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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er nov. 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01898 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4R
N° de Minute : 1900
Ordonnance du samedi 01 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [J] [V]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 3] – ROUMANIE
de nationalité Roumaine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 4]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Me DJOHOR, avocat commis d’ofice ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 novembre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 01 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [V] en date du 31 octobre 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Me Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2025 à 19h42 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V], né le 26 Janvier 2001 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l’objet d’une décision en date du 29 octobre 2025 notifiée à l3h40, prise par le préfet du Nord pour ordonner son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration penitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, pris et notifié aux mêmes date et heure.
Par requête en date du 30 octobre 2025, recue au greffe le même jour a 12heures 06, 1'autorité administrative a saisi le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 à 16 heures 58 déclarant la requête irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [V]
Vu l’appel formé par M. Le Préfet du Nord par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2025 à 19 heures 42, assortie d’un mémoire auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a retenu, au visa de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'que, par omission, les pièces du contrôle d’identité et de la retenue de Monsieur [V] [J] ne sont pas jointes à la requête déposée par Monsieur le Prefet du Nord le 30 octobre 2025 à 12h06. Par ailleurs, en 1'absence de pièces complémentaires produites en cours d’audience, en application de l’article L 743-12 CESEDA, l’irrecevabilité d’origine de la requête saisissant le juge ne peut être régularisée'.
En l’espèce comme le fait valoir l’autorité administrative appelante, la procédure comportait bien, dès l’origine, un procès-verbal de saisine daté du 28 oetobre 2025 à 21h05 faisant état des circonstances du contrôle d’identité de l’intéressé, ainsi que tous les procès-verbaux relatif à la retenue administrative (notification, avis parquet, audition, consultation des fichiers et fin de retenue), documents tranmis au greffe du premier juge le 30 octobre 2025 à 12h06 sous l’intitulé de fichier '[U] [V] [J]'.
La requête était dès lors complète et recevable. Il en sera ainsi jugé par voie d’infirmation de l’ordonnande déférée.
Il résulte par ailleurs du dossier de la procédure que les diligences requises par la loi ont été entreprises pour procéder à l’éloignement de l’intéressé vers la Roumanie dans les meilleurs délais (demande de laissez-passer consulaire et demande de vol effectuées le 30 octobre respectivement à 9h 40 et 11 h). La prolongation sollicitée sera donc accordée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIME l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
— AUTORISE la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 25/01898 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 01 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , Maître Joyce JACQUARD le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 01 novembre 2025
'''
[J] [V]
a pris connaissance de la décision du samedi 01 novembre 2025 n° 0
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01898 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4R
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