Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 21/06628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2021, N° 20/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 21/06628 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2F2
AFFAIRE :
[N] [M] épouse [S] [W]
…
C/
[J] [Z] épouse [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/00444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [M] épouse [S] [W]
née le 19 Février 1981 à [Localité 15] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
SELARL PHARMACIE DES ACACIAS
N° SIRET : 534 453 840
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Marie Odile DE MILLEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTES
****************
Madame [J] [Z] épouse [V]
née le 19 Janvier 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015
SOCIETE PHARMA PERCHE venant aux droits de la SARL [V] IMMO anciennement dénommée SELARL PHARMACIE DE L’OZANNE
N° SIRET : 830 885 240
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentants : Me Jérémie FIERVILLE et Me Arthur LAMANDE, Plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. [V] IMMO anciennement dénommée SELARL PHARMACIE DE L’OZANNE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date des 1er et 3 octobre 2019, intitulé « protocole d’accord », la SELARL Pharmacie de l’Ozanne (RCS 521 675 629) (ci-après « la Pharmacie de l’Ozanne »), située [Adresse 7] à [Localité 18], représentée par sa gérante Mme [J] [Z] épouse [V], pharmacienne titulaire, a promis de :
— céder à Mme [H] [M], épouse [P], gérante de la société Pharmacie des acacias (ci-après « la Pharmacie des acacias »), située dans la commune voisine de [Localité 11], ou à toute personne morale qu’elle se substituerait, certains éléments du fonds de commerce d’officine de pharmacie de la Pharmacie de l’Ozanne, pour la somme de 650 000 euros ;
— restituer à l’Agence régionale de santé (ci-après " l'[Localité 10] "), la licence d’exploitation de l’officine susvisée, ce qui, en application de l’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique entrainerait d’une part, la fermeture et la suppression de ladite officine et d’autre part, permettrait à l’acheteur des éléments de fonds de commerce de cette pharmacie d’indemniser Mme [V] pour la cessation définitive de son activité.
Le « protocole d’accord » stipulait notamment :
a) que la vente était soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives incluant « l’accord des autorités administratives »,
b) que la prise de possession était fixée au 1er janvier 2020,
c) qu’un acte de cession serait établi dont la rédaction était confiée à Me Jean-Yves Tanniou du cabinet Fidal, avocat de Mme [S] [W],
d) qu’en cas de non-respect des engagements souscrits dans le protocole d’accord, la partie défaillante s’engageait à verser à l’autre partie, une somme de 30 000 euros, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, outre le versement d’une somme de 30 000 euros au cabinet POD (intermédiaire intervenu dans la négociation), à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible.
A la date de signature du protocole d’accord, Mme [V] souffrant d’une grave maladie invalidante se trouvait en effet dans l’impossibilité de poursuivre normalement son activité professionnelle.
Pendant les périodes où Mme [V] avait été en arrêt maladie, son adjointe, Mme [D] [A] (parfois orthographié " [B] "), pharmacienne salariée, avait tenu la Pharmacie de l’Ozanne, puis cette dernière, absente pour cause de congé de maternité, avait donné sa démission pour le 1er janvier 2020.
N’ayant reçu aucune autre offre de reprise de sa pharmacie, Mme [V] avait donc décidé d’accepter l’offre formulée par Mme [S] [W] de céder les éléments de son fonds de commerce et de fermer l’officine de [Localité 18], ce qui permettait à Mme [V] d’être indemnisée pour la cession de la clientèle de l’officine, en contrepartie de sa cessation définitive d’activité.
Par lettre du 27 novembre 2019, Me [T], avocat de la Pharmacie de l’Ozanne sollicitait du directeur général de l'[Localité 10] du Val-de-[Localité 14] l’avis préalable requis par l’article L. 5125-1 du code de la santé publique pour la mise en 'uvre du protocole d’accord, car l’opération projetée de restructuration du réseau officinal entre deux communes voisines était de nature à affecter l’approvisionnement en médicaments de la population résidente.
Dans ce courrier, Me [T] précisait que le protocole signé visait la restructuration des deux officines situées respectivement à [Localité 18] et à [Localité 11] avec la fermeture définitive de l’officine exploitée par la Pharmacie de l’Ozanne à [Localité 18], de sorte qu’après la cessation définitive d’activité de celle-ci, la couverture de santé de la commune de [Localité 18] serait principalement assurée par la Pharmacie des acacias située à [Localité 11], soit à 1,62 km de [Localité 18].
Dans un premier courrier de réponse en date du 6 décembre 2019, le directeur général de l'[Localité 10] du Val-de-[Localité 14] informait Mme [V], que M. [F] [C], maire de la commune de [Localité 18], lui avait fait part de ses craintes de la fermeture prochaine de l’unique pharmacie de sa commune ainsi que de la possibilité d’un projet alternatif permettant le maintien de cette officine par des acheteurs potentiels différents de ceux de la Pharmacie des acacias.
