Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Chez [ 8 ] - SERVICE ATTITUDE, Service recouvrement, Société |
|---|
Texte intégral
[L] [J] épouse [R]
[Y] [R]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWTJ
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 juillet 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG : 25-000060
APPELANTS :
Madame [L] [J] épouse [R]
née le 07 Avril 1958 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante,
Monsieur [Y] [R]
né le 19 Mars 1956 au MAROC
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Mme [I] [R], sa fille, munie d’un pouvoir de représentation en date du 09 mars 2026
INTIMÉES :
Société [1]
Chez INTUM JUSTITIA pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [2]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [3]
Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [4]
Chez [8] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société [5]
Chez [9]
Service surendettement
[Localité 8]
Société [6]
Service recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [7]
Direction des engagements sensibles
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Laurent FRAVETTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Laurent FRAVETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Laurent FRAVETTE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] et Madame [L] [J] épouse [R] (époux [R]) ont contesté les mesures du 12 décembre 2024 imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] et [Localité 12] pour le traitement de leur situation de surendettement.
Par un jugement rendu le 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Mâcon, statuant sur le recours formé par les époux [R] les a déclaré recevable, et notamment :
— fixé les créances envers ces derniers pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 12 décembre 2024,
— dit que la situation de surendettement des époux [R] sera traîtée conformément aux mesures imposées susvisées par un rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 68 mois à un taux de d’intérêt de 3,71 %,
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 7 de chaque mois à compter du 07 août 2025,
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 07 août 2025.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2025, reçue le 01 août 2025, les époux [R] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 24 juillet 2025.
A l’audience Monsieur [Y] [R], régulièrement représenté, et Madame [L] [J] épouse [R] ont sollicité l’infirmation du jugement susvisé limité à la réduction du montant des mensualités fixées par la commission. Ils expliquent que les mensualités proposées de 973 euros ne tiennent pas compte de leur capacité réelle de remboursement, outre le handicap de leur fils (phobie sociale et trouble autistique) qui a été reconnu récemment. Cependant, ils exposent être de bonne foi et en capacité de rembourser la dette à hauteur de 200 à 300 euros par mois.
Les créanciers des époux [R] régulièrement convoqués n’ont pas et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur l’état du passif
L’endettement régulièrement déclaré des époux [R] s’élève à la somme de 58.162,64 euros.
Le montant non contesté du passif sera repris.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il ressort de l’article L732-3 du Code de la consommation que le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis.
Selon les articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation, la capacité de remboursement permettant de mettre en oeuvre les mesures de redressement prévues aux articles L732-1, L733-1 ou L733-7 est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte de l’article L3252-2 et L3252-3 du Code du Travail (en d’autres termes, au montant de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations), de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu de solidarité active dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, de chauffage, d’eau, de gaz, d’électricité, de garde, de déplacements, de santé dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que la capacité de remboursement est obtenue en déduisant des ressources mensuelles réelles du débiteur les charges, qui comprennent notamment la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, laquelle est pour partie fixée forfaitairement par la commission et, qui doit être au minimum égale au R.S.A. du foyer.
Le cas échéant, le résultat obtenu est réduit au montant de la quotité saisissable si cette soustraction donne un résultat supérieur.
En tout état de cause, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier.
Il convient enfin de préciser que dès lors que la loi prévoit seulement que la part à affecter à l’apurement des dettes est déterminée par référence au barème de saisie des rémunérations, aucune disposition légale n’impose à la commission ni au juge de fixer les échéances de remboursement au montant exact de la quotité saisissable, ces échéances pouvant être fixées à un montant inférieur, eu égard à la situation du débiteur.
Selon l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que les ressources du couple avaient été évaluées par la commission à 3.110 euros et leurs charges à 2.073 euros au 12 décembre 2024, permettant à la commission de dégager une capacité de remboursement de 1037 euros et un maximum légal de remboursement de 1.434,82 euros par référence au barème des quotités saisissables.
Dans le cadre du recours porté devant le juge du tribunal judiciaire de Mâcon, le premier juge avait évalué :
— les ressources du couple à 3 060 euros, soit 2 200 euros concernant Monsieur [R] et 860 euros concernant Madame [R],
— outre les charges usuelles de la vie courante arrêtées en application du barème de la [10], les charges étaient décomposées comme suit :
* Barème de base : 632 euros et 221 euros, soit 853 euros,
* Barème habitation : 121 euros et 42 euros, soit 163 euros,
* forfait chauffage : 123 euros et 44 euros, soit 167 euros,
* charges chauffage supplémentaire : 144 euros
* logement : 735 euros
* autre charge : 25 euros, soit un total de 2 087 euros.
Au vu de ces éléments, le premier juge avait retenu une capacité de remboursement de 973 euros, nettement en dessous du maximum légal de remboursement retenu par la commission.
A l’audience, les époux [R] limitent leur appel à l’infirmation du montant de leur capacité de remboursement, considérant que le montant retenu par le premier juge était trop élevé. Ainsi, ils proposent des mensualités entre 200 et 300 euros par mois.
Dans ces conditions, il convient donc de faire application des dispositions des articles L 732-3, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement des époux [R].
Sur les modalités d’apurement du passif
En application de l’article L 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L 733-1 du même code dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, l’état de surendettement des époux [R] est incontestable, ni contesté.
Sur la situation familiale, les époux [R] ont précisé que depuis la dernière audience, leur fils ne percevait plus le RSA (environ 550 €) en raison de la reconnaissance de MDPH dont il a bénéficié avec le versement d’une allocation de l’ordre 1 033 euros.
De ces éléments, il se déduit que celui-ci ne peut être considéré à charge de ses parents et est même susceptible de participer, à minima, aux dépenses de la famille.
Sur la situation financière, il y a lieu de relever que si le montant des ressources du couple retenues de l’ordre de 3 060 euros n’a pas été remise en question, en revanche, les époux [R] expliquent que des charges incompréssibles n’auraient pas été prise en compte, ramenant à 2.574,76 euros le total des charges ([11] = 325 €, assurances et mutuelle =405,23 €, loyer = 755,53 €, abonnement téléphone et internet = 104 €, EAU = 85 €, essence = 150 € etalimentation, entretien, hygiène et imprévus = 750 €).
Or, il résulte de l’ensemble des pièces versées par les appelants que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des débiteurs et donc, une juste application des dispositions du code de la consommation eu égard surtout du volume conséquent de l’endettement, échelonné sur la durée légale de 68 mois avec intérêts à taux légal à 3,71 % de sorte que le recours des époux [R] sera rejeté.
En effet, l’ensemble des charges justifiées en cause d’appel ont été prise en compte par le premier juge tant au niveau de la nature des charges que du montant.
En conséquence, les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 07 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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