Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 décembre 2022, N° 22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00444 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00029
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Décembre 2022
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure BOUDIN de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 novembre 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val de Loire (Urssaf) a adressé à Mme [H] [B] un appel de cotisation portant sur un montant de 28 316 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2017.
L’intéressée ayant contesté être redevable de cette cotisation, l’Urssaf lui a notifié une décision de maintien, le 3 juin 2019 puis une mise en demeure, le 4 novembre 2019.
Mme [B] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de l’Urssaf qui a été rejeté par décision du 27 octobre 2021. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— débouté l’Urssaf de ses demandes,
— déchargé Mme [B] de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017,
— condamné l’Urssaf au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 3 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner Mme [B] au règlement de la CSM 2017 d’un montant de 28 316 euros,
— confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— rejeter les prétentions de Mme [B],
— la condamner aux dépens.
Elle expose que les personnes inactives, ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance-maladie, sont susceptibles d’être redevables, au titre de l’année 2016 et pour les années suivantes, d’une nouvelle cotisation dénommée CSM. Elle soutient que conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité doivent être inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l’année pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due et que les redevables doivent disposer de revenus du capital supérieur à 25 % de ce plafond, ce qui était le cas de Mme [B] pour 2017. Elle fait valoir que l’assujettissement à la CSM est d’ordre public ; qu’il s’agit d’une cotisation individuelle ; qu’en cas d’avis d’imposition commun aux époux, les dispositions du II de l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale envisagent l’individualisation des revenus respectifs des membres du couple ; qu’en l’espèce, les revenus d’activités du couple sont individualisés dans l’avis d’imposition, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte pour la moitié du montant des revenus communs ; que chaque époux avait un revenu d’activités inférieur à 10 % du PASS ; que les revenus du capital du couple en revanche ne sont pas individualisés, de sorte qu’ils ont été pris en compte pour moitié pour le calcul de la CSM.
Par conclusions remises le 2 février 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’Urssaf de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la CSM a été commentée par la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/ 322 du 15 novembre 2017 dont il ressort que pour être redevable de la cotisation, les revenus d’activité de l’assuré et ceux de son conjoint, lorsqu’il est marié, doivent être inférieurs à un seuil fixé à 10 % du PASS. Elle précise que les revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2017 par son conjoint et elle-même dépassaient ce seuil, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les assujettir à la CSM. Mme [B] considère que l’Urssaf se réfère à tort à l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il concerne l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie et non pas les revenus pris en compte pour déterminer l’assujettissement à la cotisation. Elle soutient que l’Urssaf opère ainsi une confusion entre conditions d’assujettissement et règles de calcul de l’assiette supportant la CSM et qu’elle ne peut transposer la situation des époux visés à l’article 6-4 du code général des impôts, qui procèdent à l’établissement de déclarations de revenus distincts en raison de leur séparation physique, à sa situation puisqu’elle se trouve dans la situation d’un couple marié avec établissement d’une déclaration commune de revenus.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien fondé de la réclamation de l’Urssaf
En vertu de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 (personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité) sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret (10 % du PASS). En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret (25 % du PASS). Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit (…).
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs à 10 % du PASS mais supérieurs à 5 % du PASS, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement (…).
L’article D. 380-1 du même code, dans ses dispositions issues du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, détermine les modalités de calcul du montant de la CSM. Selon le 2°, si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du PASS le montant de la cotisation est calculé comme suit 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S).
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 (revenus des capitaux) ;
D est égal à 25 % du PASS ;
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S est égal à 10 % du PASS.
L’article D. 380-5 II, dans sa version issue du décret du 19 juillet 2016, précise que lorsque les revenus des époux ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune, ils sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la partie exacte de ces revenus qui lui revient.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que les dispositions de l’article D. 380-5 concernaient le calcul des cotisations et non les conditions d’assujettissement.
La circulaire interministérielle du 15 novembre 2017, publiée au bulletin officiel et déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr indique que la CSM est individuelle, à savoir qu’elle est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus du capital ; qu’ainsi dans le cas d’un foyer fiscal composé de deux personnes inactives, les cotisations sont dues sur des revenus distincts. Elle précise qu’en application de l’article L. 380-2 les personnes redevables sont celles qui remplissent cumulativement les deux critères suivants :
— les revenus d’activité de l’assuré et ceux de son conjoint lorsqu’il est marié (') sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale au titre de l’année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire est due.
— l’assuré et son conjoint lorsqu’il est marié (') ne perçoivent aucun revenu de remplacement au titre de l’année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Il ne saurait être déduit de la phrase, les revenus d’activité de l’assuré et ceux de son conjoint lorsqu’il est marié sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du PASS, que les revenus des deux membres du couple doivent être additionnés pour examiner s’ils sont inférieurs ou non au seuil de 10 %, alors qu’il ressort clairement des dispositions de l’article L. 380-2 que les revenus d’activités professionnelles de chaque membre du couple doivent être inférieurs à ce seuil et que la circulaire ne mentionne pas une globalisation des revenus.
En l’espèce, Mme [B] a déclaré au titre de l’année 2017 des revenus d’activités professionnelles pour un montant de 2 563 euros et son mari pour un montant de 2 429 euros, soit un revenu individuel inférieur au seuil de 10 % du PASS, égal à 3 923 euros en 2017.
Il en résulte qu’elle était bien assujettie à la cotisation subsidiaire maladie. Le calcul détaillé par l’Urssaf, notamment concernant les revenus des capitaux, n’étant pas contesté à titre subsidiaire, il convient d’infirmer le jugement et de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 28'316 euros.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable dès lors que la juridiction doit statuer sur le recours qui est dirigé contre la décision prise par l’organisme social dont la commission de recours amiable est une émanation.
2/ Sur les frais du procès
Mme [B] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [H] [B] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 28 316 euros en règlement de la cotisation subsidiaire maladie de 2017 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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