Le directeur général de l'[Localité 10] du Val-de-[Localité 14] concluait ce courrier en suggérant à Mme [V] que « des échanges aient lieu entre les parties concernées pour envisager les différentes possibilités » et, dans cette attente, disait poursuivre l’examen du dossier en vue de la délivrance de l’avis préalable requis par l’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique.
Le 22 janvier 2020, la Pharmacie des acacias, par l’intermédiaire de Me [X], transmettait en vue d’un rendez-vous de signature prévu le 30 janvier 2020, un projet d’acte dénommé « cession d’éléments d’officine de pharmacie », certaines mentions restant à compléter.
Par courrier du 23 janvier 2020, adressé à Me [T], en réponse à l’avis préalable sollicité, le directeur général de l'[Localité 10] du Val-de-[Localité 14] émettait un avis défavorable à la cession des éléments du fonds de commerce de l’officine de Mme [V] au profit de la Pharmacie des acacias aux motifs que :
— si cette opération aboutissait, la commune de [Localité 18] ne compterait plus d’officine et qu’au regard des critères démographiques de la réglementation actuelle, l’implantation d’une nouvelle officine ne pourrait pas y être autorisée, la population actuelle de cette commune étant inférieure à 2 500 habitants,
— l'[Localité 10] considérait avec intérêt le projet alternatif de cession de l’officine qui permettrait son maintien sur la commune de [Localité 18] afin de préserver l’offre pharmaceutique existant sur ce territoire.
Par courriel du 24 janvier 2020, Me [T] informait alors Me [X] qu’en raison de l’avis défavorable de l'[Localité 10], ses clients lui avaient donné instruction de dénoncer les accords pris et n’entendaient ni fermer l’officine le 31 janvier 2020, ni restituer la licence d’exercice de Mme [V] attachée à l’officine de pharmacie de [Localité 18].
Par courriel du 27 janvier 2020 adressé à Me [T], Me [L] [E], associée de Me [X] faisait sommation à Mme [V] de régulariser la cession à la date prévue du 31 janvier 2020, conformément au projet d’acte établi, en invoquant que l'[Localité 10] avait rendu son avis préalable le 23 janvier 2020, que cet avis était purement consultatif et que la condition suspensive à la signature de l’acte de vente se trouvait donc remplie.
Par courriel du 29 janvier 2020, Me [T] répondait que le protocole d’accord signé entre les parties prévoyait notamment comme une des conditions suspensives, « l’accord des autorités administratives » et qu’à défaut, la condition suspensive n’étant pas remplie, leurs accords pris le 3 octobre 2019 étaient donc devenus caducs.
Selon Mme [V] et la pharmacie de l’Ozanne, c’est postérieurement à l’avis défavorable de l'[Localité 10] et à la caducité du protocole qu’elles invoquent comme conséquence de cet avis, qu’elles ont alors engagé des négociations avec Mme [A], pharmacienne adjointe de la pharmacie susvisée qui, revenant sur sa décision de poursuivre son activité dans une autre commune à l’issue de son congé maternité, avait finalement manifesté son intérêt pour acquérir et maintenir ouverte l’officine exploitée à [Localité 18] par la Pharmacie de l’Ozanne, ce qui était de nature à assurer la délivrance d’un avis favorable par l'[Localité 10].
C’est dans ces circonstances que la Pharmacie de l’Ozanne signait le 30 janvier 2020, un compromis de vente avec Mme [A] et une société de participation financière de professions libérales à responsabilité limitée.
Par acte d’huissier du 26 février 2020, Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias ont fait assigner à jour fixe Mme [Z], épouse [V], et la Pharmacie de l’Ozanne devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de déclarer parfaite la cession des éléments du fonds de commerce, de condamner sous astreinte Mme [Z] à signer un acte de vente réitéré de cession de biens, objet du protocole, de fermer la Pharmacie de l’Ozanne, de restituer la licence, d’obtenir de l’ARS l’arrêté de restitution et de caducité, d’annuler toute cession consentie à un tiers en fraude des droits de Mme [S] [W] et de condamner Mme [V] et la Pharmacie de l’Ozanne à 64 122 euros (à parfaire) de dommages-intérêts.
Par la suite, le 5 mai 2020, la société Pharmacie de l’Ozanne a vendu à une SELARL dénommée « Pharmacie Ozanne », créée le 30 avril 2020 (RCS 883 169 740), et ayant pour gérante Mme [A], le fonds de commerce de l’officine de pharmacie connue sous l’enseigne « Pharmacie de l’Ozanne ».
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Pharmacie de l’Ozanne et Mme [V] tirée du défaut de qualité à agir de la Pharmacie des acacias,
— débouté la société Pharmacie de l’Ozanne et Mme [V] de leur demande tendant à faire ordonner par le tribunal la production par Mme [P] et la Pharmacie des acacias de l’ensemble des éléments relatifs aux contacts allégués avec l’ARS, la mairie de Yèvres et Mme [A], pour faire échouer la mise en 'uvre du protocole d’accord du 3 octobre 2019,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias à appeler dans la cause la société Pharmacie Ozanne et à lui signifier les écritures échangées,
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Une assignation en intervention forcée à été délivrée à la Pharmacie Ozanne le 17 juillet 2020 avec signification de l’intégralité des pièces de procédure et pièces communiquées par l’ensemble des parties.
