Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 décembre 2023, N° 2023F00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHANTIERS D' AQUITAINE c/ S.A. ORANGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MARS 2026
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUEH
SAS CHANTIERS D’AQUITAINE
c/
S.A. ORANGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2023 (R.G. 2023F00284) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 février 2024
APPELANTE :
SAS CHANTIERS D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 454 202 359, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Coraline SOLIVERES de la SCP SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Chantiers d’Aquitaine, dont le siège est à [Localité 3], a pour activité la construction de réseaux pour fluides.
La société anonyme Orange, dont le siège est à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans le secteur d’activité des télécommunications filaires.
Selon marché du 11 février 2021, la métropole [Localité 1] Métropole a confié à la société Chantiers d’Aquitaine la réalisation de travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 22 mars 2021, la société Chantiers d’Aquitaine a déposé une déclaration d’intention de commencement de travaux à l’adresse « [Adresse 3] », d’autres entreprises intervenant sur cette zone de chantier.
Le 10 janvier 2022, la société Orange a adressé à la société Chantiers d’Aquitaine une facturation d’un montant de 7 299,50 euros pour la réparation d’un dommage causé à un câble de réseau souterrain situé [Adresse 3], puis, par courrier du 15 mars 2022, l’a mise en demeure de régler la somme de 7 299,50 euros HT.
2. Sur requête de la société Orange, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 07 octobre 2022, enjoint à la société Chantiers d’Aquitaine de régler la somme de 7 299,50 euros HT.
Le 26 janvier 2023, la société Chantiers d’Aquitaine a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée trois jours plus tôt.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Reçu la société Chantiers d’Aquitaine dans son opposition en la forme,
— Reçu l’exception d’incompétence en la forme,
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis et s’est déclaré compétent,
Sur le fond :
— Condamné la société Chantiers d’Aquitaine à payer à la société Orange la somme de 7 299,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
— Condamné la société Chantiers d’Aquitaine à payer à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamné la société Chantiers d’Aquitaine à payer à la société Orange la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,
— Condamné la société Chantiers d’Aquitaine aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 12 février 2024, la société Chantiers d’Aquitaine a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Orange.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 octobre 2024, la société Chantiers d’Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 74 et 871 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 554-31 du code de l’environnement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 décembre 2023 en ce qu’il :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée in limine litis et se déclare compétent,
Sur le fond :
Condamne la société Chantiers d’Aquitaine SAS à payer à la société Orange SA la somme de 7 299,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
Condamne la société Chantiers d’Aquitaine SAS à payer à la société Orange SA la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Chantiers d’Aquitaine SAS à payer à la société Orange SA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne la société Chantiers d’Aquitaine SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Statuant à nouveau :
In limine litis
— Se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives de [Localité 1],
Sur le fond
— Rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées,
— Débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Orange à payer à la société Chantiers d’Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 mai 2024, la société Orange demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé,
Considérant la créance incontestable,
Considérant la créance fondée tant en son principe qu’en son montant,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article R. 554-31-II du code de l’environnement,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 décembre 2023 (RG 2023F00284),
— Débouter la société Chantiers d’Aquitaine de toutes ses demandes,
— La condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— La condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. In limine litis, la société Chantiers d’Aquitaine tend à l’incompétence matérielle de la cour. Elle soutient que les travaux réalisés pour le compte de Bordeaux Métropole présentent le caractère de travaux publics -exécutés pour une personne publique dans un but d’intérêt général- et que les actions en responsabilité se rattachant à l’exécution d’un travail public relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII et d’une jurisprudence constante du Tribunal des conflits.
Elle fait valoir que cette règle d’ordre public s’applique même lorsque la victime est un tiers privé à l’opération ; que le premier juge a méconnu ce principe en se fondant sur la seule qualité de personne morale de droit privé de la société Orange.
