Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 avr. 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5PY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Madame DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré;
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 17 Décembre 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Vu l’admission de M. [S] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [4] à compter du 5 février 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 10 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du [4] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 mars 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [W] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [S] [W] et reçue au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 02 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [G] [L] en date du 31 mars 2025,
Vu les débats en audience publique du 02 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [4] à [Localité 5] le 5 février 2025.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, exerçant son contrôle à douze jours, a dit que la mesure pouvait se poursuivre sous forme d’hospitalisation complète.
Saisi d’une demande de mise en liberté formée par l’intéressé, par ordonnance du 21 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
M. [S] [W] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 25 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [S] [W] n’a pas souhaité comparaître, ni être représenté. Il n’a pas davantage fait connaître les motifs de son recours.
.
Selon avis en date du 2 avril 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Il résulte des éléments du dossier que M. [S] [W] a été hospitalisé au vu du certificat initial rédigé par le docteur [J] le 5 février 2025, faisant état de troubles délirants à thème de persécution, d’anosognosie et d’opposition à l’hospitalisation.
La persistance d’éléments délirants, à thème de persécution et l’absence de conscience des troubles sont observés dans les certificats médicaux ultérieurs rédigés au cours de la période d’observation et après un mois.
Dans son certificat du 31 mars 2025, le docteur [L] rappelle que l’intéressé a été hospitalisé suite à des troubles du comportement de type hétéro-agressifs, constate la persistance d’un délire de thématique persécutive, de mécanismes hallucinatoires, la présence d’un trouble du jugement majeur, une anosognosie et une ambivalence à la poursuite de l’hospitalisation. Elle note encore que le traitement n’a pas, pour le moment, montré d’efficacité sur le délire et conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 03 Avril 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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