est «signalée à aucun moment». La société [4] sollicite que soit fixé à 0 % le taux d’IPP de Mme [S] dans les relations caisse/employeur mais n’apporte aucun élément médical de nature à justifier sa demande.
Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
De la même manière, il n’existe aucun élément de nature médicale soulevé par le médecin consultant de l’employeur pouvant justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire concernant la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (si la mission d’expertise indiquée dans le dispositif des conclusions de l’employeur concerne l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail, dans la discussion, il est bien noté que l’expertise médicale doit porter sur l’évaluation du taux d’IPP de Mme [S] au regard des seules séquelles de l’accident du travail).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire sur pièces en contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé sur les dépens.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction des procédures RG 22/573 et RG 22/627 ;
REJETTE le moyen présenté par la société [4] tiré de l’inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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