Au fond, l’appelante conteste toute imputabilité du dommage à ses propres travaux pour trois motifs : tout d’abord, le constat du 6 août 2021 n’est signé que par la seule société Orange et ne satisfait pas à l’exigence du contradictoire posée par l’article R. 554-31 du code de l’environnement, de sorte qu’il ne saurait fonder la demande indemnitaire ; ensuite, plusieurs autres entreprises intervenaient simultanément sur la même zone -la société Suez pour des travaux de branchements en eau potable nécessitant des tranchées, dont la présence est attestée par l’arrêté municipal du 8 juillet 2021, et la société Sade CGTH, co-traitante-, de sorte que la présence de la société Chantiers d’Aquitaine ne suffit pas à établir l’imputabilité du sinistre ; enfin, elle conteste que la déclaration du 4 août 2021 constitue un aveu extrajudiciaire, les pièces produites à ce titre émanant de la seule société Orange et ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité de sa part.
6. Sur la compétence, la société Orange expose que le litige oppose deux sociétés commerciales de droit privé sur le seul fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; qu’elle est étrangère au marché public conclu entre [Localité 1] Métropole et la société Chantiers d’Aquitaine ; que l’objet du litige ne porte pas sur l’exécution de ce contrat mais sur la réparation d’un dommage causé aux ouvrages d’un tiers privé, de sorte que la juridiction commerciale est compétente.
Au fond, l’intimée fait valoir que la société Chantiers d’Aquitaine a elle-même signalé le dommage le 4 août 2021, par l’intermédiaire de son responsable de chantier Monsieur [D], en mentionnant le numéro de DICT et l’adresse précise du sinistre, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire de responsabilité ; que Monsieur [Q], rattaché au groupe Exedra dont relève la société Chantiers d’Aquitaine, était présent lors de l’établissement du constat, de sorte que l’absence de signature ne saurait être invoquée à titre exonératoire ; que la société Chantiers d’Aquitaine n’a pas respecté les obligations de contact préalable et de vigilance renforcée découlant du récépissé de DICT ; que l’imputation du dommage à d’autres entreprises n’est étayée par aucun élément probant, ces entreprises n’ayant au surplus pas été appelées en la cause.
Réponse de la cour
Sur l’exception d’incompétence
7. Il résulte de la loi du 28 pluviôse an VIII que la juridiction administrative est, en principe, seule compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’exécution de travaux publics, y compris lorsque la victime d’un dommage de travaux publics est un tiers à l’opération. Cette règle est d’ordre public.
Toutefois, il est de principe que lorsque le litige oppose deux personnes de droit privé, que l’action est fondée non sur l’exécution du marché public mais sur la seule responsabilité quasi délictuelle de l’une envers l’autre et que la personne publique n’est ni partie à l’instance ni intéressée à son issue, la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour en connaître.
8. En l’espèce, la société Orange est étrangère au marché public conclu entre [Localité 1] Métropole et la société Chantiers d’Aquitaine. Son action ne tend pas à mettre en cause les conditions d’exécution de ce contrat -la personne publique maître de l’ouvrage n’est au demeurant pas dans la cause- mais à obtenir réparation d’un dommage causé à ses propres ouvrages souterrains par le fait fautif d’un tiers.
Le litige oppose ainsi deux sociétés commerciales de droit privé sur le seul fondement de la responsabilité quasi délictuelle prévue par les articles 1240 et suivants du code civil, sans que l’objet de la demande ne se rattache à l’exécution du marché public liant la société Chantiers d’Aquitaine à [Localité 1] Métropole.
9. Dans ces conditions, la juridiction commerciale était compétente pour en connaître et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Chantiers d’Aquitaine
10. L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Il est constant en droit que la responsabilité quasi délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
11. En l’espèce, ces trois éléments sont réunis.
12. En effet, en ce qui concerne la faute, il est établi que la société Orange a délivré le récépissé de DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) le 25 mars 2021 avec la mention expresse : « Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. Veuillez contacter notre représentant ».
Cette mention imposait à la société Chantiers d’Aquitaine, avant tout commencement de travaux, de prendre contact avec la société Orange et de faire preuve d’une vigilance accrue, notamment en procédant à des sondages de localisation du réseau souterrain. En s’abstenant de donner suite à cette exigence et en exécutant les travaux sans précautions suffisantes, la société Chantiers d’Aquitaine a commis une faute au sens de l’article 1241 du code civil.