Les deux affaires ont été jointes.
Par la suite, aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, la Pharmacie de l’Ozanne a changé de forme sociale pour devenir une SARL. Elle a modifié plusieurs fois son appellation pour adopter la dénomination sociale " [V] Immo ".
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias de leurs demandes tendant à entendre le tribunal :
*déclarer parfaite la cession des éléments du fonds de commerce de la Pharmacie des acacias au profit de Mme [S] [W] et / ou de la structure qu’elle entend se faire substituer,
*annuler la cession du fonds de commerce consentie le 5 mai 2020 par la Pharmacie de l’Ozanne au profit de la Pharmacie Ozanne devenue la société [V] immo,
*condamner la société [V] immo et Mme [V], ancienne gérante de la Pharmacie de l’Ozanne à :
— signer l’acte de vente réitéré de cession des biens objet du protocole,
— fermer l’officine de pharmacie [V] immo,
— restituer la licence n°133 à l'[Localité 10] du Centre-Val de [Localité 14],
— solliciter de l'[Localité 10] du Centre-Val de [Localité 14], l’arrêté de restitution et de caducité de la licence,
— débouté Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias de leurs demandes de condamnation solidaire de la société [V] immo et de Mme [V] à leur payer la somme de 503 702 euros,
— débouté la société [V] immo et Mme [V] de leurs demandes reconventionnelles de condamnation solidaire de Mme [S] [W] et de la Pharmacie des acacias à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dépens et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a pu engager,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et dit que les parties conserveront la charge de tous les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu engager pour la défense de leurs droits,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 3 novembre 2021, Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias ont interjeté appel de la décision.
Le 18 janvier 2022, M. [R] [V] agissant en qualité de gérant de la société Pharma Perche, SPFPL de pharmaciens d’officine ayant son siège social à [Localité 16], associée unique de la SARL [V] Immo a décidé de la dissolution sans liquidation de la société [V] Immo, ce qui a entrainé la transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de son associée unique, la société Pharma Perche.
Le 24 juin 2022, la société [V] Immo, anciennement dénommée Pharmacie de l’Ozanne, a interjeté appel du jugement du 8 juillet 2020 (RG 22/04168) avant de se désister à la suite d’un incident d’irrecevabilité de cet appel.
Par leurs dernières conclusions du 12 octobre 2023 Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias prient la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit, et réformant le jugement déféré,
— déclarer parfaite, le cas échéant par motifs substitués, la cession des éléments du fonds de commerce de la Pharmacie des acacias au profit de Mme [S] [W],
— annuler par voie de conséquence toute cession consentie à un tiers en fraude des droits de Mme [S] [W], et donc la cession en date du 5 mai 2020 intervenue au profit de la Pharmacie Ozanne,
— condamner la société Pharma perche venant aux droits de la société [V] immo (anciennement dénommée la Pharmacie de l’Ozanne) et Mme [V] sa gérante, à :
*signer l’acte de vente réitérée de cession des biens objets du protocole,
*fermer l’officine de pharmacie des acacias,
*restituer la licence n°133 à l'[Localité 10] du Centre-Val de [Localité 14],
*solliciter de l'[Localité 10] du Centre-Val-de-[Localité 14] l’arrêté de restitution et de caducité,
— assortir les obligations mises à la charge de la société Pharma perche et de Mme [V], sa gérante, d’une astreinte définitive de 5 000 euros par jour à courir dans les 8 jours de signification à compter de la décision à intervenir,
— prononcer la compensation des condamnations avec le prix de vente des éléments du fonds,
— condamner solidairement Mme [V] et la société Pharma perche à des dommages et intérêts :
*5 000 euros au titre du préjudice moral,
*1 589 578 euros au titre de la perte de marge du 31.01.2020 au 10.10.2023 (à parfaire (1 418 euros par jour) jusqu’à la réalisation de l’acte),
*18 000 euros au titre du préjudice de désorganisation,
Soit un total à parfaire de : 1 612 578 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société pharma Perche venant aux droits de [V] Immo et Mme [V] de leurs demandes reconventionnelles de condamnation solidaire formées à leur encontre à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter la société Pharma perche et Mme [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, et la déclarer notamment irrecevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, et irrecevable en sa demande de dommages et intérêts nouvellement formée devant la cour sur le fondement de l’article 1240 du code civil par application de l’article 564 du Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour,
Sur l’appel incident de Mme [V],
— débouter Mme [V] de son appel incident tendant à les voir condamner à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice, ainsi que de tous ses moyens et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— débouter pareillement la Pharmacie Ozanne de toutes demandes, fin et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
Sur l’appel incident de la société [V] immo aux droits de laquelle vient la société Pharma perche,
— l’en débouter en toutes ses fins et prétentions,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement tous les intimés à payer à Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias la somme de 30 000 euros,
— sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement tous les intimés aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 17 novembre 2022, la société Pharma perche venant aux droits de la société [V] immo (anciennement dénommée SELARL Pharmacie de l’Ozanne) prie la cour de:
