Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 déc. 2025, n° 25/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04409 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDZO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
Bertrand Diet, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Madame [L] [K]
née le 25 Mars 1965
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 28 novembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [K] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [L] [K] et reçue au greffe de la cour d’appel le 1er décembre 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 décembre 2025,
***
Mme [L] [K], dans son courrier à la cour d’appel le 02 décembre 2025, indique sa volonté de faire appel d’une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 novembre 2025;
La cour constate que la déclaration d’appel de Mme [L] [K] n’est pas conforme aux dispositions légales de l’article 933 du code de procédure civile en ce que n’a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [L] [K] avait été informée des modalités de recours. Il n’appartient pas au greffe de compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L’appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [L] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 28 novembre 2025.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 10 décembre 2025.
LE CONSEILLER,
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