13. S’agissant de l’imputabilité du dommage, il est établi que le 4 août 2021 à 13h52, la société Chantiers d’Aquitaine a elle-même déclaré le sinistre, en identifiant comme contact BTP sur place son responsable Monsieur [D], en mentionnant le numéro de DICT 2020032287398S déposé pour l’opération [Adresse 3], et en se désignant expressément comme déclarant sous son nom et son adresse. Cette déclaration, qui comporte l’ensemble des éléments d’identification du sinistre -numéro de DICT, adresse précise, nature du dommage (câble enterré cuivre sectionné)- et qui émane sans équivoque de la société Chantiers d’Aquitaine, constitue un aveu extrajudiciaire de l’imputabilité du dommage à ses travaux au sens de l’article 1240 du code civil.
La société Chantiers d’Aquitaine soutient que le constat du 6 août 2021, non signé par elle, ne peut lui être opposé. Il résulte toutefois de l’article R. 554-31 du code de l’environnement que l’établissement d’un constat contradictoire n’est qu’une modalité possible, parmi d’autres, par laquelle l’exécutant des travaux satisfait à son obligation d’aviser l’exploitant d’un dommage causé à un ouvrage en service ; ce texte ne subordonne pas l’engagement de la responsabilité de l’exécutant à l’existence d’un tel constat.
Il s’ensuit que l’absence de signature côté exécutant n’est pas opposable à la société Orange comme cause d’exonération.
Au surplus, le formulaire CERFA n°14766*02 identifie le responsable de projet de l’exécutant des travaux en la personne de Monsieur [Q], domicilié [Adresse 4], adresse identique à celle du siège social de la société Chantiers d’Aquitaine, avec ses coordonnées téléphoniques. Que sa signature soit ou non apposée, sa présence sur les lieux lors de l’établissement du constat est ainsi suffisamment établie et la société Chantiers d’Aquitaine ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était pas représentée.
L’observation portée par l’exploitant Orange -« câble tr 130189 432fo m12 qui alimente le pep pt0584 coupé par les travaux »- corrobore au demeurant le lien de causalité entre les travaux et le dommage.
La société Chantiers d’Aquitaine oppose la présence simultanée d’autres entreprises sur la même zone, notamment les sociétés Suez et Sade CGTH, et en déduit que l’imputabilité du dommage à ses propres travaux n’est pas démontrée. Toutefois, la déclaration formulée le 4 août 2021 par son propre représentant, avec la précision du numéro de DICT et de l’adresse exacte du sinistre, suffit à établir ce lien causal ; de plus, la société Chantiers d’Aquitaine ne produit aucun élément permettant d’attribuer le dommage à l’une ou l’autre des entreprises dont elle invoque la présence, lesquelles n’ont au demeurant pas été appelées en cause.
14. Dès lors, la faute de la société Chantiers d’Aquitaine, le préjudice subi par la société Orange, établi par le mémoire de dépenses du 10 janvier 2022 à hauteur de 7 299,50 euros, et le lien de causalité entre la première et le second sont établis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Chantiers d’Aquitaine à payer à la société Orange la somme de 7 299,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
15. Il est de principe que la résistance injustifiée au paiement d’une dette dont le débiteur connaît le bien-fondé caractérise un abus ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts de la créance principale.
16. En l’espèce, la société Chantiers d’Aquitaine, qui avait elle-même déclaré le sinistre et dont le représentant était présent lors du constat, a néanmoins opposé un refus persistant à tout règlement, en ne contestant que la forme du constat et non le fond du dommage. Cette résistance, maintenue tout au long de l’instance, est abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à la société Orange la somme de 2 000 euros.
17. La société Orange sollicite en outre, au titre de la résistance abusive de la société Chantiers d’Aquitaine en cause d’appel, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts complémentaires. Toutefois, le comportement procédural de l’appelante en appel trouve une juste réparation dans les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation additionnelle à ce titre. Cette demande sera rejetée.
18. Il convient enfin de confirmer les chefs de dispositif du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Chantiers d’Aquitaine, tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Orange de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive en cause d’appel ;
Condamne la société Chantiers d’Aquitaine à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chantiers d’Aquitaine aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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