— la déclarer, venant aux droits de la société [V] immo, recevable et fondée en ses demandes,
A titre principal,
si la cour juge que la Pharmacie des acacias s’est à Mme [S] [W] en tant que partie au protocole d’accord du 3 octobre 2019 :
— déclarer que l’action de Mme [P] est irrecevable,
si la cour juge que la Pharmacie des acacias ne s’est pas substituée à Mme [S] [W] en tant que partie au protocole d’accord du 3 octobre 2019 :
— déclarer que l’action de la Pharmacie des acacias est irrecevable,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le protocole d’accord du 3 octobre 2019 constitue une promesse synallagmatique valant vente parfaite,
Statuant de nouveau,
— juger que le protocole d’accord du 3 octobre 2019 constituait une simple promesse synallagmatique de vente soumise à des conditions suspensives,
— confirmer par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’une de ces conditions suspensives était l’ « accord des autorités administratives » et que cette condition a défailli en l’espèce puisque l'[Localité 10] a rendu un avis défavorable à l’exécution du protocole d’accord du 3 octobre 2019,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le protocole d’accord du 3 octobre 2019 est devenu caduc en l’absence d’obtention de l’avis favorable de l'[Localité 10],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [S] [W] et de la Pharmacie des acacias,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour infirme le jugement entrepris et juge que le protocole d’accord du 3 octobre 2019 valait vente parfaite :
— juger que la demande d’exécution forcée du protocole d’accord du 3 octobre 2019 et d’annulation de la cession opérée au profit de la Pharmacie Ozanne sont manifestement injustes et " disproportionnées à l’intérêt que Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias pourraient en retirer en l’espèce ",
— juger que Mme [P] et la Pharmacie des acacias ne démontrent aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la Pharmacie de l’Ozanne, aux droits de laquelle elle vient, ni les montants des préjudices qu’elles allèguent, encore moins leur lien de causalité direct avec la faute alléguée,
— juger, en tout état de cause, que la clause pénale contenue dans le protocole d’accord du 3 octobre 2019 limite à la somme forfaitaire de « 30.00 euros » la réparation de tout dommage résultant du non-respect par la Pharmacie de l’Ozanne, aux droits de laquelle elle vient, de ses engagements,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Mme [S] [W] et de la pharmacie des acacias,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de condamner Mme [S] [W] et la pharmacie des acacias in solidum à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— juger que la présente procédure initiée à son encontre par Mme [P] et la Pharmacie des acacias est abusive,
— condamner en conséquence Mme [P] et la Pharmacie des acacias in solidum à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de cette procédure abusive,
— condamner Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias in solidum à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] et la Pharmacie des acacias in solidum à supporter les dépens.
Par dernières écritures du 9 février 2022, Mme [V] prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] et la pharmacie des acacias à lui payer la somme de
50 000 euros en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de gérante de la pharmacie de l’Ozanne,
— constater que le protocole d’accord régularisé les 1er et 3 octobre 2019 prévoyait une clause de dédit dont la Pharmacie de l’Ozanne a usé à bon droit,
En conséquence,
— débouter Mme [P] et la Pharmacie des acacias de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— faire application de la clause de dédit,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de gérante de la pharmacie de l’Ozanne,
— débouter Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— débouter Mme [P] et la Pharmacie des acacias de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Pharmacie de l’Ozanne,
— réduire à de plus justes proportions la clause pénale,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [P] et la Pharmacie des acacias à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 26 avril 2022, la Pharmacie Ozanne prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la cession prévue au profit de Mme [P] a été frappée de caducité à compter du 23 janvier 2020,
— débouter en conséquence Mme [P] et la Pharmacie des acacias de leur demande d’annulation de la cession réalisée à son profit,
Subsidiairement,
— la dire et juger acquéreur et possesseur de bonne foi du fonds de la pharmacie de [Localité 18],
— débouter en conséquence Mme [P] et la Pharmacie des acacias de leur demande,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [P] et la Pharmacie des acacias à une amende civile pour abus de procédure, outre le versement d’une indemnité de 20 000 euros à son profit,
— condamner in solidum Mme [S] [W] et la Pharmacie des acacias à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel lui revenant, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A-444.32 du code de commerce et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes conjointes de Mme [S] [W] et de la Pharmacie des acacias au titre du « protocole d’accord »
La société Pharma Perche fait valoir que la Pharmacie des acacias n’était pas initialement partie au protocole d’accord litigieux puisque celui-ci a été conclu entre la Pharmacie de l’Ozanne et Mme [S] [W]. Elle considère que de deux choses l’une : soit la Pharmacie des acacias s’est effectivement substituée à Mme [S] [W], et alors la Pharmacie des acacias est seule recevable à agir sur le fondement du Protocole, soit, à l’inverse, si la substitution n’a pas été mise en 'uvre, la Pharmacie des acacias est seule irrecevable à réclamer l’exécution du protocole.
