Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 février 2024, N° F22/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMON
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
S.A.S. [1]
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [Z] [X] (administrateur judiciaire de la S.A.S. [1])
S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Maître [W] [H] (mandataire judiciaire de la S.A.S [1])
AGS CGEA [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 22/00655
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [E]
née le 7 janvier 1980 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuel BURGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062
APPELANTE
*****
La S.A.S. [1]
en redressement judiciaire à suite d’un jugement du tribunal des activités économiques de nanterre en date du 30 juillet 2025
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163 substitué pour l’audience par Me Maxime COHUET, avocat au barreau de PARIS
La S.E.L.A.R.L. [2]
prise en la personne de Maître [Z] [X]
ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S [1]
[Adresse 3]
Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R163 substitué pourl’audience par Me Maxime COHUET, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. [3]
prise en la personne de Maître [W] [H]
ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S [1]
[Adresse 4]
Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R163 substitué pour l’audience par Me Maxime COHUET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
AGS CGEA [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non constituée
INTERVENANTE FORÇÉE (assignation du 16 décembre 2025)
*************
-1-
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
— 2 -
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [F] [E] a été embauchée à compter du 8 avril 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable fournisseur par la société [1], spécialisée dans la réparation de téléphones mobiles.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des commerces et services de l’électronique, audiovisuel et équipement ménager.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 30 septembre au 17 novembre 2019.
Par lettre du 31 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire qui s’est tenu le 9 juin 2021.
Par lettre du 5 juillet 2021, la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à raison 'd’erreurs et de négligences’ dans le cadre de ses fonctions.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [1] employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [E] s’élevait à 2583,33 euros brut.
Le 30 septembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester le bien fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par un jugement du 12 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 1er mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et a désigné la Selarl [2], prise en la personne de Me [Z] [X], en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [3], prise en la personne de Me [W] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau de:
1) à titre principal :
— dire le licenciement nul.
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [1] à la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
2) à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire la société [1] à la somme de 9 041,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) En tout état de cause,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société [1] à son profit, la créance de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— fixer au passif de la société [1] à son profit, la créance de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société [1], la somme correspondant au remboursement à France Travail des indemnités de chômage que cet organisme a versées à Mme [E] à compter du jour de son licenciement dans une limite de six mois d’indemnités,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
— dire que les sommes qui correspondent à des dommages-intérêts porteront intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé de l’arrêt à intervenir, avec anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— dire que l’AGS CGEA [Localité 1] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond de garantie de l’AGS s’entend en sommes brutes,
— dire que l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA [Localité 1] qui garantira le paiement des créances de la société [1] dans les conditions légales et réglementaires,
— débouter la société [1] et les organes de la procédure collective de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la Selarl [2] et la Selarl [3] en leur qualité respective d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [1] et de mandataire judiciaire audit redressement aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1], la Selarl [2] ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl [3], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter Mme [E] de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGS CGEA [Localité 1], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Mme [E] soutient que son licenciement est nul au motif qu’il constitue une mesure de rétorsion à sa dénonciation d’un harcèlement moral, infligé par sa supérieure hiérarchique, faite le 28 mai 2021 auprès du directeur général et réitérée le 9 juin suivant lors de l’entretien préalable au licenciement et ce d’autant que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul.
La société [1] et les organes de la procédure collective soutiennent que Mme [E] n’a pas dénoncé un harcèlement moral le 28 mai 2021 mais seulement le 9 juin 2021, au cours de l’entretien préalable au licenciement et donc après l’engagement de la procédure de licenciement. Ils en concluent que la décision de licenciement ne constitue pas une mesure de rétorsion à la dénonciation de harcèlement moral et que le licenciement n’est pas nul, ce d’autant qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse tirée d’une insuffisance professionnelle.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu’il n’est pas établi que Mme [E] a dénoncé le 28 mai 2021 des agissements de harcèlement moral auprès du directeur général. En effet le courriel que la salarié a adressé le même jour à sa supérieure hiérarchique directe dans lequel elle indique '[B] je le vis très mal la façon dont tu es derrière moi juste pour ce sujet (du télétravail) tu sais que je suis fragile, j’ai un organe en moins et je ne suis pas encore vacciné. J’ai vu [J] ce matin pour le lui en parle. Merci’ (sic), est insuffisamment précis pour faire ressortir qu’elle a alors dénoncé des faits qualifiables de harcèlement moral.
