Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 oct. 2025, n° 22/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juin 2022, N° 21/01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/03383 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNB
Jugement (N° 21/01272) rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [U] [S]
née le 20 avril 1991 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2025
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 janvier 2011, Mme [U] [S], née le 20 avril 1991 à [Localité 8] en Tunisie et de nationalité tunisienne, a contracté mariage à [Localité 6] en Tunisie avec M. [B] [W], né le 1er janvier 1982 à [Localité 4] (Oise), ressortissant français. Le 30 septembre 2015, elle a souscrit, auprès de la préfecture de l’Oise et sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 9 juin 2016.
Invoquant une fraude, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille a, par acte d’huissier de justice du 9 février 2018, fait assigner Mme [U] [S] en nullité de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par elle, constatation de son extranéité et apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire, considérant que Mme [U] [S] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une communauté de vie affective entre les époux à la date de sa déclaration de nationalité française, a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
— annulé l’enregistrement de la nationalité française fait le 9 juin 2016 au profit de Mme [U] [S] ;
— débouté cette dernière de l’intégralité de ses prétentions ;
— dit qu’elle n’était pas française ;
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— condamné Mme [U] [S] aux dépens dont il a dit n’y avoir lieu à distraction ;
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2022 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 avril 2024, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— constater l’existence d’une communauté de vie matérielle et effective entre elle et M. [B] [W] lors de la souscription de la déclaration de nationalité le 30 septembre 2015 ;
— constater l’absence de fraude commise par elle lors de la souscription de sa déclaration de nationalité ;
— débouter « M. le procureur de la République » de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite par elle le 30 septembre 2015 ;
— confirmer qu’elle est de nationalité française ;
— condamner le Trésor public aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse remises le 8 avril 2024, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner Mme [U] [S] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la formalité prévue à l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, qui prévoit, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, que « dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, que le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que la juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception, et que ces dispositions sont applicables aux voies de recours », a été remplie, Mme [U] [S] justifiant avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2023, adressé copie de l’acte d’appel et de ses conclusions d’appelante au ministère de la justice qui en a accusé réception le 29 juin suivant.
Sur l’acquisition de la nationalité française :
Aux termes de l’article 17-2 du code civil, « l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. »
La déclaration de nationalité française de Mme [U] [S] ayant été souscrite le 30 septembre 2015, ce sont les dispositions de l’article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s’appliquent, lesquelles prévoient que :
« L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article 26-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 :
« À défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude. »
Il résulte par ailleurs de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012 -227 QPC que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration ; dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, considérant, d’une part, que l’instance engagée par le ministère public par acte d’huissier du 9 février 2018 l’avait été dans le délai de deux ans à compter l’enregistrement, le 9 juin 2016, de la déclaration de nationalité litigieuse intervenue le 30 septembre 2015 et, d’autre part, que Mme [U] [S] ne contestait pas la cessation de la vie commune du couple depuis le mois d’octobre 2016, soit moins de douze mois après l’enregistrement de sa déclaration, en a déduit qu’il existait une présomption de fraude et qu’il incombait dès lors à Mme [U] [S] de justifier qu’elle réunissait les conditions pour bénéficier de la souscription de la nationalité française, ce qui suppose qu’elle rapporte la preuve de l’existence, à la date du 30 septembre 2015, d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective entre les époux.
Il convient en effet de rappeler que la communauté de vie à laquelle s’obligent les époux en application de l’article 215 du code civil ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, mais comporte également un élément intentionnel caractérisée par la volonté commune des époux de vivre durablement en union, en conformité avec les dispositions de l’article 212 du code civil selon lequel les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Par ailleurs, s’il résulte de l’article 21-2, alinéa 1er, précité du code civil, que l’acquisition de la nationalité française par déclaration suppose qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage, elle ne prive pas le juge de prendre en considération l’ensemble des circonstances, antérieures ou postérieures au divorce des époux, pour caractériser l’existence d’une telle communauté de vie à la date de la souscription de cette déclaration.
C’est dès lors de manière pertinente que le premier juge a retenu que si les pièces produites par Mme [U] [S], et plus spécialement les copies des avis d’impôt sur les revenus 2013 à 2017 des époux [W], du contrat de location souscrit par eux le 24 août 2012 prenant effet à compter du 7 mai 2012, des factures des fournisseurs d’énergie y afférentes ou encore du contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule souscrit par les deux époux le 13 mars 2016, permettaient de démontrer qu’une communauté matérielle de vie avait subsisté entre Mme [U] [S] et M. [B] [W] jusqu’à la date de leur séparation, en octobre 2016, il appartenait à l’intéressée de justifier également de la réalité et de la consistance de sa relation de couple jusqu’à la date de la déclaration de nationalité litigieuse, le 30 septembre 2015, ce en quoi elle échouait selon le premier juge.
