Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 21/07180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 novembre 2021, N° F21/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07180 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00301
APPELANT :
Monsieur [P] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FG EXPRESS
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [T]
né le 22 Février 1987 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016823 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [T] été engagé le 4 mars 2019 par la société FG Express en qualité de conducteur de véhicule dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société FG Express et désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 mars 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 mars.
Par lettre du 20 mars 2020, le salarié a été licencié pour motif économique.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 février 2021, aux fins de voir son licenciement juger sans cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de la société diverses créances de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 novembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la société FG Express a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
Dit et juge que la société FG Express s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
Dit et juge que le licenciement pour motif économique a bien été respecté et que la cessation d’activité de la société FG Express n’est pas due à une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur ;
Fixe les créances de M. [T] au passif de la société FG Express en liquidation judiciaire aux sommes de :
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (somme nette de tous les prélèvements sociaux) ;
— 9 561, 28 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé (somme nette de tous les prélèvements sociaux) ;
Dit que ces sommes doivent être portées par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG Express sur l’état des créances concernant la liquidation judiciaire de ladite société ;
Dit qu’à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par le CGEA/AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles .3253-6 et L.3253-17 du code du travail ;
Déboute M. [T] de l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir ;
Déboute M. [T] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les AGS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [W] de sa demande au de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens.'
Le 14 décembre 2021, Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG Express a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l’exception de ceux ayant débouté M. [T] de ses demandes.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 10 octobre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 octobre 2023, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que la société FG Express a exécuté de manière déloyale le contrat et s’est rendue coupable de travail dissimulé, ainsi qu’en ce qu’il a fixé une créance de 9 561, 28 euros nets à son bénéfice au passif de la société à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer à son bénéfice au passif de la société FG Express les créances suivantes :
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 3 187, 10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il demande en outre à la cour de dire que les AGS-CGEA garantiront les créances susvisées dans les limites fixées par la loi.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 22 avril 2022, l’AGS demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [T] n’était pas dû à une légèreté blâmable de l’employeur et l’a débouté du surplus de ses demandes. L’AGS demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter l’appel reconventionnel de M. [T], de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [T] allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail, reprochant à son employeur de lui avoir réglé des heures supplémentaires par des indemnités de déplacement fictives, d’avoir payé ses salaires avec retard et d’avoir résilié son contrat assurance santé.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Les heures supplémentaires doivent être payées avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà, ou être compensées par un repos lorsque le contingent annuel est dépassé. Ces heures doivent être clairement indiquées sur la fiche de paie , avec leur majoration spécifique, et ne peuvent être payés sous forme de prime ou d’indemnité.
M. [T] fait valoir que seules les heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25% figuraient sur ses bulletins de salaire alors que celles majorées à 50% lui étaient payées sous forme d’indemnités de grand déplacement et de découcher fictives et qu’il dépassait régulièrement les durées maximales de travail autorisées.
Il produit les rapports hebdomadaires relatifs aux heures de travail qu’il réalisait ainsi que ses bulletins de paie sur lesquels seules sont mentionnées les heures supplémentaires majorées à 25% alors que celles qui auraient dû être majorées à 50% n’y figurent pas. Il apparaît en outre que M. [T] travaillait régulièrement au delà de la durée légale et conventionnelle hebdomadaire autorisée puisqu’il travaillait jusqu’à 64 heures par semaine.
En revanche, sur certains de ses bulletins de paie, correspondant aux périodes pendant lesquelles M. [T] aurait dû percevoir des heures supplémentaires majorées à 50%, sont mentionnées et payées des indemnités de grands déplacements et de découcher.
Le salarié fait ainsi ressortir que sa demande tendant à établir l’existence d’heures supplémentaires rémunérées par le versement d’indemnités est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, Maître [W], liquidateur de la société FG Express qui se borne à soutenir que toutes les heures supplémentaires ont été payées au salarié lequel ne sollicite aucun rappel de salaire, ne produit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par M. [T] , ni de la réalité de grands déplacements qu’il aurait effectué dans le cadre de ses missions, de sorte que la réalité du paiement d’heures supplémentaires par des indemnités de grands déplacements et de découcher est établi.
Sur le défaut de paiement du salaire :
En application de l’article L 3242-1 du code du travail, les salaires doivent être payés à intervalles réguliers, une fois par mois.
M. [T] fait valoir que dans les mois précédant la rupture du contrat de travail, les salaires ont été versés de façon fractionnée, puis qu’il n’a plus été rémunéré à compter du mois de janvier 2020, l’employeur lui ayant indiqué dans un mail du 14 février 2020 qu’il déposait le bilan suite à un blocage de compte.