Il est en revanche constant qu’une telle dénonciation de harcèlement moral a eu lieu lors de l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 9 juin 2021.
Mme [E] est donc fondée à invoquer la protection contre le licenciement prévue par les dispositions légales mentionnées ci-dessus.
Il convient ainsi d’examiner si le licenciement prononcé le 5 juillet 2021 est fondé ou non sur une causée réelle et sérieuse.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à Mme [E], dont les parties s’accordent à dire que le motif est tiré d’une insuffisance professionnelle, est ainsi rédigée :
' Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs que nous vous avons exposés lors de cet entretien et que vous trouverez ci-dessous repris.
Vous occupez les fonctions de Comptable fournisseur, statut agent de maîtrise, depuis le 8 avril 2019. En cette qualité, vous êtes notamment tenue de régler les factures a leur date d’échéance, au bon destinataire, et de récupérer mensuellement les factures manquantes des fournisseurs débiteurs.
Or, depuis plusieurs mois, nous avons le regret de constater de nombreuses erreurs et négligences dans le cadre de vos fonctions :
S’agissant des délais de paiement
Malgré de nombreux rappels de votre hiérarchie sur l’importance de payer les factures de nos fournisseurs à leur date d’échéance, compte tenu de l’importance de maintenir de bonnes relations d’affaires et d’éviter tout risque de poursuites judiciaires, vous payez régulièrement les factures reçues avec du retard.
Surtout, alors que vous êtes informée des règles de paiement variables d’un fournisseur à l’autre, fruit de négociations au cas par cas, force est de constater que ces délais ne sont régulièrement pas respectés.
Les exemples au cours de l’année écoulée ne manquent pas :
> Concernant le fournisseur [4]
Entre le 03 juin 2019 et le 03 décembre 2020, vous avez reçu près d’une cinquantaine de relances par mail d’un de nos fournisseurs les plus stratégiques, [4], représentant environ 250 factures que vous n’avez pas réglé à échéance. De nombreuses autres relances ont été reçues par la suite.
> Concernant le paiement de la TVA à la Direction générale des impôts
Le 16 novembre 2020, la Responsable administrative et financière a reçu une mise en demeure de la Direction générale des impôts relative au non-paiement de la TVA de la société [5] dont vous étiez en charge. C’est votre responsable qui a dû régulariser la situation en urgence et pallier votre inaction en réglant les sommes dues à votre place et en adressant un courrier aux impôts afin d’échapper au paiement de pénalités.
> Concernant le fournisseur [6]
Moins d’un mois plus tard, le 18 décembre 2020, votre responsable vous a demandé pourquoi une facture de la société [6] dont l’échéance était le 27 octobre, n’était pas payée malgré une relance du fournisseur. Vous n’avez pas daigné répondre à la question de votre responsable, malgré une seconde relance du Directeur de la Business Unit. Cela a contraint votre manager de vous relancer une nouvelle fois le 22 décembre 2020, afin que vous fassiez partir le paiement.
> Concernant le fournisseur [7]
Par ailleurs, le 22 décembre 2020, le directeur général a reçu une plainte du fournisseur [7] car l’ensemble des factures des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 n’avaient jamais été payées. Le directeur général ainsi que votre responsable ont dû s’excuser auprès du fournisseur, et le paiement n’est intervenu que le 04 janvier 2021 (avec donc 6 mois de retard pour les factures les plus anciennes).
> Concernant le fournisseur [8]
Le 22 janvier 2021, le fournisseur [8] vous a réclamé l’encaissement des factures arrivées a échéance, à savoir celles de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et vous a demandé de communiquer l’état d’avancement du paiement. Sans réponse de votre part; [8] a été contraint de vous relancer à nouveau le février 2021, pour ces mêmes factures, et vous a demandé un état d’avancement sur celles-ci.
Vous lui avez finalement répondu le même jour en lui indiquant que la facture du mois de décembre 2020 avait été payée le 18 février 2021 et que les factures restant en souffrance partiront en paiement la semaine suivante. Vous avez ajouté qu’il vous manquait la facture du mois de septembre 2020.
[8] vous a alors immédiatement renvoyé (le 24/02/2021) la facture du mois de septembre demandée. N’ayant aucune réponse de votre part, [8] a dû vous relancer une première fois le 9 mars 2021(à laquelle vous n’avez pas répondue) puis de nouveau le 26 mars 2021.
