Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NAVAL GROUP c/ Syndicat CFDT DEFENSE BASSE NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00742
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMMD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 27 Novembre 2023 RG n° 22/00203
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. NAVAL GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Syndicat CFDT DEFENSE BASSE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2022, le syndicat CFDT défense basse Normandie (le syndicat CFDT) a assigné la SA Naval Group devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins de voir dire qu’elle a contrevenu à l’article 4.3.3.1 de l’accord d’entreprise en l’interprétant comme elle l’a fait et aux fins de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts à raison du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif des salariés.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire a dit que la SA Naval Group avait contrevenu à cet article en décidant de ne pas maintenir aux salariés absents la prime correspondant au travail posté accompli avant leur période d’absence. Il a condamné la SA Naval Group à verser au syndicat CFDT 300€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif des salariés et 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Naval Group a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de la SA Naval Group, appelante, communiquées et déposées le 25 juin 2024, tendant, au principal, à voir le jugement infirmé, à voir le syndicat CFDT débouté de ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir dire le syndicat irrecevable à demander que les salariés en cause bénéficient du maintien de la prime perçue avant leur départ en congé, à voir le jugement confirmé quant aux dommages et intérêts alloués
Vu les dernières conclusions du syndicat CFDT, intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 23 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SA Naval Group condamnée à lui verser 1 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4.3.3.1 de l’accord d’entreprise relatif aux cycles postés instaure une prime de poste dépendant de diverses conditions et prévoit que la 'prime de posté est maintenue en cas d’absence pour congés, lorsque le travail posté est assuré de manière régulière pendant au minimum 4 semaines consécutives précédant l’absence'.
La SA Naval Group a interprété cette disposition comme ouvrant droit, pour les salariés en congés remplissant la condition posée, à une prime égale à celle perçue pendant cette période de congés par leurs collègues au travail. Cette interprétation a conduit, à l’été 2021, à verser aux salariés en congé une prime moins importante que celle qu’ils touchaient avant leurs congés car, compte tenu d’un passage, le 2 juillet 2021, d’un cycle de 3x8 à un cycle de 2x8, cette prime s’est alors trouvée diminuée.
Le syndicat CFDT considère, quant à lui, que cet article impose que la prime soit maintenue, non seulement dans son principe, mais également dans son montant.
L’article litigieux ne fixe pas les modalités de maintien de la prime postée en cas d’absence et aucune des parties ne précise les modalités appliquées lorsque l’absence est due à une formation ou à des heures de délégation, autre hypothèse, prévue à l’alinéa précédent, de maintien de la prime postée.
En l’absence de précision contraire, il y a donc lieu de considérer que le terme 'maintenu’ qui se comprend comme la poursuite d’une situation antérieure implique le maintien de cette prime au niveau qui était le sien avant le départ en congés.
De surcroît, raisonner autrement pourrait aboutir à une situation incohérente. En effet, si pendant son congé, le travail posté se trouvait suspendu, le salarié continuerait d’avoir droit au maintien de la prime garanti par l’article litigieux sans que le montant de cette prime puisse être déterminé puisque ses collègues au travail ne percevraient plus cette prime.
En interprétant cet article comme il l’a fait, la SA Naval Group a donc méconnu l’accord d’entreprise.
Cette méconnaissance a porté atteinte à l’intérêt collectif des salariés. Les dommages et intérêts alloués à ce titre par le tribunal judiciaire ne sont contestés ni par le syndicat CFDT ni par la SA Naval Group puisqu’elle demande subsidiairement la confirmation du jugement dans l’hypothèse où cette méconnaissance serait reconnue.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat CFDT ses frais irrépétibles, 1 500€ supplémentaires lui seront alloués de ce chef.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Y ajoutant
— Condamne la SA Naval Group à verser au syndicat CFDT défense basse Normandie 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel
— Condamne la SA Naval Group aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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