Maître [W] mentionne que le retard dans le paiement des salaires résultait des difficultés financières de l’entreprise. Il précise que l’employeur a été diligent en déposant dès le 19 février 2020 son état de cessation de paiement et sa demande de liquidation judiciaire, ce qui a permis au liquidateur de régler dès le 05 mars 2020 le salaire de janvier 2020 et le 18 mars celui de février. Il ajoute que M. [T], licencié pour motif économique le 20 mars 2020 a été rempli de ses droits à indemnités de fin de contrat le 12 mai suivant.
Les articles de presse versés aux débats par le salarié n’établissent pas l’existence de retard dans le paiement de ses salaires avant le mois de janvier 2020.
Il est établi que les salaires n’ont plus été versés à compter de janvier 2020. L’existence de difficultés financières de la société ne sauraient à elle seule constituer une cause justificative au manquement de l’employeur quant au paiement des salaires. Cependant, il ne peut être reproché un comportement fautif à ce dernier dès lors qu’il a agi avec diligence en se déclarant en état de cessation des paiements dès le 14 février 2020.
Sur la résiliation du contrat d’assurance santé :
Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises ont l’obligation de mettre en place une assurance santé en faveur de leurs salariés.
En l’espèce M. [T] reproche à l’employeur de ne pas l’avoir informé de la résiliation de l’assurance santé de l’entreprise en date du 1er octobre 2019 , faute de paiement des primes par la société.
Maître [W] fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Cependant, le salarié, n’a pas été informé de cette résiliation et donc de l’absence de garantie dont il aurait dû bénéficier , et a été privé de la la couverture santé à laquelle il aurait dû avoir droit pendant la période de chômage au titre de la portabilité, de sorte que son préjudice est établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’hormis le paiement tardif du salaire qui ne peut être reproché à l’employeur tenant à la diligence de sa déclaration de cessation des paiements, la rémunération d’heures supplémentaires par le versement d’indemnités fictives, le dépassement de la durée de travail hebdomadaire autorisée, et la résiliation du contrat d’assurance santé de l’entreprise sans en informer le salarié caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail justifiant d’allouer au salarié des dommages intérêts d’un montant de 3000 euros, la décision du conseil des prud’hommes sera réformé en son quantum manifestement sous évalué.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié est caractérisée s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre de travail inférieur à celui véritablement effectué.
En l’espèce, la dissimulation d’emploi est caractérisée puisque l’employeur a volontairement omis de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires majorées à 50% qui ont été payées au salarié sous forme d’indemnités de grands déplacements fictives.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a fixé au passif de la société la somme de 9593,55 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé tenant du salaire mensuel de M. [T] d’un montant de 1593,55 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L 1233-3 du code du travail: constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel à son contrat de travail.
En application de l’article L.1235-15 du code du travail : Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès verbal de carence n’a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Tout en rappelant le principe selon lequel « pour qu’une cessation d’activité de l’entreprise constitue une cause économique de licenciement valable, encore faut-il qu’elle ne soit pas due à la faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur (Cass.Soc. 16.01.2001, N° 98.44647 ; Cass. Soc. 23.03.2017, N° 5.21183 ; Cass. Soc. 08.07.2020, N° 18.26140) », force est de constater que le salarié, qui ne caractérise, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, une quelconque faute ou légèreté blâmable de l’employeur à l’origine des difficultés économiques ayant entraîné la procédure collective et son licenciement, invoque un moyen nouveau tiré du fait que l’employeur a engagé la procédure de licenciement sans avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi.
Le liquidateur de la société qui ne conclut pas sur ce point, n’établit pas qu’un CSE avait été mis en place dans l’entreprise, ou qu’elle n’était pas assujettie à cette obligation. Or, il est constant que la rupture du contrat de travail du salarié s’est inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, pour un nombre de salarié qui n’est pas précisé, nulle partie ne discutant l’applicabilité des dispositions de l’article L.1235-15 du code du travail.
Ce manquement, avéré, n’emporte toutefois pas le caractère injustifié du licenciement mais son caractère irrégulier par application des dispositions de l’article L. 1235-15 du code du travail.
Il convient en conséquence de compléter le jugement de ce chef et d’accorder à M. [T] une indemnité d’un montant de 1 600 euros.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA :
Les AGS-CGEA garantiront les créances susvisées dans les limites fixées par la loi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 500 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau :
— Fixe au passif de la société FG Express la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Y ajoutant :
— Fixe au passif de la société FG Express la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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