Ce n’est qu’après cette énième relance que vous vous êtes enfin décidée à leur répondre, le 26 mars 2021, qu’un paiement partira le soir même. Toutefois, le 31 mars, [8] vous a fait un nouveau mail s’étonnant que la facture du mois de septembre 2020 était toujours impayée en vous demandant la raison de ce blocage.
A nouveau, vous n’avez pas jugé opportun de leur répondre. Cela a conduit, le 19 avril 2021, [8] à vous demander d’apporter un retour à leur demande. Ce n’est que le 22 avril, que vous avez pris la peine de leur répondre qu’un paiement partira le lendemain, sans aucune autre explication ni excuse sur le retard de traitement et l’absence de réponse à leurs relances.
Le 27 avril, n’ayant toujours rien perçu malgré votre engagement en ce sens, [8] vous a demandé une nouvelle fois de leur confirmer la bonne exécution du virement. Comme à votre habitude, vous avez tout simplement ignoré totalement ce mail et n’y avez apporté aucune réponse.
Le 28 mai 2021, [8] a réitéré sa relance et vous a demandé confirmation de l’exécution du virement. Ce message n’a reçu aucune réponse de votre part.
De ce fait, le 31 mai, soit plus d’un mois plus tard, [8] s’est adressé directement à la comptabilité du Groupe afin de les alerter dans les termes suivants : 'malgré l’engagement écrit de Madame NGOLA, nous n’avons toujours pa5 récupéré le paiement de la facture n°21177222 en souffrance depuis le 28 septembre 2020. Pouvez vous s’il vous plaît intervenir pour débloquer le paiement car nous sommes en période de clôture annuelle ».
Votre responsable a dû intervenir le 1er juin auprès du fournisseur en lui présentant des excuses de la part de la Société, ce que vous n’avez jamais jugé opportun de faire vous-même. Elle vous demande alors de payer immédiatement cette facture et de transmettre le justificatif de paiement à [8].
Cette facture fut enfin payée le 1er juin 2021, après de multiples relances et emails restés sans réponse de notre fournisseur, et c’est votre responsable qui a dû l’envoyer la confirmation de paiement auprès du prestataire, à votre place, accompagnée des plus plates excuses de la Société.
> Concernant le fournisseur [9]
Le 17 mars 2021, notre fournisseur [9] nous a relancés sur une facture datant du 02 février, non payée. Votre responsable vous a alors demandé de vérifier les dates d’échéance de tout le compte [9], et vous a rappelé que ce fournisseur, de première importance, devait être payé dans les 30 jours.
Pour tenter de justifier votre retard, vous lui avez répondu simplement que certaines factures étaient à échéance au 20 mars. Or, cette réponse n’est pas satisfaisante car cette date d’échéance ne concernait pas l’ensemble des factures [9].
A nouveau, le 1er avril, un Directeur travaillant chez [9] a contacté par mail votre responsable pour expliquer que le compte [10] chez [9] était bloqué en raison des non-paiements des factures. Il lui souligne : 'il va donc être important de payer à temps les factures', si nous souhaitons que le compte ne soit plus bloqué.
Vous n’êtes pas sans ignorer que ce fournisseur est primordial pour l’activité de [10]. Le non-paiement des factures entraîne un blocage du compte [10] ce qui empêche la société d’acheter des pièces [9] et de réparer des téléphones de la marque [9], ce qui est de nature à paralyser très rapidement notre activité.
> Concernant le fournisseur [11]
Le 26 avril 2021, le fournisseur [11] vous a indiqué qu’un paiement n’avait pas été effectué entièrement et vous a demandé de le régulariser. Sans réponse de votre part, le fournisseur vous a relancé le 10 mai 2021. Ce même jour, le DSI a relancé votre responsable et vous-même en indiquant que le paiement était extrêmement urgent car à défaut, la société n’aurait plus accès à cet outil ce qui perturberait notre activité. Votre responsable vous a donc rappelé a nouveau qu’il était primordial de répondre aux mails des prestataires et que vous auriez dû payer ce montant.
Finalement, vous ne paierez cette facture que le 11 mai 2021, soit plus de 15 jours après la première relance du fournisseur.
> Concernant le non-paiement du loyer
Le 28 avril 2021, nous avons reçu un commandement d’huissier nous notifiant que nous n’avions pas payé le 1er trimestre 2021 de loyer du magasin de [Localité 3] à échéance au 31 mars.