Les appelantes répondent qu’aux termes du protocole d’accord Mme [S] [W] avait la faculté de se substituer toute entité, ce qu’elle n’a pas manqué de faire de manière parfaitement transparente puisque dans tous les échanges entre parties, l’entité Pharmacie des acacias a été clairement mentionnée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [S] [W] est signataire du protocole d’accord litigieux ce qui lui donne tout à la fois intérêt et qualité pour agir en exécution forcée de la vente.
En outre, la fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité à agir de la Pharmacie des acacias a été tranchée par le tribunal judiciaire de Chartres qui l’a rejetée par jugement définitif (pièces n° 61 et 73 des appelantes). Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée ; l’article 1355 du code civil fait donc obstacle à ce que la cour tranche de nouveau la question.
Au surplus, l’accord vise aux côtés de Mme [S] [W] « toute personne physique ou morale qu’elle s’adjoindrait ou se substituerait », ce qui donne pleine qualité à agir à la Pharmacie des acacias, qui a toujours été impliquée dans les échanges entre les parties, et même nommément visée dans le courrier du 27 novembre 2019 adressé par le conseil de la Pharmacie de l’Ozanne au directeur général de l'[Localité 10] (pièce n° 4 des appelantes). Les « demandes conjointes » de Mme [S] [W] et de la Pharmacie des acacias sont donc recevables et avec elles leur action respective.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Pharmacie des acacias sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; celle relative au défaut de qualité à agir de Mme [S] [W], partie adjointe au protocole d’accord, sera rejetée comme étant infondée.
— Sur la qualification du contrat dénommé « protocole d’accord »
Mme [V] remet en cause la qualification de promesse synallagmatique de vente retenue par le tribunal. Elle soutient que le protocole ne renfermait pas d’accord clair et précis sur la chose et le prix et que les parties avaient fait de la réitération de l’acte par acte d’avocat une condition de leur engagement. Elle en veut pour preuve la contradiction que recèle l’acte qui prévoit tout à la fois la cession de la licence et sa restitution à l'[Localité 10] et donc l’absence de cession. Elle en déduit qu’il était nécessaire de compléter, amender et spécifier les termes du protocole qui ne pouvait donc se suffire à lui-même.
Au soutien du rejet de certaines demandes indemnitaires, la société Pharma évoque quant à elle un simple « accord préparatoire ».
Les appelantes rétorquent que tout au contraire, l’acte répond aux conditions de la promesse synallagmatique valant vente et que l’objet de la cession était certain.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix.
Cette disposition n’étant pas d’ordre public, il est admis que les parties puissent faire de la réitération de l’acte la condition même de leur engagement, au point qu’en l’absence de réitération de l’acte, la vente serait caduque sans pouvoir être forcée (Civ. 3e, 12 octobre 1994, n°92-18.156; Civ. 3e, 29 mai 2013, n°12-17.077 ; Civ. 3e, 9 mars 2017, n°15-26.182).
Cependant, il ne ressort d’aucune des stipulations contractuelles que les parties auraient entendu reporter leur engagement ferme et définitif de vendre et d’acheter à la rédaction de l’acte, confiée à Me [X] et qui n’est pas visée en tant que telle comme une obligation puisqu’il y est seulement fait référence dans un paragraphe « frais de rédaction ». De plus, l’acte emploie les qualificatifs de vendeur et d’acquéreur auxquels sont associés différents engagements qui n’apparaissent aucunement soumis à la réitération de l’acte par acte d’avocat.
L’accord vise un prix déterminé, à tout le moins déterminable suivant un mode objectif concernant le prix du stock (chiffrage par un inventoriste) et les éléments du fonds de commerce, objets de la cession, sont précisés (clientèle, licence, fichiers informatiques, droit aux lignes téléphoniques, matériel). Si tous ces éléments sont visés sous un même paragraphe intitulé « désignation des éléments cédés », la simplification rédactionnelle opérée, qui présente l’intérêt de désigner clairement les éléments sur lesquels porte l’accord, ne recèle aucune ambiguïté quant au sort devant être réservé à la licence de Mme [V], qui n’avait pas vocation à être cédée, mais bien à être rétrocédée à l'[Localité 10], ce qu’indique très clairement la clause suivante : " il est convenu ce qui suit : Le soussigné de première part promet au soussigné de seconde part, qui accepte, de céder certains éléments constituant le fonds de commerce d’officine de pharmacie objet du présent acte, ainsi que de restituer sa licence auprès de l’A.R.S du Val de [Localité 14], aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives affectant les présentes ".
