Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 sept. 2025, n° 25/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03522 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 28 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [M] né le 03 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 17 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [M] ;
Vu la requête de Monsieur [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 16 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 septembre 2025 à 11h30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public;
Vu la comparution de M. [W] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [W] [M] est né le 3 janvier 1998 en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Il a été interpellé le 27 juillet 2025 par les services de gendarmerie de [Localité 1] pour des faits d’exhibition sexuelle, de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité inférieure à 8 jours, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivi d’incapacité supérieure à 8 jours.
Il a fait l’objet le 28 juillet 2025 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an prise par le préfet du Calvados le 28 juillet 2025.
Le 30 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Caen l’a condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire.
Il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne dispose d’aucune résidence permanente sur le territoire français. Il a déclaré lors de son audition être entré en France le 5 juillet 2025 sous couvert d’un visa, sans pour autant être en mesure de justifier de cette déclaration.
Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, le 17 septembre 2025.
À la suite de sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 17 septembre 2025 et de la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger la mesure pour une durée de 26 jours pris à son égard, le juge judiciaire de [Localité 5] par ordonnance du 21 septembre 2025 a notamment autorisé son maintien en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 26 jours à compter du 21 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’aux 16 2025 à 24h00.
Monsieur [W] [M] a interjeté appel de cette décision, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité pour les motifs qu’il a détaillé dans sa déclaration d’appel.
À l’audience, le conseil de Monsieur [W] [M] précise qu’il ne maintient que les moyens suivants : l’insuffisance de motivation de la décision de placement, la difficulté concernant la base légale de l’arrêté de mise en rétention administrative, le fait qu’il ne serait pas en sécurité au centre de rétention administratif de [Localité 4].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
Monsieur [W] [M] rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en droit et en fait. Et de souligner qu’en l’espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, au motif que cette décision ne mentionne à aucun moment qu’il a une situation stable au Canada, qu’il y poursuit des études, qu’il s’est rendu dans ce pays avec un visa, qu’il a actuellement un permis d’études et un permis de travail qui expire le 30 avril 2026.
SUR CE,
L’autorité préfectorale rappelle dans son mémoire en appel que la situation de l’intéressé doit être regardée par rapport à sa situation et à sa présence sur le territoire français ; que l’autorité préfectorale n’a aucune compétence pour apprécier, étudier sa situation dans un pays étranger avec ses propres règles de droit applicables et que si la situation serait stable au Canada, cela n’a aucune incidence sur sa situation réelle sur le territoire français.
Au vu de ces éléments, qui apparaissent pertinents, il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de la décision de placement en rétention administrative, étant précisé que le préfet précise dans sa saisine du 30 septembre 2025 , avoir sollicité les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire mais également les autorités canadiennes pour obtenir un laissez-passer consulaire en vue d’exécuter pleinement la mesure d’éloignement dont fait l’objet intéressé.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la difficulté de la base légale de la décision de placement en rétention admirative :
Monsieur [W] [M] rappelle les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA. Il souligne qu’en l’espèce le 18 septembre 2025 la préfecture du Calvados a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention ; que le 28 juillet 2025 une OQTF assortie d’une décision fixant le pays de renvoi d’une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français d'1 an lui a été notifiée par la préfecture du Calvados ; qu’une interdiction du territoire français a été également prononcée à son égard par le juge judiciaire de [Localité 2] le 30 juillet 2025.
Au vu de ces éléments, il estime qu’il existe un doute réel sur la base légale de son arrêté de placement en rétention administrative .
SUR CE,
La cour estime à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge dans son ordonnance que la mention des deux fondements visés au 1er et 7e de l’article L731-1 du CESEDA auquel renvoie l’article L741-1 du même code n’est de nature à créer aucun grief à Monsieur [W] [M] d’autant que l’article 1er de l’arrêté de placement en rétention mentionne expressément que la mesure est édictée « dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français », d’où il s’en déduit que c’est bien l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a servi de fondement à la décision de placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de sécurité au centre de rétention administratif :
Faute pour Monsieur [W] [M] d’apporter des éléments permettant d’étayer cette affirmation selon lesquelles il ne serait pas en sécurité dans le centre de [Localité 4], il y a lieu de rejeter le moyen soulevé, étant précisé par ailleurs que l’intéressé a bénéficié au regard de son comportement d’une mesure d’isolement.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 24 Septembre 2025 à 9H 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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