Au soutien de l’existence d’une communauté de vie affective entre les époux à la date de la déclaration de nationalité litigieuse, Mme [U] [S], qui ne conteste pas que la vie commune du couple s’est interrompue dans un temps très bref après l’enregistrement de cette déclaration, fait valoir qu’elle et M. [B] [W] avaient, durant leur vie commune, projeté d’avoir un enfant et qu’ils avaient fait l’objet d’un suivi par le service d’aide médicale à la procréation du groupe hospitalier Sud Oise de mai 2013 à juillet 2016 ; qu’une chambre avait d’ailleurs été spécialement aménagée dans leur appartement pour accueillir l’enfant à naître.
Elle ajoute qu’elle était, durant l’été 2016, partie rendre visite à sa famille en Tunisie avec le véhicule acquis par les époux en mars 2016, sur l’autorisation de son mari ; que les époux échangeaient encore de manière importante durant l’été 2016, évoquant notamment le transport du véhicule de l’époux par l’épouse en Tunisie (en réalité de l’épouse par l’époux) ; que M. [B] [W] l’y avait rejointe, puis y était resté tandis qu’elle était retournée en France pour les besoins de son travail et que c’est alors qu’elle avait découvert que M. [B] [W] entretenait une relation avec une autre femme, justifiant que le divorce des époux soit prononcé aux torts de ce dernier ; que son époux avait très mal vécu la séparation et avait dès lors cherché à lui nuire en sollicitant, vainement, d’abord l’annulation du mariage, ensuite le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et, enfin, l’annulation de sa déclaration de nationalité française en se prétendant victime d’un mariage gris.
Cependant, si Mme [U] [S] produit un certificat dressé le 8 mars 2018 par le docteur [P] [X], praticien hospitalier au sein du service d’aide médicale à la procréation du Groupe Hospitalier Public Sud Oise, attestant qu’elle était suivie dans ce service depuis le 23 mai 2013 pour infécondité et en « PMA » (procréation médicalement assistée) jusqu’au 7 juillet 2016, la lecture des résultats de biologie de la reproduction qu’elle verse également aux débats révèle que si un premier prélèvement a été effectué sur M. [B] [W] le 19 avril 2016 en vue de permettre une spermoculture, le second, destiné à réaliser des examens plus complets, l’a été le 3 janvier 2017 alors même que les époux étaient séparés depuis plus de trois mois et que le suivi de Mme [U] [S] était, quant à lui, interrompu depuis le 7 juillet 2016 de sorte qu’il est permis de douter du fait qu’il s’agissait d’un projet commun. La production de la photographie d’une chambre sur laquelle apparaît une peluche disposée, non pas sur un lit d’enfant ou de bébé, mais sur un lit d’une personne, de dimension standard, et dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elle aurait été prise dans le logement commun est à cet égard insuffisante à lever ce doute.
Si Mme [U] [S] verse également aux débats des captures d’écran de photographies dont elle indique qu’elles la représenteraient avec des membres de la famille de M. [B] [W] ou avec ce dernier ou bien encore représenteraient celui-ci en compagnie de membres de sa belle-famille lors du séjour des époux en Tunisie durant le mois d’août 2016, aucun élément ne permet de les dater de façon certaine. L’appelante, qui se borne à communiquer une copie de son passeport tunisien permettant de l’identifier sur certains de ces clichés, ne produit de surcroît aucun élément permettant de connaître l’identité véritable des autres personnes représentées sur les photographies en question.
De même, si Mme [U] [S] produit la copie d’échanges de sms entre les époux le 6 septembre 2016, lors du retour de M. [B] [W], seul, de Tunisie puis, entre ce même jour et le 13 octobre 2016 portant sur des discussions anodines telles que la demande par M. [B] [W] de la transmission par l’appelante du code de paiement de sa carte bancaire, la liste de courses ménagères à effectuer par cette dernière ou encore le téléchargement d’un film pour enfants, la cour observe que ces échanges se sont poursuivis au-delà de la date de séparation du couple, mentionnée par Mme [U] [S] elle-même comme étant le 2 octobre 2016, ainsi qu’il ressort des énonciations de la requête en divorce qu’elle a déposée le 29 septembre 2017, sans que l’intéressée y apporte la moindre explication, ce qui interroge sur la réalité de la persistance de la communauté de vie affective entre les époux à la date de la déclaration de nationalité litigieuse.