En somme, la promesse litigieuse renferme le consentement des parties sur la chose et le prix et ne nécessitait ni nouvel accord entre elles pour préciser les termes de leurs engagements respectifs ni réitération de l’acte pour obliger l’une des parties à vendre et l’autre à acheter.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal, il y a donc lieu de qualifier le protocole d’accord de promesse synallagmatique valant vente.
— Sur la condition suspensive relative à « l’accord des autorités administratives »
Les appelantes font grief au tribunal d’avoir considéré que l’avis préalable défavorable rendu par l’ARS le 23 janvier 2020 avait fait défaillir la condition suspensive « accord des autorités administratives » du contrat. Elles soutiennent que l’avis du directeur général de l'[Localité 10] visé par l’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique ne constitue pas une condition suspensive susceptible d’affecter le droit de vendre du cédant, ce dernier demeurant toujours libre de céder son officine. Elles ajoutent qu’exiger de surcroît un avis favorable de l'[Localité 10], alors que la loi n’exige qu’un avis favorable ou non reviendrait à entériner un « glissement sémantique unilatéralement et malicieusement opéré par la partie venderesse » après la conclusion de l’accord, alors qu’il était entendu entre les parties qu’un simple avis suffisait. Enfin, tout en rappelant que le code civil interdit l’interprétation des clauses claires et précises à peine de dénaturation, elles font valoir que la clause procède d’une « maladresse rédactionnelle générique », en ce que le sens qui lui serait donné en exigeant l’avis favorable de l'[Localité 10] ne correspondrait pas au sens que lui donne le rédacteur de l’acte, la société POD, qui n’y voit qu’un rappel que l’information sur la cession d’exercice du pharmacien est due à l'[Localité 10]. Elle en conclut que " l’émission d’un avis défavorable par l'[Localité 10] a réalisé la condition suspensive d’avis préalable convenue entre les parties".
Les appelantes soutiennent en dernier lieu que Mme [A], qui est tiers à la promesse litigieuse, n’a pas qualité ni à titre personnel, ni sous couvert de la Pharmacie Ozanne pour émettre le moindre jugement sur un contrat auquel elle est tiers, de sorte que ses observations, moyens ou prétentions ne pourront qu’être déclarés irrecevables.
La société Perche fait valoir que l’autorité administrative visée par la condition de « l’accord des autorités administratives » est incontestablement l'[Localité 10], comme le confirment d’ailleurs les appelantes et le rédacteur du protocole, et que si l’intervention de l'[Localité 10] est effectivement limitée à la reddition d’un avis préalable à la fermeture, les parties restent libres de conditionner leur accord à un avis favorable, ce qu’elles ont fait. Elle ajoute qu’une interprétation contraire dénaturerait nécessairement le protocole qui vise un « accord », et que le comportement des parties conforte l’idée qu’un avis favorable de l'[Localité 10] était attendu pour voir réalisée la condition. Elles ajoutent que ce n’est qu’après que le protocole a été dénoncé que les appelantes se sont mises à soutenir que l’accord de l'[Localité 10] n’aurait jamais été considéré comme nécessaire à l’exécution du protocole. Au regard de l’avis défavorable de l'[Localité 10] le 23 janvier 2020, elles considèrent que la condition suspensive a défailli rendant le protocole caduc.
Mme [V] et la Pharmacie Ozanne développent une argumentation similaire tendant à voir juger qu’il n’existe aucune incertitude sur le sens précis que les parties ont entendu donner à cette stipulation. La Pharmacie Ozanne ajoute qu’à supposer qu’une interprétation doive être recherchée, celle proposée par les appelantes conduirait à ne faire produire aucun effet à la clause et en particulier au terme d’accord qu’elle contient, et que si les parties avaient considéré que la cession devait intervenir quel que fut le sens de cet avis préalable, il ne pouvait s’agir d’une condition et donc d’un évènement incertain mais d’un terme, qui est un évènement certain.
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être précisé que compte tenu de l’intérêt de la Pharmacie Ozanne à voir juger l’accord caduc, il ne peut être valablement soutenu que celle-ci, régulièrement appelée dans la procédure, ne pourrait faire valoir de moyens de défense quant à la portée à donner à la clause litigieuse. De plus, l’effet relatif des conventions ne fait pas obstacle à ce que les tiers auxquels le contrat est opposable puissent s’en prévaloir à l’encontre d’une partie, en application de l’article 1200 du code civil. Ce moyen doit donc être écarté.
La clause litigieuse soumet expressément le protocole à la réalisation de deux conditions suspensives, en particulier à « l’accord des autorités administratives ».
Etant rappelé qu’aux termes de l’article 1192 du code civil, « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation », force est de constater que le terme « accord » renvoie, de par sa définition commune, à « l’assentiment donné à une proposition » ou à une « acceptation » qui, dans le contexte des démarches devant être accomplies auprès de l'[Localité 10] en cas de cessation d’activité d’une officine de pharmacie, ne peut se comprendre que comme l’avis favorable de cette autorité administrative. Tel est le seul sens qui peut être donné à cette clause appliquée dans un contexte de cession de fonds de commerce de pharmacie, quand il apparait, au contraire, que l’idée suivant laquelle un avis défavorable permettrait de réaliser la condition est antinomique avec toute idée d’accord. La clause est donc claire et précise au sens de l’article 1192 du code civil.
