Confirmation 9 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 nov. 2025, n° 25/08900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08900 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5J
Nom du ressortissant :
[K] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 15 Mars 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [U], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON.
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Novembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 24 mois datée du même jour a été notifiée à M. [P] par le préfet du Rhône.
Le 4 novembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 7 novembre suivant à 16h19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet du Rhône que par M. [P] a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2025 à 12h12, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté au visa des articles L 741-1, L.741-4 et L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [P] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
2-Sur la régularité de la décision de placement et le bien-fondé de la requête
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, l’article L.741-6 du CESEDA dispose, en son alinéa 1, que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention et qu’elle est écrite et motivée.
En l’espèce, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention, contrairement à ce que soutient M. [P], en ce qu’elle a pris en considération son hébergement au domicile de sa s’ur, même si elle ne disposait alors pas encore d’une attestation en ce sens signée de cette dernière, pour indiquer que le fait d’être hébergé par un tiers ne constituait en rien une stabilité de logement et pour rappeler qu’il était en situation irrégulière sur le territoire national, sans emploi et sans ressources licites, et qu’elle a cité en outre les condamnations dont il avait fait l’objet à plusieurs reprises et ses incarcérations, lesquelles permettent en effet de considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône a pris également en compte, dans sa motivation, sa situation de vulnérabilité, en rappelant à juste titre que celle-ci pouvait être prise en charge de façon adaptée au centre de rétention administrative.
C’est par ailleurs par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la requête du préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
L’ordonnance querellée sera dès lors confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Catherine CHANEZ
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