Si vous aviez bien eu la consigne de ne pas payer les mois de février et mars 2021 en raison du confinement ; vous deviez régler au 31 mars, le mois de janvier 2021.
Le président de [10] a dû interroger votre responsable sur les raisons pour lesquelles ce loyer n’avait pas été payé. Votre responsable s’est alors aperçu que vous n’aviez pas mis en paiement cette facture et vous a demandé de le faire sans délai. Vous avez alors fait deux points avec l’opérationnel en charge du parc immobilier chez [10], [R] [U], pour qu’il vous réexplique qu’il fallait payer le mois de janvier.
Pourtant, malgré tous ces points et relances pour payer une unique facture, nous nous sommes aperçus le 6 mai que vous n’aviez toujours pas payé cette facture. Ce ne sera que le 26 mai 2021 que vous réglerez cette facture, soit près d’un mois après le commandement d’huissier, exposant ainsi l’entreprise à des frais de recouvrement voire des poursuites judiciaires.
En mai 2021, malgré les nombreuses relances et mises en garde de votre hiérarchie sur le suivi et le paiement des factures reçues au cours de l’année écoulée, nous avons de nouveau eu à déplorer des retards de votre part.
Ainsi, le 10 mai 2021, votre responsable a reçu un email du Directeur Marketing qui l’a alerté sur le fait qu’il était impossible pour lui de suivre le paiement des factures de ses fournisseurs dans la mesure où les prestataires étaient payés régulièrement avec plusieurs mois de retard. Il lui a demandé de faire le nécessaire pour que les factures fournisseurs soient payées a leurs dates d’échéance, conformément aux règles légales, pour ne plus recevoir des multitudes de relances.
Le mardi 11 mai 2021, vous avez reçu une facture du fournisseur [4] qui devait être payée
au plus vite. En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que [4], fournisseur crucial pour [10],
est le seul qui doit être payé dès réception de la facture et après validation par l’opérationnel. Or vous n’avez demandé la validation de celle-ci que le vendredi 14 mai, soit 3 jours plus tard.
Cela a conduit votre responsable, le 21 mai 2021, de vous demander par mail de faire attention aux délais de paiement en vous alertant qu’il ne s’agissait pas de la première fois qu’elle vous lerappelait.
S’agissant des erreurs de destinataire entre plusieurs fournisseurs
Alors que votre poste implique nécessairement rigueur et contrôle, il vous est arrivé à plusieurs reprises d’envoyer un document ou un paiement à un mauvais destinataire, malgré le caractère particulièrement sensible des informations que vous manipulez.
A titre d’exemple, le 29 avril 2021, vous avez transmis avec un mois de retard au gestionnaire locatif qui s’occupe de notre magasin de [Localité 3], les lettres de virements concernant notre magasin de [Localité 4]. Vous ne vous êtes même pas aperçue de votre erreur puisque c’est la gestionnaire, elle-même, qui a retransmis ces éléments au bon destinataire.
Par ailleurs, le 7 mai 2021, la chargée RH vous a demandé d’effectuer un virement a la [12]. Vous avez confirmé immédiatement que vous alliez traiter ce virement. Puis, le 21 mai 2021, la chargée RH est revenue vers vous car elle avait reçu une relance de la [12] relative au paiement demandé en début de mois. Elle vous a alors demandé de lui fournir les preuves du virement afin de les transmettre a la [12].
Or, en recherchant les bordereaux de virement, vous vous êtes aperçue que la [12] réclamait a juste titre le paiement de la facture, puisque vous aviez effectué ce virement, par erreur, a un autre fournisseur, [13]. Vous avez alors contacté la chargée RH par téléphone et lui avait indiqué que vous aviez fait une erreur mais que vous alliez en parler a votre responsable et régulariser le paiement.
Toutefois, vous vous êtes contentée d’émettre un nouveau virement sans prévenir votre manager de l’erreur commise. Ce n’est que le 26 mai, suite à un mail de la Responsable RH s’étonnant de cette erreur, que votre Responsable en fut informée.
ll en ressort que non seulement vous avez commis plusieurs erreurs et négligences en communiquant des documents sensibles au mauvais destinataire, mais en outre, vous avez volontairement dissimulé cette erreur à votre manager.
S’agissant des sujets non traités ou laissés sans réponse
Par ailleurs, il vous est arrivé à plusieurs reprises de ne pas traiter des demandes émanant de votre N+2 ou de fournisseurs de l’entreprise, ni même d’y répondre.
