Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 oct. 2024, n° 21/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-342
N° RG 21/06139 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SCIH
(Réf 1ère instance : 17/01041)
S.A.S. CLINIQUE [12]
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
C/
M. [U] [T]
Mme [C] [N]
M. [Y] [Z]
S.A.S. HARMONIE MUTUELLE CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. CLINIQUE [12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (56)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [Z] (désistement à son égard)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. HARMONIE MUTUELLE,ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 7]
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 7]
++++++++++
M. [U] [T], souffrant d’une pathologie hémorroïdaire, a consulté le docteur [O], chirurgien à la Clinique [12] de [Localité 7], établissement de soins assuré au titre de sa responsabilité auprès de la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (ci-après dénommée SHAM). Celui-ci a retenu une indication opératoire de cure d’hémoroïdectomie qui s’est compliquée d’un syndrome infectieux se traduisant par une spondylodiscite L4-L5 et L5-S1. Suite à cette complication, M. [T] a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 7], établissement de soins assuré auprès de la SHAM.
M. [U] [T] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation en matière d’accidents médicaux de Bretagne (ci-après dénommée CCI) le 14 février 2024 qui a ordonné une expertise médicale confié au professeur [F] par décision du 14 octobre 2014.
Le 30 mars 2016, la CCI a émis un avis en faveur de la responsabilité conjointe de la responsabilité de la Clinique [12] de [Localité 7] et du centre hospitalier de [Localité 7] à proportion de 67% pour la première et 33% pour le second.
Par courrier du 16 août 2016, la SHAM, contestant l’analyse de l’expert, a refusé de présenter une offre à M. [T].
Par exploit des 9 et 23 mai 2017, M. [T] et Mme [N] ont saisi le tribunal de grande instance de Quimper pour voir engager la responsabilité de la Clinique [12] de Quimper et les indemniser des préjudices subis.
Par exploit du 13 octobre 2017, la Clinique [12] de [Localité 7] a assigné le docteur [Z] pour voir fixer la part de responsabilité de ce dernier.
Par décision du 23 mars 2018, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné avant-dire droit une expertise confiée au professeur [B].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 6 mai 2019, le docteur [K] [P] a été désigné. Il a déposé son rapport le 15 octobre 2019.
Aux termes de ce rapport, l’expert a conclu que le dommage résulte d’une infection nosocomiale découlant d’un acte chirurgical pratiqué par le docteur [O] à la Clinique [12]. Il retient également un retard de diagnostic et de prise en charge à l’origine d’une perte de chance d’éviter la survenue du dommage à hauteur de 50 %.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Quimper
a notamment :
— déclaré la société Clinique [12] entièrement responsable des préjudices subis par M. [U] [T] suite à l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2013,
— rejeté les demandes formées contre M. [Z],
— fixé les préjudices de M. [T] au titre de l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’impréparation et a condamné la Clinique [12] de [Localité 7] et la SHAM à verser les indemnités fixées à M. [T],
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre des frais divers, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— sursis à statuer sur l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels et ordonné la réouverture des débats sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels,
— condamné la Clinique [12] de [Localité 7] et la SHAM à verser à la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants la somme de 15 525,03 euros au titre de ses débours (dont
8 952 euros au titre de la perte de gains professionnels) et une indemnité de gestion de 1 055 euros.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— condamné in solidum la société Clinique [12] et la SHAM à payer à M. [T] la somme de 32 306 euros au titre de la perte de gains professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la société Harmonie Mutuelle et à la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Le 30 septembre 2021, la société Clinique [12] et la SHAM ont interjeté appel de cette décision, et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er avril 2022, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement, et statuer à nouveau sur le point ci-dessous précisé :
* dire qu’il n’y a pas lieu de les condamner in solidum à payer à M. [U] [T] la somme de 32 306 euros au titre de la perte de gains professionnels avec intérêts au taux légal à compter du jugement compte tenu du versement préalable d’indemnités journalières pour un montant de 8 952 euros,
Par conséquent :
— fixer l’indemnité allouée à M. [U] [T] au titre de sa perte de revenus à la somme totale de 26 951,99 euros,
— constater le désistement d’appel de la Clinique [12] et de la SHAM à l’encontre de Mme [C] [V],(sauf à comprendre qu’il s’agit du Docteur [Z])
— débouter M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dépens comme de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. [U] [T] et Mme [C] [N] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 11 mai 2021,
Et, statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 36 283,62 euros la perte de gains professionnels actuels subie par M. [U] [T],
— condamner in sodium la Clinique [12] et son assureur, la SHAM, au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation desdits intérêts,
— condamner in sodium la Clinique [12] et son assureur, la SHAM, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Clinique [12] et son assureur, la SHAM, aux dépens de première instance et d’appel et autoriser maître Dominique Cartron à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner le jugement à intervenir commun et opposable à la société Harmonie Mutuelle ainsi qu’à la Caisse Locale Déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La société Harmonie Mutuelle n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 30 novembre 2021.
La Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 23 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate le désistement d’appel de la Clinique [12] et de la SHAM à l’encontre du docteur [Z] et non v de Mme [C] [N] comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions
— Sur les pertes de gains professionnels actuels
La Clinique [12] et la SHAM demandent de réformer le jugement sur le montant alloué au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Elles sollicitent de voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 26 951,99 euros en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Elles demandent de prendre en considération la perte de marge brute subie pendant la période d’incapacité en raisonnant en année et non en mois, M. [T] exerçant une activité libérale, en l’espèce magnétiseur soit un revenu net imposable moyen de 21 761 euros puis de calculer la perte de revenus de la victime. Elles acquiescent aux montants retenus par le jugement. En revanche, elles critiquent le jugement qui n’a pas déduit les indemnités journalières perçues par M. [T] qui s’élèvent à un montant de 8 952 euros sur la période concernée. Elles reprochent également à M. [T] de tenter de gonfler artificiellement ses revenus.
M. [T] et Mme [N] demandent de voir porter le montant du poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels de M. [T] à la somme de 36 283,62 euros et ce avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Ils exposent que M. [T] exerce une activité de magnétiseur sous le statut d’auto-entrepreneur et que son entreprise est soumise au régime fiscal des bénéfices non commerciaux. Il rappelle qu’il a été arrêté du 17 juillet 2013 au 17 avril 2014 et qu’il n’a pu reprendre son activité à temps complet qu’à compter du 21 septembre 2016, date de sa consolidation. Il justifie avoir perçu entre 2010 et 2012 un revenu annuel moyen de 21 761,33 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 813,44 euros.
Ils font valoir que pour la période du 27 juillet 2013 au 17 avril 2014, il aurait du percevoir une somme de 15 958,80 euros et qu’il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 9 197,92 euros soit une perte de gains de 6 760,88 euros pour cette période.
Ils soutiennent que pour la période du 18 avril 2014 au 21 septembre 2016, il aurait dû percevoir une somme de 53 679,60 euros alors qu’il a déclaré un revenu annuel moyen de 9 793,33 euros et un revenu mensuel moyen de 816,11 euros. Il en déduit qu’il a perçu des revenus à hauteur de 24 156,86 euros (816,11 euros/30 x 888 jours) sur cette période et que sa perte de gains s’élève à 29 522,74 euros.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expertise du docteur [P] conclut, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, qu’un arrêt de travail a été justifié à temps complet du 27 juillet 2013 jusqu’au 17 avril 2014 avec reprise à compter de cette date à temps partiel jusqu’à consolidation qui a été fixée au 21 septembre 2016.
Il est constant que la preuve d’une perte de revenus doit être apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation et que cette perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale.
En l’espèce, M. [T] a produit les avis d’imposition des trois années précédant son infection nosocomiale soit 2010, 2011 et 2012 qui font apparaître un revenu annuel moyen de 21 761,33 euros sur lequel s’accordent les parties.
Il apparaît que M. [T] a perçu :
— pour l’année 2013 : une somme de 23 129 euros au vu de l’avis d’imposition produit. Il doit en être déduit qu’il n’a subi aucune perte de gains pour l’année 2013.
— pour l’année 2014 : une somme de 10 818 euros au vu de l’avis d’imposition produit soit une perte de gains de 10 943,33 euros.
— pour l’année 2015 : une somme de 4 036 euros au vu de l’avis d’imposition produit soit une perte de gains de 17 725,33 euros.
— pour l’année 2016 : une somme de 14 526 euros au vu de l’avis d’imposition produit soit une perte de gains de 7 235,33 euros.
Soit au total la somme de 35 903,99 euros.
Toutefois, M. [T] a été partiellement indemnisé par le montant des indemnités journalières pour une somme de 8 952 euros comme indiqué dans le jugement du 7 juillet 2020 qu’il convient de déduire de sorte qu’il reste dû à M. [T] la somme de 26 951,99 euros (35 903,99 euros – 8 952 euros) au titre de la perte de gains professionnels actuels. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à M. [T].
La décision sera déclarée commune et opposable à la société Harmonie Mutuelle et à la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants.
M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation avec intérêts à compter de l’assignation. En revanche, il sera fait droit à sa demande d’anatocisme valablement formée.
Succombant, M. [T] sera condamné aux entier dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate le désistement d’appel de la Clinique [12] à l’encontre de Mme [C] [N] (sauf à comprendre qu’il s’agit de M. [Z] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Clinique [12] et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [T] la somme de 32 306 euros au titre de la perte de gains professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Clinique [12] et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [T] la somme de 26 951,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [T] aux entiers dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera déclarée commune et opposable à la société Harmonie Mutuelle et à la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants ;
Déboute M. [U] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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