Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 septembre 2025, n° 22/01005
CPH Pointe-à-Pitre 20 septembre 2022
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CA Basse-Terre
Confirmation 15 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Critères de la qualité de cadre dirigeant

    La cour a estimé que Monsieur [D] remplissait les critères de cadre dirigeant, ayant des responsabilités importantes et une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise.

  • Rejeté
    Droit au paiement d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que, étant cadre dirigeant, Monsieur [D] n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Droit à une contrepartie obligatoire en repos

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de droit au paiement d'heures supplémentaires exclut également le droit à une contrepartie en repos.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les motifs invoqués par l'employeur étaient justifiés et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de frais professionnels

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée par des preuves suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 22/01005
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 22/01005
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 20 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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