Outre les nombreux exemples cités plus haut concernant le paiement des factures, à titre d’exemple, le 23 novembre 2020, votre N+2 vous a demandé de faire une analyse des comptes d’abonnement ainsi qu’une synthèse de ces derniers. N’ayant reçu aucune réponse de votre part, votre N+2 vous a demandé à nouveau de lui envoyer les éléments le 25 novembre.
Vous lui avez alors répondu que vous alliez traiter uniquement un compte et que les autres seraient traités par votre collègue. Votre N+2 vous a répondu qu’il était étonnant qu’il n’y ait eu qu’un seul compte et que ce soit votre collègue qui traite les autres comptes. Alors qu’elle vous demandait pourquoi c’est votre collègue qui traite ces comptes a votre place, et qu’elle vous demandait de lui envoyer une synthèse, vous n’avez pas pris la peine de lui répondre. Par ailleurs, le 8 janvier 2021, votre N+2 vous a demandé si vous pouviez lui transmettre une synthèse des comptes fournisseur. Vous n’avez jamais daigné lui répondre.
Enfin, le 20 mai 2021, un bailleur vous a transmis par mail une liste de règlements en attente de paiement en vous demandant de les traiter. N’ayant pas répondu plus d’une semaine plus tard, c’est votre collègue qui a été contrainte de répondre au bailleur.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez apporté aucune explication et au contraire, vous avez reconnu la réalité et l’imputabilité des exemples qui vous étaient présentés, tels que rappelés ci-dessus.
Au regard de ce qu’il précède, nous n’avons donc d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…) '.
Sur le premier grief tiré du non respect des délais de paiement des fournisseurs, s’agissant du fournisseur [4], l’échange de courriels versés aux débats fait seulement ressortir que Mme [E] n’a pas été désignée comme interlocutrice de ce client avant le 28 octobre 2020 et qu’au delà de cette date aucun retard de paiement n’est signalé par le client, ce dernier se bornant à envoyer ses états de compte.
S’agissant du non paiement de la TVA, les courriels versés aux débats montrent que Mme [E] ne disposait pas des codes électroniques aux fins de procéder au paiement et que son supérieur d’alors en avait la charge.
S’agissant du fournisseur [6], les courriels versés aux débats ne font pas ressortir un retard imputable à Mme [E] mais l’existence d’un blocage du paiement par la supérieure hiérarchique.
S’agissant du fournisseur [7], les courriels versés aux débats ne font pas ressortir un retard imputable à Mme [E] et en outre le directeur général de l’entreprise présente ses excuses au fournisseur en faisant valoir une 'période chargée pour toutes nos équipes', sans que des reproches ne soient ensuite personnellement adressés à l’appelante.
S’agissant du fournisseur [9], un retard de paiement d’une facture d’une quinzaine de jours est établi à la mi mars 2021 pour un montant de 131,10 euros. Les échanges de courriels relatifs à l’autre grief ne font pas ressortir un retard imputable à Mme [E], la supérieure lui donnant seulement l’instruction de payer les factures une semaine avant les échéances pour éviter des blocages de compte.
S’agissant du fournisseur [11], les courriels versés, en grande partie rédigés en anglais et non traduits en français, ne font pas ressortir que le retard de paiement en cause est imputable à Mme [E] mais à des difficultés de paiement d’un reliquat de conversion de facture en livres sterlings.
S’agissant du retard de paiement du loyer d’un magasin situé à [Localité 3], les pièces versées font ressortir que les demandes de paiement arrivaient sur une boîte de courrier électronique à laquelle Mme [E] n’avait pas accès. La société [1] ne démontre pas contrairement à ce qu’elle prétend que Mme [E] a toujours été mise en copie de tous les courriels concernant les loyers. En outre, aucune consigne claire de paiement émanant de la hiérarchie n’est versée aux débats.
S’agissant des retards de paiement de mai 2021, aucun élément ne démontre qu’une facture du 11 mai 2021 de la société [4] devait être payée immédiatement. En revanche un retard de paiement d’une semaine, imputable à l’appelante, est établi le 21 mai 2021 pour un appel à cotisation de la médecine du travail d’un montant de 93,60 euros.
S’agissant du fournisseur [8], dont le grief est longuement développé dans la lettre de licenciement, force est de constater que la société [1] ne l’invoque pas dans ses conclusions.