Au surplus, même à supposer que le sens littéral des termes ne soit pas suffisant, cette interprétation s’imposerait en recherchant la commune intention des parties, dans les conditions de l’article 1188 et 1189 du code civil, ne serait-ce que parce que le projet d’acte d’avocat portant « cession d’éléments d’officine de pharmacie », préparé par le conseil des appelantes en vue de finaliser la vente, vise l’avis préalable mentionné à l’article L. 5125-5-1 « indiquant que rien ne s’opposait à la restructuration envisagée par les présentes » (pièce n° 15 des appelantes), la date restant à compléter, ce qui suggère qu’un avis favorable était attendu, en tout cas un avis très différent de l’avis défavorable versé aux débats (pièce n° 16 des appelantes).
En outre, le principe de liberté contractuelle rappelé à l’article 1102 du code civil, qui autorise les parties à déterminer le contenu de leur contrat dans les limites fixées par la loi, ne fait pas obstacle à ce que ces mêmes parties érigent en condition suspensive un évènement auquel la loi ne soumet pas l’efficacité de leur accord. Il est à cet égard indifférent que l’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique ne soumette pas l’opération de restructuration à l’avis favorable du directeur de l'[Localité 10], dès lors qu’il n’est aucunement fait référence à cet article ou aux dispositions qu’il contient dans le protocole d’accord.
Enfin, le sens que le rédacteur d’une clause de style, tiers à l’acte, a entendu lui donner ne saurait primer sur le sens à donner à une clause claire et précise, ou même à l’interprétation qui s’en infère au regard de la commune intention des parties. Le témoignage du cabinet POD est de ce point de vue dénué de toute valeur probante.
Compte tenu de la portée qu’il convient d’attacher à la condition suspensive litigieuse, et de l’article 1304-6, dernier alinéa, du code civil, c’est à raison que le tribunal, déduisant de l’avis défavorable émis par le directeur de l’ARS le 23 janvier 2020 la défaillance de la condition, a conclu à la caducité du protocole d’accord et a débouté en conséquence Mme [P] et la Pharmacie des acacias de leurs demandes visant à forcer la vente et à voir annulée la cession du fonds de commerce consentie le 5 mai 2020.
— Sur la déloyauté contractuelle de la venderesse
Les appelantes soutiennent que la Pharmacie de l’Ozanne a fait preuve de déloyauté et de duplicité en conduisant des négociations parallèles à leur insu, puisqu’il existait dès le 6 décembre 2019 un « projet alternatif » soutenu par le maire de [Localité 18], entre Mme [V] et Mme [A], dont l'[Localité 10] était seule tenue informée. Elles ajoutent qu’un compromis de vente a été signé le 2 septembre 2020 entre la SCI Montcuit, géré par le mari de Mme [V], et la mairie de [19] portant sur la vente des murs du fonds de commerce et que cette opération avait fait l’objet d’une délibération du conseil municipal le 10 décembre 2019.
Mme [V] répond que son époux et elle n’ont jamais eu de contact direct avec l'[Localité 10], qu’ils n’ont donc pas pu influencer l’avis émis et que lorsqu’il s’est agi de négocier une potentielle association de Mme [A] au projet, elle l’a renvoyée vers Mme [S] [W], étant donné que celle-ci était seule en mesure de modifier le projet arrêté. Elle ajoute que si la mairie de [Localité 18] a accompli des démarches afin de tenter de maintenir une pharmacie au sein de la commune, à ce jour aucun compromis de cession portant sur les murs n’a été régularisé.
La société Pharma Perche soutient que la Pharmacie de l’Ozanne et sa gérante ont fourni leurs meilleurs efforts pour exécuter le protocole, qu’elles ont engagé toutes les diligences nécessaires à la bonne exécution du protocole, notamment en sollicitant l’avis de l'[Localité 10] comme le prévoyait l’accord. Elle dément avoir négocié la cession de l’officine avec un tiers en parallèle de l’exécution du protocole et affirme être restée totalement étrangère aux démarches de la commune concernant un projet alternatif de reprise de la pharmacie par Mme [A].
Sur ce,
La cour constate que le moyen développé par les appelantes est un moyen de pur fait dont il n’est pas précisé dans la discussion les conséquences juridiques qu’il conviendrait d’en tirer.
Toutefois, et même si les appelantes visent improprement dans le dispositif de leurs conclusions, avant de présenter leurs demandes indemnitaires, l’article 1240 du code civil, soit le fondement textuel de la responsabilité extracontractuelle, il reste que la bonne foi ou la loyauté alléguée est la suite immédiate de la force obligatoire du contrat défini à l’article 1103 du code civil, lequel est visé en premier lieu dans ce même dispositif.
