Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2405868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 14 février 1984, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2009. Il a été interpellé le 31 juillet 2024 pour des faits de travail illégal et a été auditionné par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment des procès-verbaux de l’audition du 31 juillet 2024 au cours de laquelle M. B a été entendu par les services de gendarmerie de la commune de Serres, que celui-ci ait été informé de la possibilité de faire l’objet d’une décision d’éloignement et ait été mis à même de faire valoir ses observations sur cette éventualité. Ainsi, M. B, qui a été effectivement privé de la garantie que représente le droit d’être entendu, est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français au terme d’une procédure irrégulière.
6. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes fasse supprimer, sans délai, dans le système d’information Schengen le signalement de M. B aux fins de non-admission.
9. En revanche, compte tenu du motif retenu, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’impose nullement au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un titre de séjour à M. B ou un récépissé de demande d’un tel titre.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
11. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé à M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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