Il en est d’autant plus ainsi que, dans un courrier daté du 11 septembre 2017 adressé au préfet de l’Oise et dont le ministère public se prévaut pour précisément dénier la persistance de toute communauté de vie affective au 30 septembre 2015, M. [B] [W] a déclaré être victime d’un « mariage gris », expliquant que Mme [U] [S] s’était, depuis l’acquisition de la nationalité française, montrée méprisante à son égard et qu’il n’y avait plus depuis cette date de vie commune ni de relations sexuelles, l’intéressée ayant quitté le domicile conjugal, emporté des affaires sans son accord, vidé son compte bancaire et demandé le divorce. Il ressort en outre des énonciations du jugement de divorce des époux [F] du 14 janvier 2020 que le mari reprochait à son épouse de lui avoir été infidèle en entretenant une relation adultère avec un dénommé [N] [C].
Si cette lettre et ces reproches doivent être considérés avec précaution comme émanant d’un époux alors en procédure de divorce, ils ne sauraient toutefois être écartés de ce seul fait et doivent au contraire être examinés au regard des autres éléments du dossier.
Or le ministère public verse également aux débats un document émanant de la caisse d’allocations familiales de l’Oise révélant que le 11 septembre 2017, a été effectuée auprès de cet organisme, au nom et pour le compte de Mme [U] [S], née le 20 avril 1991, une demande d’allocation devant être versée sur un compte bancaire ouvert au nom de cette dernière, pour un logement situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 9], dans l’Oise, et pour lequel est mentionnée comme date d’entrée dans les lieux le 2 octobre 2016. Il y apparaît qu’y ont été renseignés, au titre des données de contact, l’adresse mel [Courriel 5] ainsi que deux numéros de téléphone portable. Il y est encore et surtout indiqué que Mme [U] [S] a déclaré vivre maritalement (concubinage) depuis le 5 septembre 2017, son concubin étant désigné comme étant M. [N] [C], résidant avec elle. Le bail y est enfin décrit comme ayant pris effet à la date du 2 octobre 2016 et les titulaires y sont désignés comme étant Mme [U] [S] et son concubin, M. [N] [C], né le 25 mars 1989.
Mme [U] [S], qui ne discute pas que cette demande s’applique bien à sa personne, fait valoir, d’une part, que la demande d’allocation logement dont il est question établit seulement qu’elle a emménagé dans son nouveau logement le 5 septembre 2017 et, d’autre part, que l’identification de M. [N] [C] comme étant son concubin depuis cette date résulterait d’une erreur qui aurait été commise par lui lors de l’élaboration de cette demande du fait des importants problèmes de vue de ce dernier, s’agissant en réalité d’une simple colocation.
Toutefois, outre qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, le document mentionne une entrée dans les lieux, non pas le 5 septembre 2017, mais bien le 2 octobre 2016, ce qui correspond précisément à la date à laquelle Mme [U] [S] a fixé la date de séparation d’avec son époux dans sa requête en divorce, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu qu’il s’agissait, par cette demande, de constituer un dossier unique d’allocataire dont l’intéressée aurait été l’allocataire principale et, à ce titre, titulaire du dossier de sorte que l’allégation d’une simple erreur de case était difficilement crédible.
Elle l’est d’autant moins que le ministère public produit encore aux débats un extrait d’une page Facebook dont les coordonnées sont « /romain.goobert », né un 25 mars, sur laquelle son auteur déclare, au titre des événements marquants, être en couple avec « [C] [U] » depuis 2015 et être fiancé depuis 2016. Or il n’est pas démontré que cette page ne serait pas celle de M. [N] [C] alors qu’il résulte tant de la copie de la carte d’invalidité de ce dernier versée aux débats par Mme [U] [S] que des mentions de la demande d’allocation logement précitée, qu’il est effectivement né un 25 mars, date dont il n’est pas prétendu qu’elle aurait été connue de M. [B] [W].
La cour observe ensuite qu’à la date d’attribution à M. [N] [C] de sa carte d’invalidité, le 10 février 2017, il était déjà domicilié au [Adresse 7] à [Localité 9], ce qui contredit l’affirmation de Mme [U] [S] selon laquelle il n’aurait emménagé avec elle que le 5 septembre 2017.
Les attestations émanant de proches de M. [N] [C], au demeurant difficilement compréhensibles, ne sont enfin pas suffisantes pour renverser la conviction qui découle de ces pièces.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la preuve de la communauté de vie affective exigée par l’article 21-2 n’est pas rapportée et que Mme [U] [S] échoue en conséquence à renverser la présomption de fraude, prévue par l’alinéa 3 de l’article 26-4 précité du code civil, résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française litigieuse.
Le jugement sera, partant, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [U] [S] succombant en son recours, il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Confirme la décision entreprise ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [U] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Interprétation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Conditions générales ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Géorgie ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Délégation de signature ·
- Irrecevabilité ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Global ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Message ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Jugement ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Lieu de travail ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Immigration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Obligations de sécurité ·
- Épuisement professionnel ·
- Paie ·
- Titre ·
- Employeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Imposition ·
- Revenu
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.