Dans ces conditions, la question se pose de savoir si le devoir de bonne foi, énoncé à l’article 1104 du code civil, fait obstacle à ce qu’une partie mène au cours de l’exécution du contrat des négociations parallèles avec un tiers et si de cette faute pourrait découler un préjudice indemnisable, ne serait-ce qu’un préjudice moral.
Or, tout d’abord, il doit être rappelé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Com 10 juill. 2007, n° 06-14.768).
Ainsi, sauf à ajouter une obligation que le protocole d’accord ne contient pas, il ne pouvait être exigé de la Pharmacie de l’Ozanne qu’elle s’abstienne de tout échange avec un tiers pour anticiper le cas où l’accord deviendrait caduc faute de réalisation de l’une de ses conditions suspensives. A cet égard, les actes critiqués, qu’il s’agisse de la vente du fonds de commerce à Mme [A] ou de la vente des murs de l’officine à la mairie de [Localité 18] se sont tous concrétisés postérieurement à l’avis défavorable de l'[Localité 10], une fois l’accord caduc.
Ensuite, l’exigence de bonne foi au cours de l’exécution d’un contrat, lorsqu’elle porte sur un contrat grevé d’une condition suspensive, trouve sa traduction la plus évidente dans l’article 1304-3 du code civil qui prévoit que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Or, outre le fait que les appelantes n’invoquent pas cette disposition, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, il n’est ni démontré ni allégué que les man’uvres prêtées à Mme [V], en sa qualité de gérante de la Pharmacie de l’Ozanne, ont eu pour effet d’empêcher la réalisation de la condition. Aucun contact direct ou indirect entre Mme [V] et l'[Localité 10] n’est en effet établi.
Enfin, et comme l’a justement relevé le tribunal, selon des motifs que la cour adopte pour le surplus, il n’est pas établi que la Pharmacie de l’Ozanne ou sa gérante ait effectivement man’uvré pour monter un projet alternatif au détriment de sa cocontractante, celle-ci ne pouvant être tenue pour responsable des démarches accomplies par le maire de son propre chef, au sein du conseil municipal ou auprès de L’ARS.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, les préjudices allégués résultant de la caducité de la vente, laquelle ne peut être imputée à faute aux intimées, et non d’un fait générateur de responsabilité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice du droit d’agir en justice dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
Les intimées reprochent aux appelantes, outre leur comportement procédural qui tendrait à démontrer leur volonté de s’affranchir d’un débat contradictoire loyal, leur mauvaise foi quant aux arguments développés concernant un accord qu’elles estiment dénué de toute ambigüité.
Force est néanmoins de constater que l’ambiguïté de l’accord ressort des arguments des intimées au soutien de l’idée que le protocole d’accord ne vaudrait pas vente et qu’il s’agirait d’un simple accord préparatoire. En outre, la non-réalisation de la condition suspensive est intervenue dans un contexte particulier impliquant des tiers qui, en dernier lieu, ont été parties prenantes dans l’opération de restructuration, qu’il s’agisse de la commune de [Localité 18] ou de la Pharmacie Ozanne. Mme [P] et la Pharmacie des acacias pouvaient, dans ces circonstances, se méprendre sur l’étendue de leurs droits, de sorte que leurs agissements y compris leur comportement procédural dont le caractère fautif n’est pas établi, ne sont pas révélateurs d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice.
Outre qu’une partie n’est pas recevable à demander une amende civile, celle-ci, comme les dommages-intérêts pour procédure abusive, ne sont pas justifiés ; le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Si les circonstances de la cause telle qu’elle s’est présentée en première instance, ne justifient pas de réformer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties et rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [P] et la Pharmacie des accacias, qui succombent à hauteur d’appel, aux dépens de l’instance d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais et honoraires d’huissier dus en cas d’exécution forcée, qui constituent des frais irrépétibles.
A cet égard, l’équité commande d’indemniser les frais irrépétibles que les intimées ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 1 500 euros par partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Pharmacie des acacias,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [P],
Condamne in solidum Mme [H] [K], épouse [S] [W], et la Pharmacie des accacias aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum Mme [H] [K], épouse [P], et la société Pharmacie des acacias à régler à la société Pharma Perche la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [K], épouse [S] [W], et la société Pharmacie des acacias à régler à Mme [J] [Z] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [K], épouse [S] [W], et la société Pharmacie des acacias à régler à la Pharmacie Ozanne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail posté ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Cycle ·
- Intérêt collectif ·
- Accord d'entreprise ·
- Maintien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Assignation
- Astreinte ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Liquidation ·
- Ordonnance de référé ·
- Constat ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Communauté de vie ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Fraudes ·
- Divorce ·
- Ministère ·
- Date
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Imposition ·
- Revenu
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Service ·
- Authentification ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Imputabilite du dommage ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Sinistre ·
- Marchés publics ·
- Responsabilité
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Contrôle d'identité ·
- Notification ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.