Sur le deuxième grief tiré d’erreurs de destinataire dans ces paiement ou dans des courriers adressés à des fournisseurs, Mme [E] reconnaît son erreur commise en avril 2021 entre les magasins de [Localité 4] et de [Localité 3] ainsi qu’une autre erreur en lien avec le retard de paiement de la somme de 93,60 euros en mai 2021 mentionné ci-dessus.
Sur le troisième grief tiré de sujets non traités ou laissés sans réponse, l’échange de courriels versé aux débats montre qu’aucun délai n’a été fixé initialement par la supérieure de la salariée pour la synthèse des comptes d’abonnement à la fin du mois de novembre 2020 et Mme [E] a ensuite traité la demande avec une autre collègue. Aucune insuffisance professionnelle n’est établie à ce titre.
S’agissant de la synthèse des comptes fournisseurs, aucune relance n’est produite par l’employeur à la suite de cette demande du 8 janvier 2021.
S’agissant de la liste des règlements en attente de paiement transmise par un bailleur, le courriel en cause est adressé à Mme [E] et à d’autres collègues, sans viser spécifiquement l’appelante. En outre, une réponse est apportée par l’une des collègues de Mme [E]. Aucune insuffisance n’est donc établie à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que deux retards de paiement à la mi mars et à la mi mai 2021 et deux erreurs de destinataires de paiement en avril et mai 2021 sont établis.
Toutefois, les sommes en cause sont minimes et la société [1] n’établit pas l’existence d’un préjudice.
Il est constant par ailleurs que Mme [E] traitait des milliers de paiement par an.
En outre, Mme [E] fait valoir à juste titre que la société [1] ne lui a jamais, avant l’engagement de la procédure de licenciement, adressé d’observations générales sur des carences dans sa manière d’accomplir ses tâches.
Elle fait valoir à juste titre également que son entretien d’évaluation professionnelle du 27 janvier 2021 indique que ses objectifs sont atteints en matière de paiement des fournisseurs et de déclaration de la TVA pour l’année 2020.
Dans ces conditions, les erreurs ponctuelles commises par Mme [E] dans un court laps de temps, entre mars et mai 2021, ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il appartient à la société [1] de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par la salariée d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Si la société [1] soutient qu’elle a engagé la procédure de licenciement le 31 mai 2021, avant la dénonciation de harcèlement moral du 9 juin 2021, force est de constater que ce seul élément chronologique est insuffisant à démonter l’absence de lien entre cette dénonciation et le licenciement prononcé le 5 juillet suivant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [E] est fondée à soutenir que son licenciement est nul et à réclamer une indemnité à ce titre d’un montant ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois précédant le licenciement, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail. Eu égard à son âge (née en 1980), à son ancienneté (2 années complètes), à sa rémunération, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [1] une créance d’un montant de 15'500 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En premier lieu, sur une absence de réaction à une dénonciation morale faite par la salariée le 28 mai 2021, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des débats qu’une telle dénonciation à cette date n’est pas établie.
Par ailleurs, la société [1] démontre que, à la suite de la dénonciation du 9 juin 2021, elle a mis en 'uvre immédiatement une enquête sur les faits dénoncés, laquelle a conclu, au terme de nombreuses auditions de salariés d’entreprises, à une absence de harcèlement moral infligé à Mme [E].
La société [1] démontre donc avoir rempli son obligation de sécurité à ce titre.
En second lieu, sur une absence de visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 30 septembre au 17 novembre 2019, supérieur donc à 30 jours, la société [1] ne conteste pas l’absence d’une telle visite de reprise. Un manquement à l’obligation de sécurité est donc établi à ce titre.
Toutefois, Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant de ce manquement.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
En application des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du 30 juillet 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux. La créance d’indemnité pour licenciement nul fixée par le présent arrêt ne portera donc pas intérêts.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le débouté de ces demandes sera ainsi confirmé.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 1] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L.3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Cette créance sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société [1].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue à Mme [E] la somme de 4 000 euros. Cette somme sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société [1]. Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, les intérêts légaux et la capitalisation, l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [F] [E] est nul,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] une créance d’un montant de 15 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [F] [E] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] une créance de remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [F] [E] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 1] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] une créance de Mme [F] [E] d’un montant de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice ·
- Prononciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Salarié ·
- Contribution ·
- Énergie ·
- Avantage en nature ·
- Contrat de travail ·
- Politique ·
- Sociétés ·
- Transposition ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Écrit ·
- Identité ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Enclave ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Évaluation ·
- Lésion
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Origine ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.